TRIBUNAL CANTONAL
379
Cour des poursuites et faillites
Séance du 30 septembre 2010
Présidence de M. Sauterel, juge présidant Juges : M. Denys et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Nüssli
Art. 27 et 82 LP; 4 al. 1 LReP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________ SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 8 avril 2010, à la suite de l’audience du 23 février 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à M.________ Sàrl, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
A la réquisition de P.________ SA, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a notifié le 24 janvier 2009 à M.________ Sàrl un commandement de payer, dans la poursuite n° 2'365'804, portant sur les sommes de 1) 516 fr. 50, plus intérêt à 9 % l'an dès le 2 janvier 2008 et de 2) 182 fr. 92, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Par cession : P.________ SA, 1003 Lausanne. 1) Facture no 60310 du 03.12.2007. 2) Dommages 106 CO".
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 17 novembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a produit à l'appui de sa requête notamment les pièces suivantes :
une cession de créance du 3 décembre 2007 par laquelle O.________ a déclaré céder à la poursuivante sa créance contre M.________ Sàrl concernant la cotisation annuelle : facture n° 60310 d'un montant de 516 fr. 50;
un bulletin d'adhésion, signé le 17 mars 1997 par la poursuivie, qui déclarait adhérer à O.________ et s'engageait à en respecter les statuts, la cotisation annuelle étant fixée à 400 fr. + TVA et la cotisation pro rata pour l'année 1997 à 350 fr. + TVA;
les statuts d'O.________, datés du 11 mai 1963, qui contiennent en particulier les clauses suivantes :
"Art. 1 L'O.________ (…) est une société coopérative au sens de l'art. 29 (recte : titre 29) du code fédéral des obligations. (…)
Art. 4 L'O.________ exerce son activité par l'intermédiaire de plusieurs arrondissements sur l'ensemble du territoire suisse et administrés par des gérants qu'elle désigne. (…)
Art. 7 L'affiliation doit avoir lieu au moins pour deux années civiles complètes.
Art.. 8 La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée des délégués. Elle est payable d'avance, lors de l'admission. Elle est échue chaque année au 1er janvier. (..)
Art. 15 Les démissions des membres doivent être adressées par lettre chargée au bureau de l'arrondissement, ceci au plus tard jusqu'au 1er octobre. Le sociétariat se termine à la fin de l'année civile.
Art. 34 Les gérants fonctionnent comme intermédiaires entre les organes centraux et les membres. Droits et obligations des gérants sont régis envers le comité par contrat écrit. Les gérants doivent fournir une caution à lO.________. Ils sont membres de la société. (…)
Art. 35 Les gérants qui se chargent pour les membres, soit d'encaissements, soit de représentation dans la procédure de faillite et de concordat, le font à leur propre compte et sous leur propres responsabilité. L'O.________ ne répond en aucun cas de cette activité.
Art. 37 Les gérants encaissent pour l'O.________ les cotisations des membres dans les arrondissements qui leur sont assignés par le comité. (…) Les cotisations des membres appartiennent au gérant qui les a encaissées, déduction faite des contributions fixées par le comité pour couvrir les dépenses de l'O.________ et, éventuellement, des montants prélevés pour alimenter le fonds de réserve.
Art. 40 Les recettes comprennent les finances d'inscription, le produit des amendes et des peines conventionnelles., le produit de la vente d'imprimés, les dons volontaires ainsi que les contributions prélevées par les gérants sur les cotisations des membres, conformément aux décisions du comité; elles comprennent également les recettes résultant d'un changement de gérance, etc.";
une facture n° 60310 adressée le 3 décembre 2007 à la poursuivie par P.________ SA, gérant des bureaux romands pour l'O.________, relative à la cotisation annuelle 2008 de 480 fr., plus la TVA, par 36 fr. 50, soit au total 516 fr. 50;
plusieurs rappels adressés par la poursuivante durant l'année 2008 pour la facture précitée;
une sommation adressée le 8 septembre 2008 à la poursuivie, réclamant le paiement de la somme de 731 fr. 25, soit le montant de la facture n° 60310, par 516 francs 50, plus d'"éventuels frais et intérêts";
une ultime sommation fixant à la poursuivie un délai au 14 octobre 2008 pour s'acquitter du montant de 733 fr. 95;
Par prononcé du 8 avril 2010, statuant par défaut des parties, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 120 francs et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 27 mai 2010.
Le premier juge a considéré en substance que l'acte de cession du 3 décembre 2007 n'avait vraisemblablement d'autre but que de détourner les règles cantonales sur la représentation des parties en justice et dans la procédure d'exécution forcée et qu'il était dès lors nul, de sorte que la poursuivante n'était pas titulaire de la créance en poursuite.
Par acte du 4 juin 2010, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 28 mai 2010, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'opposition est provisoirement levée, et subsidiairement à son annulation.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
L'intimée n'a pas procédé.
En droit :
I. Contre un prononcé de mainlevée, tant la voie du recours en nullité (art. 38 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) que celle du recours en réforme (art. 38 al. 2 let. b LVLP) sont ouvertes.
Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), le recours comporte une conclusion subsidiaire en nullité qui est irrecevable, faute pour la recourante d'avoir articulé des moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, la conclusion en réforme est recevable.
II. La recourante soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle est titulaire de la créance en poursuite, l'acte de cession du 3 décembre 2007 étant pleinement valable.
Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; sur les exigences formelles de la cession, cf. ATF 122 III 361 cons. 4c, JT 1997 I 206), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette (ATF 95 Il 617 cons. 1, JT 1971 I 130; ATF 83 II 211 cons. 3b, JT 1958 I 114), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 73 ad art. 82 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980, p. 117). En l'espèce, la recourante a produit une déclaration écrite de cession en sa faveur, signée par O.________. Il n'y a aucun doute que cette cession porte sur la créance en poursuite, soit la facture n° 60310, qui a trait à la cotisation pour l'année 2008.
L'art. 27 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) autorise les cantons à réglementer la représentationprofessionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée. Le canton de Vaud a fait usage de cette compétence en édictant la loi sur la représentation des parties (LReP; RSV 176.11), dont l'art. 2 dispose qu'aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat, d'un agent d'affaires breveté ou de tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP. Cette loi réglemente par ailleurs, de manière plus générale, la représentation des parties dans les procédures judiciaires. Ainsi, nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté (art. 3 LReP). En matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'art. 27 al. 2 LP (art. 4 al. 1 LReP).
Selon la jurisprudence, lorsque la cession de créance a pour seul but d'éluder une prescription légale, elle est nulle en vertu de l'art. 20 CO. Il en a été jugé ainsi de la cession opérée par le client d'un avocat dans le seul but de permettre à ce dernier de continuer à représenter son client malgré une suspension disciplinaire de l'autorisation d'exercer la profession d'avocat prononcée en cours de procédure (ATF 56 Il 195, rés. in JT 1931 I 599). Dans le même sens, il a été jugé que le droit fédéral ne protégeait pas celui qui, n'étant pas autorisé par le droit cantonal à représenter une partie en justice, se fait céder une créance dans le seul but de représenter professionnellement le créancier originaire dans un procès civil (ATF 87 Il 203, JT 1962 I 92). De même, est nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tend à éluder une règle de procédure cantonale relative à la représentation devant la juridiction des prud'hommes (SJ 1993, p. 373). Une telle nullité suppose toutefois qu'il soit établi que la cession litigieuse n'avait d'autre but que de contourner les règles restreignant la représentation des parties en justice.
Ces principes ont été rappelés par la cour de céans dans un arrêt récent qui concernait déjà la recourante, d'ailleurs cité par cette dernière dans son acte de recours (CPF, 10 septembre 2009/285). L'existence d'un cas de nullité avait été admise dès lors que la poursuivante était professionnellement active dans le recouvrement de créances et qu'elle avait obtenu la cession de créance quelques jours avant d'entamer la procédure de poursuite, l'ensemble de ces éléments permettant de tenir pour vraisemblable que la cession de créance visait à détourner la LReP.
La recourante soutient que l'arrêt précité n'est pas applicable en l'espèce car, même si elle est au bénéfice d'une cession et exerce une activité de recouvrement de créances à titre professionnel, elle est statutairement tenue de recouvrer les créances d'O., la cédante. Elle allègue que la cession tend à lui permettre d'agir conformément aux statuts et se réfère en particulier à l'art. 37 al. 1 des statuts, qui prévoit que les gérants encaissent pour O. les cotisations des membres.
Il ne fait aucun doute que la recourante exerce une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement et qu'en se faisant céder les créances de ses clients, elle est susceptible de détourner les règles vaudoises sur la représentation des parties. Toutefois, les circonstances du cas d'espèce diffèrent de celles examinées dans l'arrêt précité.
Les statuts d'O.________ prévoient que les arrondissements de la coopérative sont administrés par des gérants (art. 4), lesquels sont membres de la coopérative (art. 34 al. 2). Pour les membres, les gérants font de l'encaissement et de la représentation en procédure de faillite et de concordat (art. 35) - ce qui est précisément prohibé par la législation vaudoise -, et, pour la coopérative, ils sont chargés de l'encaissement des cotisations, dont le produit leur appartient, sous déduction des contributions aux dépenses de la coopérative et de l'alimentation de son fonds de réserve (art. 37). Dès lors que le bulletin d'adhésion comporte un engagement à respecter les statuts, on pourrait d'ailleurs considérer que la cession de créance portant spécifiquement sur la cotisation 2008 était superflue et que les statuts suffisaient au transfert (cession en vue d'encaissement).
En tout état de cause, c'est en référence au rôle et à l'activité dévolus à la recourante selon les statuts, qu'il convient de déterminer le but de la cession de créance. A cet égard, force est de constater que la représentation des membres par les gérants à fin d'encaissement des créances de ceux-là (art. 35) diffère de l'encaissement des cotisations des membres confié aux gérants, ces cotisations servant d'une part à financer les activités de la coopérative (art. 37 et 40), d'autre part à rémunérer l'activité des gérants (art. 37).
L'art. 898 al. 1 CO prévoit que les statuts de la société coopérative peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n'ont pas nécessaire la qualité d'associés. L'encaissement des cotisations relève manifestement d'un acte de gestion. Par ailleurs, l'art. 899 al. 1 CO dispose que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
La mission du gérant d'encaissement des cotisations – qui relève manifestement d'un acte de gestion de la société – s'inscrit ainsi légitimement et directement dans l'organisation de la société, en conformité avec le droit fédéral.
Il est vrai que le contrat de gérance n'a pas été produit. Toutefois, dans l'entête des factures, rappels et sommations, figure sous le nom de la recourante la mention : "Gérant des bureaux romands pour l'O.________". Cette mention, jointe aux autres éléments du dossier, à savoir les statuts et la cession de créance, suffit à démontrer que la recourante avait bien la qualité de gérante au sens de l'art. 34 des statuts.
Il s'ensuit que la cession de créance n'avait pas exclusivement ou principalement pour but de tourner la loi vaudoise sur la représentation des parties. Elle est donc valable, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la recourante est titulaire de la créance en poursuite.
III. Selon l'art. 82 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme déterminée et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118).
En l'espèce, le bulletin d'adhésion signé le 12 mars 1997 par la poursuivie vaut reconnaissance de dette pour la cotisation pour l'année 1997 à raison de 350 fr. plus la TVA. En revanche, il ne peut valoir reconnaissance de dette pour les cotisations des années subséquentes. Selon l'art. 8 des statuts, la cotisation annuelle est fixée par l'assemblée des délégués. Or, la poursuivante n'a pas produit de procès-verbal de l'assemblée des délégués attestant du montant de la cotisation réclamée en poursuite, soit celle de l'année 2008. Partant, on ne saurait considérer qu'elle dispose d'une reconnaissance de dette pour cette créance. La mainlevée doit donc être refusée pour ce motif.
IV. En définitive, le recours doit être rejeté par substitution de motifs et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être fixés à 180 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas procédé.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ SA sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 25 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Dan Bally, avocat (pour P.________ SA), ‑ M.________ Sàrl.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 699 fr. 42.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :