16J055
TRIBUNAL CANTONAL
MA25.- 5036 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye
Art. 334 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur la « Requête en interprétation/rectification » de l’arrêt rendu le 24 avril 2023 par la Cour de céans, déposée le 28 octobre 2025 par B.________, à La Tour-de-Peilz.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
b) Par décision du 25 juillet 2022, la présidente a rejeté la plainte dépo-sée le 11 avril 2022 (I), sans frais judiciaires ni dépens (II).
c) Le 5 août 2022, le plaignant a recouru contre la décision du 25 juillet 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en tant qu'elle rejetait la plainte du 11 avril 2022, à la constatation de la nullité de la circulaire aux créanciers émise par l'office le 7 mars 2022 et à la révocation de la mesure prise par l'office relative à la vente de la part successorale du plaignant à sa sœur et celle relative à la cession des droits sur l'immeuble sis en D*** à A.________ et Christophe Savoy (sic), agent d'affaires breveté, jusqu'à droit connu sur le procès civil au fond ; subsidiairement à ce qu'interdiction soit faite à l'office de prendre toutes nouvelles décisions dans le cadre de la faillite jusqu'à droit connu sur le procès civil au fond ; et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le cadre des échanges d’écritures qui a suivi le dépôt du recours, B.________ a conclu, le 14 octobre 2022, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens.
16J055 2. Par arrêt du 24 avril 2023, la Cour des poursuites et faillites a statué sur le recours déposé le 5 août 2022 et a rendu le dispositif suivant :
« I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 25 juillet 2022 est réformée en ce sens que la plainte déposée le 11 avril 2022 est admise en tant qu'elle concerne la décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois de céder la part de C.________ dans la succession de feu J.________ à B.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il prenne, cas échéant, des mesures utiles auprès du Registre foncier du district de Lausanne et rende une nouvelle décision au sujet de la réalisation de la part successorale de C.________.
IV. La requête d'assistance judiciaire de C.________ est admise, Me Youri Widmer étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de recours avec effet au 26 juillet 2022.
V. L'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil du recourant C.________, est arrêtée à 2'247 fr. (deux mille deux cent quarante-sept francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. »
« A la forme
Déclarer recevable la présente requête en interprétation/rectification du dispositif de l’arrêt requis.
Au fond
I. Rectifier le dispositif de l’arrêt requis par l’adjonction d’un chiffre II bis :
Ordonner à l’Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois de restituer à B.________ la somme de CHF 150'000.- versée en exécution de la cession invalidée.
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II. Débouter l’intimé ou tout intervenant de toutes autres ou plus amples conclusions. ».
b) L’office n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
I. a) La LP ne contient aucune disposition traitant de l’interprétation ou de la révision des décisions des autorités de surveillance. La question de savoir si ces décisions peuvent faire l'objet d'un tel examen relève du droit cantonal (art. 20a al. 3 LP ; ATF 96 III 10 consid. 1 ; TF 5A_782/2018 consid. 3.2.3 ; Cometta/Möckli, in Basler Kommentar, SchKG I, 3 e éd. 2021, n. 66 ad art. 17 LP et les références citées). Dans le Canton de Vaud, la loi d’application de la LP (LVLP ; BLV 280.05) prévoit, à son art. 34, que « la demande d’interprétation est adressée à l’autorité qui a statué ». Ni cette disposition, ni aucune autre de la LVLP ne règlent les conditions d’admission d’une demande d’interprétation, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie l’art. 334 CPC (Code de procédure civile ; RS 272),
Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phrase, CPC).
Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1 non publié aux ATF 142 III 695). L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction, lorsqu'il apparaît, à la lecture de l'arrêt dans son
16J055 ensemble et en fonction des circonstances, une inadver-tance qui peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a été décidé (TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 ; 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 précité consid. 4.3.1 non publié à l’ATF 142 III 695 ; 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 ; 5A_760/ 2016 du 5 septembre 2017 consid. 9.2). Une demande de rectifi-cation ne saurait aboutir à une modification matérielle de la décision (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 précité consid. 6). En effet, en vertu du principe de dessaisissement, à partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, une éventu-elle erreur de fait ou de droit ne pouvant être rectifiée que par les voies de recours (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 précité consid. 3.1). b) En l’espèce, la requérante allègue que l’arrêt du 24 avril 2023 « a invalidé ex tunc la cession de la part successorale du failli à la requérante exécutés le 1 er avril 2022, pour un prix de CHF 150'000.- versé par la requérante le 29 mars 2022 » (all. 1) et que la Cour de céans a donné par son dispositif « des instructions à l’intimé pour prendre une nouvelle décision de réalisation de la part successorale du failli mais ne s’est pas prononcée sur le statut des CHF 150'000.- entre les mains de l’intimé » (all. 3). Elle soutient que le dispositif du jugement, qu’elle qualifie d’ambigu, devrait être complété en ce sens qu’il soit « [ordonné] à l'Office des faillites de l'arrondisse-ment de l'Est vaudois de restituer à B.________ la somme de CHF 150'000.- versée en exécution de la cession invalidée ».
En réalité, la requérante ne demande pas la rectification ou l’interpréta-tion du dispositif de l’arrêt du 24 avril 2023, mais requiert qu’il soit statué sur le sort des 150'000 fr. dont elle souhaite obtenir le remboursement. Elle admet en effet elle-même que dans l’arrêt en cause, la Cour de céans « ne s’est pas prononcée sur le statut des CHF 150'000.- entre les mains de l’intimé ». La requête tend ainsi à une modification matérielle de l'arrêt en cause, ce que l'art. 334 CPC ne permet pas. Il ne saurait dès lors être fait droit à la requête présentée.
III. La « Requête en interprétation/rectification » déposée par B.________ le 28 octobre 2025 doit par conséquent être rejetée.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS281.35]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :
I. La requête du 28 octobre 2025 est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
16J055 Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :