Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.08.2009 ML / 2009 / 82

TRIBUNAL CANTONAL

244

Cour des poursuites et faillites


Arrêt du 6 août 2009


Présidence de M. Muller, président

Juges : MM. Bosshard et Denys

Greffier

: Mme Joye


Art. 48 et 62 OELP ; 465 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________ SA, à Vucherens, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2008 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 17 novembre 2008, dans la cause opposant la recourante à G.________, à Yverdon-les-Bains (poursuite n° 1'005'834-01 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée).

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

Le 3 avril 2006, l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée a notifié à G., à la réquisition de S. SA, un commandement de payer, dans la poursuite n° 1'005'834-01, portant sur les sommes de 27'000 fr. (1) et de 100 fr. (2) sans intérêt, invoquant comme titre de la créance : « 1) Mandat d'architec-ture Fr. 27'000.- 10.09.2005. 2) Frais commandement de payer c/co obligé débiteur. ». Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 20 août 2008, S.________ SA a déposé une requête de mainlevée dans la poursuite susmentionnée, annexée d'une cinquantaine de pièces. Dans le cadre de cette procédure, le poursuivi a agi avec l'assistance d'un avocat. Dans une lettre du 27 octobre 2008, il a conclu au rejet de la requête présentée, sous suite de dépens, relevant que le commandement de payer était périmé. L'audience a eu lieu le 17 novembre 2008, en présence du poursuivi.

Par prononcé du 21 novembre 2008, notifié à la poursuivante le 27 novembre 2008 et motivé le 13 mars 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser la somme de 400 fr. à la partie poursuivie à titre de dépens (IV). Le premier juge a considéré que le commandement de payer était périmé au jour de l'introduction de la procédure de mainlevée.

Dans un acte intitulé « Recours Demande de motivation » déposé le 6 décembre 2008, S.________ SA a demandé le relief. Par courrier du 8 décembre 2008, le juge de paix lui a indiqué que dans la mesure où elle était présente à l'audience de mainlevée, elle ne pouvait demander le relief et que, sans nouvelles de sa part dans les dix jours, son acte serait considéré comme un recours contre le prononcé rendu.

Le 27 mars 2009, dans le délai de mémoire imparti, S.________ SA a pris la conclusion suivante : « Nous demandons : L'annulation des frais de justice de Fr. 360.00 ainsi que de notre participation aux frais du débiteur - Fr. 400.00 Motif : nous ne pensons pas que le fait d'avoir laissé passer la date de la prescription mérite que les créanciers soient pénalisés et les débiteurs récompensés. ».

En droit :

I.

Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), le recours tend, nonobstant l'utilisation du terme « annulation », à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que les frais de justice et les dépens ne sont pas mis à la charge de la recourante. S'il est vrai que l'art. 38 LVLP ne mentionne pas expressément la possibilité d'interjeter un recours limité à ce seul objet, la jurisprudence de la cour de céans admet cependant la recevabilité d'un recours en réforme ne portant que sur la question des frais et dépens (CPF, 29 janvier 2004/18 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 173). Le recours est ainsi recevable formellement (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC).

II. a) Selon l'art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35), l'émolument pour une décision judiciaire rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite, telle qu'un prononcé de mainlevée, peut être fixé dans une fourchette de 60 à 500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 francs. Il s'agit d'un émolument forfaitaire réglant tous les frais (art. 49 al. 1 OELP).

En l'espèce, la valeur litigieuse est de 27'100 francs. Le premier juge a arrêté le montant des frais de justice de la partie poursuivante à 360 fr., soit un montant situé dans la fourchette autorisée. Dans ces conditions, ce montant n'apparaît pas critiquable.

La recourante ayant succombé, c'est à juste titre que ces frais ont été mis à sa charge. L'argument qu'elle invoque à cet égard, consistant à dire qu'elle est pénalisée pour avoir simplement « laissé passé la date de prescription » n'est pas pertinent. En effet, ce ne sont pas les motifs qui ont abouti au rejet de sa requête qui justifient la mise à sa charge des frais, mais le fait qu'elle est à l'origine d'une procédure qui a donné lieu à toute une série d'opérations, à savoir la réception de la requête, la fixation de l'audience, la tenue de cette dernière, l'instruction, quand bien même celle-ci se limite à l'examen des pièces, l'envoi du dispositif et celui de la motivation. L'émolument perçu englobe tous ces frais.

b) Selon l'art. 62 al. 1 OELP, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (art. 25 ch. 2 LP), le juge peut, sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens ; il en fixe le montant dans le jugement. Pour que des dépens soient alloués par le juge de la mainlevée, ils doivent avoir été expressément requis par la partie (CPF, 2 février 2007/21; CPF, 23 mars 2000/89 précité). Quand bien même l'art. 62 al. 1 OELP indique que le juge « peut » octroyer des dépens, il est admis que ce dernier ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire. Les dépens étant l'accessoire des conclusions principales, le juge ne peut, sans motif légitime, priver la partie qui obtient gain de cause de dépens qu'elle a réclamés (CPF, 22 février 2007/54).

Les dépens doivent en particulier être appréciés en fonction du temps consacré à l'affaire, de la valeur litigieuse et des moyens invoqués s'ils justifiaient l'intervention d'un mandataire professionnel (JT 1974 II 124). S'agissant de la quotité, on peut s'inspirer des tarifs cantonaux même s'ils ne sont pas directement applicables (ATF 119 III 68, JT 1995 II 124 ; TF 5P.458/1999 du 29 février 2000 c. 3).

En l'espèce, le poursuivi a procédé avec l'assistance d'un avocat, lequel a pris une conclusion expresse visant à l'allocation de dépens. Il a procédé à l'examen des relativement nombreuses pièces du dossier et s'est déterminé par courrier du 27 octobre 2008. Son intervention, qui a abouti au rejet de la requête de mainlevée, se justifiait. Dans ces conditions, c'est à juste de titre que le poursuivi, qui a obtenu gain de cause, s'est vu allouer des dépens. Le montantde 400 fr. est adéquat, en application par analogie des art. 2 et 3 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 ; RSV 177.11.3).

c) La recourante reproche encore au premier juge d'avoir mis les frais et dépens à sa charge « deux fois dans la même affaire ».

A cet égard, on relève que la recourante a introduit deux poursuites simultanément, l'une contre G.________, l'autre contre [...]. Un commandement de payer a été notifié à chacun des codébiteurs solidaires, conformément à l'art. 70 al. 2 LP. La recourante a requis la mainlevée dans les deux poursuites. S'agissant de deux poursuites distinctes (nos 1'005'834-01 et 1'005'834-02), le juge de paix devait statuer dans deux décisions séparées, y compris sur la question des frais et dépens.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs).

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du 6 août 2009

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ S.________ SA,

‑ Me Stéphane Ducret, avocat (pour G.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :

ejo

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