TRIBUNAL CANTONAL
140
Cour des poursuites et faillites
Séance du 18 mars 2010
Présidence de M. Muller, président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Diserens, ad hoc
Art. 62 al. 1 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à Bellerive, contre le prononcé rendu le 12 mai 2009 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, à la suite de l’audience du 24 avril 2009, dans la cause opposant le recourant à B., à Savigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 4 juillet 2008, à la réquisition de B., l’Office des poursuites de Payerne-Avenches a notifié à F., dans la poursuite n° 505'535, un commandement de payer la somme de 134'000 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : « Capital dû ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
En date du 25 février 2009, le poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition.
Le poursuivi, par son conseil, s’est déterminé le 23 avril 2009, concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
Par prononcé du 12 mai 2009, rendu à la suite d’une audience tenue le 24 avril 2009, à laquelle le poursuivi avait fait défaut, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition (I), arrêté à 660 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 13 mai 2009. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 1er octobre 2009. Sur la question des dépens, le premier juge a considéré en substance que le poursuivi, qui s’était fait assister d’un mandataire professionnel, avait droit à l’allocation de dépens, mais que l’omission constatée dans le dispositif du prononcé ne pouvait être corrigée que par l’autorité de recours.
Le poursuivi a recouru par acte directement motivé du 8 octobre 2009, concluant, avec suite de dépens, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que des dépens "de première et de deuxième instance" lui sont alloués.
Par lettre du 17 novembre 2009, le recourant, renonçant à déposer un mémoire ampliatif, a déclaré se référer à son recours du 8 octobre 2009.
Dans un courrier du 16 février 2009, le conseil de l’intimé a informé la cour de céans que son client renonçait à déposer un mémoire dans le délai qui lui avait été fixé.
En droit :
I. Le recourant a formé son recours en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). Il a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
II. Le recours porte exclusivement sur l’allocation de dépens de première instance.
a) S’il est vrai que l’art. 38 LVLP ne mentionne pas expressément la possibilité de former un recours limité à ce seul objet, la jurisprudence de la cour de céans admet cependant la recevabilité d’un recours en réforme ne portant que sur la question des dépens (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 173 ; JT 1974 II 124; CPF, 12 juin 2008/272 ; CPF, 17 avril 2008/150 ; CPF, 21 février 2008/44 ; CPF, 22 février 2007/54 ; CPF, 23 mars 2000/89). Selon la dernière jurisprudence, cette question est examinée librement et la cour de céans dispose en cette matière d’un large pouvoir d’examen qui n’est pas limité à l’abus du pouvoir d’appréciation (CPF, 17 avril 2008/150 précité).
b) La question des frais et dépens de la procédure de mainlevée est régie exhaustivement par le droit fédéral (Eugster, Commentaire OELP, n. 1 in fine ad art. 62 OELP ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 77 ad art. 84 LP ; ATF 123 III 271 consid. 4b, JT 1999 II 98 ; ATF 119 III 68 consid. 3b, JT 1995 II 124 ; TF 5P.392/2005 du 15 février 2006 consid. 3 ; TF 5P.86/2005 du 25 août 2005 consid. 3.2).
Selon l’art. 62 al. 1 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d’une indemnité équitable à titre de dépens ; il en fixe le montant dans le jugement. Pour que des dépens soient alloués par le juge de la mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie (CPF, 17 avril 2008/150 précité ; CPF, 22 février 2007/54 précité ; CPF, 2 février 2006/21 ; CPF, 23 mars 2000/89 précité).
Quand bien même l’art. 62 al. 1 OELP indique que le juge « peut » octroyer des dépens, il est toutefois admis que ce dernier ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. Les dépens étant l’accessoire des conclusions principales, le juge ne peut, sans motif légitime, priver la partie qui obtient gain de cause de dépens qu’elle a réclamés (CPF, 17 avril 2008/150 précité ; CPF, 22 février 2007/54 précité ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75 ad art. 84 LP ; ATF 113 III 109 consid. 3, JT 1990 II 19).
En l’espèce, le poursuivi a obtenu gain de cause en première instance. Il a en outre procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié qui a pris une conclusion expresse visant à l’allocation de dépens. Il s’ensuit que les conditions étaient réunies pour que des dépens lui fussent accordés. Cela a d’ailleurs également été constaté par le premier juge, qui a indiqué ne pas pouvoir rectifier l’erreur contenue dans le dispositif, lequel avait été notifié aux parties.
c) Les dépens accordés à la partie obtenant gain de cause doivent être appréciés en fonction du temps consacré à l’affaire, de la valeur litigieuse et des moyens invoqués s’ils justifiaient l’intervention d’un mandataire professionnel (JT 1974 II 124 précité). On peut se fonder par analogie sur les tarifs cantonaux, même si ceux-ci ne sont pas directement applicables (Eugster, op. cit., n. 1 in fine ad art. 62 OELP ; ATF 119 III 68 précité, JT 1995 II 124).
En l’espèce, la mainlevée était requise pour 134'000 francs. Le mandataire du recourant s’est déterminé par simple lettre avant l’audience de mainlevée, mais ne s’est pas rendu à cette audience. Compte tenu de la valeur litigieuse et des problèmes qui se posaient, son intervention se justifiait.
Dans ces conditions, un montant de 300 fr. à titre de dépens de première instance apparaît équitable, en application par analogie du Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (TAv – RSV 177.11.3), ce montant étant le bas de la fourchette d’une détermination en procédure sommaire.
III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que le poursuivant B.________ doit payer au poursuivi F.________ la somme de 300 fr. à titre de dépens de première instance, le prononcé étant maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs.
Se référant à sa propre jurisprudence relative aux art. 156 al. 1 et 159 al. 1 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire (aOJ), le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.11), qu’il n’était pas arbitraire de condamner à des dépens une partie qui avait renoncé à se déterminer sur un recours cantonal de sa partie adverse dans une procédure de mainlevée (TF 5P.392/2005 du 15 février 2006, consid. 3.2 et la réf. à l’ATF 123 V 156, cités par Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, n. 1922, pp. 763-764 et la note infrapaginale n. 4646).
Partant, l’intimé, qui succombe en ce sens qu’il a provoqué la décision de mainlevée à l’origine de la présente procédure même s’il a renoncé à se déterminer, doit verser au recourant la somme de 270 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en son chiffre III en ce sens que le poursuivant B.________ doit verser au poursuivi F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L’intimé B.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 18 juin 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Dan Bally, avocat (pour F.), ‑ Me Laurent Fischer, avocat (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :