TRIBUNAL CANTONAL
341
Cour des poursuites et faillites
Séance du 8 octobre 2009
Présidence de M. Muller, président
Juges : M. Denys et M. Vallat, juge suppléant
Greffier : Mme Nüssli
Art. 81 LP, 124 CO, 50 al. 3 LVLP, 17 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à Blonay, contre le prononcé rendu le 22 janvier 2009, à la suite de l'audience du 6 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à A.G., à Corcelles.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Le 13 septembre 2007, A.G.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce du 14 août 1996, en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant B.G.________ lui soit attribuée, L.________ étant astreinte à une contribution d'entretien pour son fils de 700 fr. par mois dès le 1er octobre 2007. Dans son mémoire-réponse du 12 octobre 2007, L.________ a déclaré accepter entièrement ces conclusions.
Les parties ont signé le 15 octobre 2007 une convention partielle de mesures provisionnelles, confiant la garde de l'enfant B.G.________ à son père et réglant notamment les relations personnelles entre mère et fils, convention qui a été ratifiée séance tenante par le juge pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
Une ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2008 a mis à la charge de L.________ une contribution mensuelle de 700 fr. pour l'entretien de son fils B.G., allocations familiales éventuelles non comprises, montant payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.G. dès le 1er octobre 2007.
Par jugement du 10 mars 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ratifié, pour valoir jugement de modification du jugement de divorce rendu le 14 août 1996, la convention signée le 29 janvier 2008 par A.G.________ et L.. Cette convention attribuait l'autorité parentale et la garde sur B.G. à son père, octroyait à la mère un libre et large droit de visite, en délimitant toutefois précisément les jours de visite pour les mois de février et mars 2008, et mettait à la charge de L.________ une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr., à verser d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.G.________. La présidente du tribunal a en outre attribué à ce dernier de pleins dépens, à hauteur de 9'742 fr. 80, considérant qu'il obtenait gain de cause sur l'entier de ses conclusions.
Le jugement indique sous la mention "du 10 mars 2008" : "Le jugement qui précède prend date de ce jour. Il est communiqué par l'envoi d'une copie aux parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs".
Il ressort par ailleurs de la motivation de ce jugement que la présidente du tribunal, après avoir notamment examiné la situation financière des parties et de leur fils en 2007, a considéré que la convention du 29 janvier 2008 était équitable et conforme à l'intérêt de l'enfant, lequel vivait auprès de son père depuis courant septembre 2007.
Dans un arrêt du 7 août 2008, la Présidente du Tribunal cantonal a admis un recours de L.________ contre le jugement de modification de divorce du 10 mars 2008, portant sur la question du montant des dépens, et a réformé le chiffre III du dispositif en ce sens que L.________ devait 6'772 fr. 80 de dépens à A.G.________, le jugement étant maintenu pour le surplus.
Sur réquisition de A.G., l'Office des poursuites et faillites de Vevey a notifié le 29 septembre 2008, à L. un commandement de payer, dans la poursuite n° 532'311, portant sur la somme de 6'300 fr., soit 9 fois 700 francs plus intérêts à 5% l'an sur la somme de 700 fr. à compter du premier jour de chacun des mois de janvier à septembre de l'année 2008. La cause de l'obligation invoquée est :
"1 à 9) Obligation d'entretien due depuis le 01.01.2008 pour son fils B.G.________ selon prononcé du jugement en modification de divorce rendu le 10 mars 2008 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois. Le montant de la créance se monte aujourd'hui à la somme de 6'300.-- plus intérêts du 01.01.2008. Les mois concernés étant les mois de janvier à septembre 2008".
La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte déposé le 11 novembre 2008, le poursuivant, a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition.
Dans son procédé écrit du 30 décembre 2008, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A l'appui de ses conclusions elle a produit neuf pièces, dont en particulier :
un décompte des contributions d'entretien établi par ses soins portant sur la période de janvier 1997 à décembre 2008;
la copie tronquée du jugement de divorce du 14 août 1996 des parties sur deux pages. La première page, à l'en-tête du Tribunal du district de Moudon comporte le rubrum du jugement du 14 août 1996 en-dessous duquel figure une numérotation de pagination "- 18 -" suivie du titre "Convention sur les effets accessoires du divorce entre L.[...],". La page suivante porte, en haut, une numérotation de pagination "- 19 -" ainsi qu'un numéro de page "2". Figurent ensuite les chiffres I.-, II.- et III.- d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Le chiffre I.- porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le ch. II.- sur le droit de visite et le ch. III.- sur la contribution d'entretien due par A.G. pour ses enfants C.G.________ et B.G.________. De ce dernier chiffre, seules sont reproduites les deux premières lignes du texte, de sorte que le montant de la contribution d'entretien n'est pas lisible. Figure ensuite une pagination " - 20 -", suivie des chiffres IV.-, V.- et VI.-, relatifs respectivement aux rentes, pensions et indemnités, auxquels les parties renoncent, au règlement des droits réciproques sur les avoirs LPP et à la liquidation du régime matrimonial;
un extrait Internet d'un registre de sociétés concernant la société A.________ Sàrl, dont l'un des associés est A.G.________, avec signature individuelle;
des fiches de salaire de l'année 2007 établies par A.________ Sàrl pour A.G.________;
une attestation de travail et des fiches de salaire de l'année 2008 concernant B.G.________;
un courrier du 28 février 2008 adressé au conseil du poursuivant dans lequel le conseil de la poursuivie informe le conseil du poursuivant que sa cliente invoque la compensation entre les contributions d'entretien dues dès le 1er octobre 2007 à A.G.________ et l'arriéré dont celui-ci est débiteur, au titre de dette alimentaire.
Par avis du 26 novembre 2008, le Juge de paix a convoqué les parties à son audience du 6 janvier 2008. La page 2 de cette convocation contient notamment les mentions suivantes :
"Mainlevée d'opposition
(…)
Le débiteur doit déposer au greffe du tribunal ou apporter à l'audience ses pièces justificatives (quittances de paiement, pièces de correspondance, etc.)
Aucune pièce ne pourra être produite par l'une ou l'autre des parties après l'audience et même à l'occasion d'un recours.
La procédure étant sommaire, le président prendra sa décision sur le vu des pièces produites, sans entendre de témoins, ni faire procéder à une expertise."
Par décision du 22 janvier 2009, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, statuant par défaut des parties, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2008, 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2008 et 700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2008. Les frais de justice du poursuivant ont été arrêtés à 180 fr. et la poursuivie condamnée à s'acquitter de 380 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens.
Les motifs de la décision ont été expédiés le 24 avril 2009.
En substance, le premier juge a retenu que tant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2008 que le jugement du 10 mars 2008 valaient titre à la mainlevée définitive. Sur la compensation opposée par la poursuivie, le juge de paix a relevé que le montant de la créance opposée en compensation ne pouvait être considéré comme suffisamment établi au degré de la vraisemblance requise sur la base des pièces produites, soit le décompte établi par la poursuivie et le jugement de divorce du 14 août 1996, le chiffre III de ce jugement étant indéchiffrable sur la pièce produite pour en établir le contenu. Par surabondance, le premier juge relève que la compensation pourrait contrevenir à l'interdiction de l'art. 125 ch. 2 CO.
Par acte du 5 mai 2009, accompagné d'une pièce, L.________ a déclaré recourir contre ce prononcé qui lui a été notifié le 28 avril 2009, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, l'opposition étant maintenue, subsidiairement à sa nullité.
Dans son mémoire du 8 juillet 2009, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Le conseil de l'intimé a déposé un mémoire responsif le 1er septembre, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte une conclusion principale en réforme et une conclusion subsidiaire en nullité. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
En revanche, la pièce nouvelle produite avec l'acte de recours est irrecevable, l'art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d'opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II. En nullité, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 17 al.1 CPC pour le motif que le premier juge ne l'a pas invitée à produire une copie lisible et complète du jugement de divorce. En réalité, le grief de la recourante revient à critiquer l'application qu'a fait le premier juge de l'art. 50 al. 3 LVLP. Une telle critique doit être traitée dans le cadre du recours en réforme où la cour de céans dispose d'un plein pouvoir en droit et est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 14 ad art. 444 CPC).
Aux termes de l'art. 50 al. 3 LVLP, le juge interroge les parties et examine les pièces produites avec la requête ou séance tenante. Il ne procède pas, en matière de mainlevée d'opposition, à d'autres mesures d'instruction. Il s'ensuit que les parties ont la possibilité de produire des pièces avec leurs écritures ou à l'audience de mainlevée, jusqu'à sa clôture. Ces principes ont d'ailleurs été rappelés sur la convocation à l'audience de mainlevée, que les parties ont reçue.
La recourante a déposé un procédé écrit accompagné de neuf pièces, dont en particulier une partie du jugement de divorce. Elle a fait défaut à l'audience de mainlevée. Dans ces conditions, force est de constater qu'elle disposait de la faculté de s'exprimer et de déposer les pièces qu'elle jugeait utiles. Dans la mesure où elle entendait se prévaloir du jugement de divorce du 14 août 1996, il lui appartenait de le produire dans son intégralité en première instance.
La recourante ne peut non plus tirer argument de l'art. 17 al. 1 CPC. Selon cette disposition, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire. Cette disposition vise cependant les actes de procédure des parties et ne vise les pièces produites à titre de preuves qu'en tant qu'elles n'accompagnent pas l'acte lui-même (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 17 CPC). En d'autres termes, cette disposition permettrait tout au plus au juge d'impartir un délai lorsqu'aucune pièce n'est produite à l'appui d'un acte de procédure ou qu'une pièce exigée par la loi ne l'est pas. En revanche, savoir si la copie produite d'un titre a valeur probante, respectivement ce qu'elle permet de prouver est une question d'appréciation des preuves. On ne peut dès lors exiger du juge qu'il procède à une appréciation anticipée des pièces produites et qu'il fixe sur cette base un délai pour produire de nouvelles pièces.
En mainlevée le juge statue sur la base des pièces produites avec la requête ou séance tenante (art. 50 al. 3 LVLP), de sorte que les parties ne sont pas tenues de produire toutes leurs pièces à l'appui de leurs écritures. Elles peuvent compléter leur production jusqu'à l'audience. Il s'ensuit que l'on ne peut exiger du juge qu'il interpelle les parties sur les pièces qu'elles n'ont pas produites ou sur la qualité des copies qu'elles ont produites à l'appui de leurs écritures.
Cela étant, la recourante ne démontre pas que le premier juge, en ne l'interpellant pas sur la qualité de la copie du jugement de divorce produite, aurait violé une règle de procédure. Le grief est infondé.
III. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Pauchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II).
b) Le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP).
Selon la jurisprudence, l'absence d'une attestation selon laquelle un jugement est devenu exécutoire ne saurait être corrigée par le fait que le poursuivi a versé des contributions ou n'a pas contesté le caractère définitif du jugement dès lors que le versement de contributions peut parfaitement se faire sur la base d'un engagement sous seing privé. En revanche, le caractère exécutoire peut résulter d'autres pièces, par exemple d'un échange de correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement ou d'une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui-même qui s'en prévaut dans ses différentes écritures (CPF, 18 septembre 2008/441 et les références citées).
En l'espèce, le jugement du 10 mars 2008 ne porte pas de mention de son caractère exécutoire. Il a cependant fait l'objet d'un recours, interjeté par la poursuivie, devant la Présidente du Tribunal cantonal, sur la question du montant des dépens.
Conformément à l'art. 94 CPC, un recours est ouvert au Tribunal cantonal sur le principe de l'adjudication des dépens même lorsque la décision au fond n'est pas attaquée (al. 1). Le recours portant sur le montant des dépens est, en revanche de la compétence du Président du Tribunal cantonal (al. 2) à moins que le Tribunal cantonal ne soit saisi d'un recours sur le fond ou l'adjudication des dépens, auquel cas il est également compétent pour en revoir le montant (al. 3).
On doit dès lors déduire de l'arrêt du 7 août 2008 de la Présidente du Tribunal cantonal que seule la question du montant des dépens alloués dans le jugement de modification de divorce a fait l'objet d'une contestation et qu'aucun recours n'a été interjeté sur le fond, ce qui suffit à établir le caractère exécutoire du jugement du 10 mars 2008.
c) La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien est conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée définitive de l'opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 II, notamment n. 2).
En l'espèce, le jugement du 10 mars 2008 ratifie la convention signée par les parties le 29 janvier 2008, qui fixe à 700 fr. par mois la contribution d'entretien due par la poursuivie. Cette convention ne précise cependant pas à partir de quelle date la contribution est due. Il en ressort tout au plus que les parties y réglaient également le droit de visite de la mère pour les mois de février et mars 2008. On doit ainsi se demander si le jugement produit vaut titre à la mainlevée pour les contributions d'entretien dès le mois de janvier 2008 (comme demandé par le poursuivant) celui de février 2008 (date à partir de laquelle les parties ont réglé le droit de visite) ou dès la date du jugement, soit le 10 mars 2008, le cas échéant avec effet rétroactif au 1er mars 2008.
Les relations des parties pendente lite ayant été réglées par une ordonnance de mesures provisionnelles, il s'agit d'examiner les rapports entre cette ordonnance et le jugement au fond.
Conformément à l'art. 281 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC), durant la procédure tendant à la modification de la contribution d'entretien, les mesures provisionnelles demeurent en vigueur jusqu'à jugement définitif sur le fond.
Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 128 III 121 c.. 3c/bb p. 123), la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 c..4c/bb p. 371; v. aussi TF 5P.70/2004 du 11 novembre 2004).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, le jugement en modification de l'entretien de l'enfant, dont le débiteur de l'entretien est demandeur, prend effet, au plus tôt, au jour du dépôt de la demande (ATF 127 III 503 c.. 3b/aa, p. 505; cf. aussi ATF 117 II 368 précité, c. 4c p. 369 ss). En d'autres termes, le débiteur de l'entretien qui demande une modification en sa faveur ne peut prétendre à une modification rétroactive, antérieurement à l'ouverture de la procédure et le juge doit, de son côté, statuer au fond sur l'entretien dû depuis le dépôt de la demande.
En l'espèce, la demande déposée au mois de septembre demandait une modification dès le 1er octobre 2007. Il n'y avait donc pas de demande d'effet rétroactif avant l'ouverture d'action.
Dans sa réponse, L.________ a déclaré accepter entièrement les conclusions du demandeur. Cependant, le jugement ne se borne pas à prendre acte d'un passé-expédient, mais ratifie la convention passée ultérieurement par les parties. On ne peut dès lors déduire du seul fait que la défenderesse a déclaré accepter les conclusions de la demande que le jugement porterait également sur l'entretien dû dès le mois d'octobre 2007.
Dès le 15 octobre 2007, la garde de l'enfant B.G.________ a été confiée à titre provisionnel à son père et, le 21 janvier 2008, une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles a mis à la charge de L.________ une contribution mensuelle de 700 fr. pour l'entretien de son fils, dès le 1er octobre 2007. Cela étant, la convention ayant été signée pour mettre un terme à la procédure de modification du jugement de divorce, il faut admettre que si les parties avaient entendu remettre en question le régime provisionnel instauré en janvier 2008, elles l'auraient fait expressément. En d'autres termes, on ne saurait déduire du silence du demandeur à l'action en modification du jugement de divorce qu'il a renoncé à demander à son ex-épouse l'entretien antérieur au mois de mars 2008. Au demeurant, en suivant ce raisonnement, il faudrait admettre que les parties auraient laissé en vigueur jusqu'au mois de février 2008 le régime mis en place par le jugement de divorce, soit l'obligation du demandeur de contribuer à l'entretien de son fils. Ce n'est manifestement pas ce qu'elles ont voulu. On peut également souligner, dans ce contexte, que le juge, pour approuver la convention a examiné la situation des parties dès septembre 2007, moment depuis lequel l'enfant B.G.________ a vécu auprès de son père et que la contribution d'entretien convenue a été examinée sur la base de la situation des père et mère à cette époque. Enfin, c'est en ce sens que la Présidente du Tribunal a interprété cette convention, puisqu'elle a conclu que le demandeur obtenait gain de cause "sur l'entier de ses conclusions".
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le jugement du 10 mars 2008 règle les contributions d'entretien au moins dès le 1er janvier 2008. Il vaut donc titre de mainlevée définitive pour les créances en poursuites qui concernent l'obligation d'entretien de la recourante de janvier à septembre 2008.
IV. La recourante oppose en compensation une créance en contributions d'entretien non payées, dues par l'intimé en vertu du jugement de divorce du 14 août 1996.
Lorsque la poursuite se fonde sur un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, le poursuivi doit prouver par titre l'existence du moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP. Il ne suffit donc pas qu'il le rende vraisemblable, comme dans l'hypothèse de l'art. 82 al. 2 LP (Staehelin, Die Beseitigung des Rechtsvorschlags, art. 81 LP, n. 4). Le poursuivi qui entend se prévaloir de la compensation doit établir par titre que toutes les conditions de la compensation sont réalisées (Staehelin, op. cit., art. 81 LP, n. 10).
La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Par ailleurs, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, notamment les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO).
En l'espèce, la recourante a produit en première instance, d'une part, un décompte des contributions d'entretien établi par ses soins portant sur la période de janvier 1997 à décembre 2008, d'autre part, la copie tronquée du jugement de divorce du 14 août 1996.
Or, le décompte a été établi par la seule recourante et son contenu n'a, d'aucune façon, été reconnu par l'intimé. Quant à la pièce produite pour démontrer le contenu du jugement de divorce de 1996, les seuls éléments reproduits ne permettent de prouver ni que la convention sur les effets accessoires reproduite a été formellement approuvée par le juge du divorce, ni même le montant de la contribution d'entretien. Ces pièces ne valent dès lors pas titre à la mainlevée définitive. Quant à la convention elle-même, la signature de l'intimé n'y est pas reproduite, ce qui exclut de lui reconnaître la valeur d'une reconnaissance de dette et, au demeurant, une telle convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge (art. 141 al. 1 CC), de sorte que l'on ne peut non plus y voir un titre à la mainlevée provisoire.
Il s'ensuit que la recourante, qui ne peut fonder la prétention qu'elle oppose en compensation ni sur un titre à la mainlevée provisoire ni sur un titre à la mainlevée définitive n'établit pas à satisfaction de droit sa libération, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la compensation était possible au regard de l'art. 125 ch. 2 CO.
V. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs. Celle-ci doit en outre verser à l'intimé la somme de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs (quatre cent cinq francs).
IV. La recourante L.________ doit verser à l'intimé A.G.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Leprésident :
La greffière :
Du 8 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 15 janvier 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me César Montalto (pour L.________),
‑ Me Jean Lob (pour A.G.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :