108 TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 novembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2, 18 al. 1 et 93 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________ et B.G.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 3 septembre 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, considérant comme tardive la plainte formée par les recourants contre le calcul de leur minimum d'existence établi par l'OFFICE DES POURSUITES DE LA RIVIERA - PAYS- D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Dans le cadre de la continuation de la poursuite n° 5'138'223 de l'Office des poursuites de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office) exercée contre A.G.________ à l'instance de la Confédération suisse, représentée par Billag SA, l'office a adressé au débiteur, le 22 janvier 2010, un avis l'informant qu'il serait procédé contre lui à une saisie pour un montant de 194 fr. 35, intérêts et frais compris, le 2 février 2010. L'office a dressé un premier procès-verbal des opérations de la saisie, accompagné d'un calcul de détermination du minimum d'existence du débiteur, le 1 er février 2010, dont il résultait qu'aucun montant n'était alors saisissable. A.G., retraité, percevait une rente AVS et des prestations complémentaires de 2'580 fr. au total par mois et son épouse ne percevait pas encore de rente. Leur loyer mensuel s'élevait à 1'400 fr. et leurs frais médicaux et dentaires à 100 fr. par mois. Ils détenaient en outre un véhicule en leasing, représentant une charge d'environ 260 francs par mois. Après avoir obtenu des renseignements complémentaires de la caisse AVS des époux ainsi que de leur caisse de prévoyance professionnelle, l'office a dressé un nouveau procès-verbal des opérations de la saisie avec calcul du minimum vital, le 28 avril 2010 : les revenus du couple s'élevant à 4'413 fr. par mois et ses charges mensuelles à 1'700 fr., soit la base mensuelle pour couple selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le paiement des autres charges n'ayant pas été prouvé par le débiteur et son épouse, un montant mensuel de 1'671 fr. 55 était saisissable au préjudice de A.G., soit 61.61 % de la différence entre les revenus et les charges, selon la clé de répartition de ceux-ci entre les époux.
3 - Le même jour, par lettre adressée en courrier recommandé, l'office a requis du débiteur l'envoi, avant le 6 mai 2010, de la police d'assurance maladie du couple pour l'année 2010 et des justificatifs du paiement pour les trois derniers mois du leasing de la voiture, du loyer, de l'assurance maladie et des frais médicaux. Le même jour encore, l'office a adressé un avis de saisie de rente LPP à la caisse de prévoyance du débiteur, l'informant qu'elle aurait à saisir une seule fois sur le "salaire" de son assuré le montant de 247 fr. 35, payable à l'office. Au débiteur, l'office a adressé un décompte de sa dette, s'élevant désormais, compte tenu des frais de saisie, par 53 fr., à 247 fr. 35, montant payable jusqu'au 5 juin 2010. Par lettre adressée à l'office le 4 mai 2010, A.G.________ et B.G.________ ont déclaré former "opposition" à l'avis de saisie, contestant notamment le calcul de leur minimum d'existence. Ils ont produit des pièces, dont une décision de l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance- maladie et accidents du 4 mars 2010, leur accordant à chacun un subside mensuel de 13 fr. comme aide au paiement de leur prime respective de 416 fr. 53, leurs deux polices d'assurance fixant pour chacun la prime LAMal nette à 413 fr. 20 par mois dès le 1 er janvier 2010, des décomptes de prestation de leur caisse d'assurance maladie des mois de janvier, février et avril 2010 et les justificatifs du paiement du leasing des mois de janvier à mars 2010. Le 10 mai 2010, l'office a écrit à A.G.________ notamment ce qui suit : "En préambule, nous précisons que le calcul du minimum vital est basé sur les lignes directives selon l'article 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Vous trouverez ci-joint une copie de ces dernières. Conformément à cet article, la base mensuelle pour un couple s'élève à Fr. 1'700.00 et inclut, entre autres, les frais pour l'alimentation, les vêtements, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses d'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner.
4 - Les primes à payer pour des assurances non obligatoires, type assurances complémentaires, ne peuvent pas être considérés. [...]" L'office a en outre invité le débiteur à lui remettre jusqu'au 17 mai 2010 la copie de son bail à loyer, les justificatifs de paiement du loyer et de l'assurance maladie pour les trois derniers mois, le contrat de leasing et les justificatifs de paiement de l'assurance RC du véhicule et de la taxe d'immatriculation, documents à réception desquels l'office prendrait une nouvelle décision. Ayant reçu certaines des pièces requises, l'office a établi, le 20 mai 2010, un nouveau calcul du minimum vital, dont il résultait qu'un montant mensuel de 453 fr. 30 était saisissable au préjudice de A.G., selon la clé de répartition des revenus et des charges entre les époux. Sous la rubrique "observations", il était mentionné que le débiteur avait fait recours auprès du Tribunal des assurances et attendait la décision, à réception de laquelle il aurait à payer environ 3'200 fr., et qu'il attendait le versement de sa rente LPP afin de payer son assurance maladie. Par lettre du 10 juin 2010, avec copie à A.G., la caisse de prévoyance professionnelle de ce dernier a informé l'office que la saisie de 247 fr. 35 serait effectuée sur le prochain versement de la rente LPP trimestrielle, soit à partir du 1 er juillet 2010, et versée à l'office, le solde de la rente revenant à l'assuré. Le 16 juin 2010, l'office a encore requis du débiteur l'envoi, jusqu'au 21 juin 2010, des justificatifs de paiement du loyer et de l'assurance maladie des trois derniers mois ainsi que de la taxe d'immatriculation du véhicule, à réception desquels l'office procéderait à un nouveau calcul du minimum vital, la retenue unique de 247 francs 35 subsistant dans l'intervalle. Après réception de certaines pièces, l'office a établi, le 18 juin 2010, un nouveau procès-verbal des opérations de saisie et un nouveau
5 - calcul de détermination du minimum d'existence. Les revenus mensuels communs du couple s'élèvent à 4'413 fr. (2719 fr., soit 61.61 %, du débiteur et 1'694 fr, soit 38.39 %, de son conjoint). Les charges mensuelles, outre la base pour couple de 1'700 fr., sont le loyer, par 1'400 fr., les frais médicaux, par 200 fr., et les frais de déplacement chez le médecin, par 357 francs 60, soit au total 3'657 fr. 60. La "part" du débiteur représentant 2'253 fr. 55, le montant mensuel saisissable à son préjudice est arrêté à 465 fr. 45. Les cotisations LAMal des époux ne sont pas prises en compte dans le calcul, aucun justificatif de leur paiement n'ayant été remis à l'office. Par lettre expédiée en courrier recommandé le 18 juin 2010, l'office a communiqué ces nouveaux actes à A.G.________ et l'a informé que la retenue unique de 247 fr. 35 sur sa rente LPP subsistait et qu'à réception du montant, il serait procédé au règlement de la poursuite n° 5'138'223. Le 12 juillet 2010, l'office a adressé au débiteur un avis de règlement de la poursuite en cause.
2.Le 1 er septembre 2010, A.G.________ et B.G.________ ont saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance d'une plainte contre le calcul de détermination de leur minimum d'existence opéré par l'office le 18 juin 2006. Par décision du 3 septembre 2010, le magistrat précité a considéré cette plainte comme tardive et n'est pas entré en matière sur celle-ci. 3.A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre ce prononcé par acte daté du 10 et remis à la poste le 9 septembre 2010, contestant la tardiveté de leur plainte et mettant en cause le calcul du minimum vital opéré par l'office.
E n d r o i t : I.Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions – implicites – suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours du 9 septembre 2010 est recevable formellement. Les déterminations et les pièces produites par l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP). En revanche, l'écriture complémentaire déposée par les recourants est irrecevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11). Le recours contre une décision en matière de plainte LP s'exerce par un acte qui doit être directement motivé (art. 28 al. 3 LVLP) et la procédure ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire complémentaire. Au demeurant, l'écriture en question n'apporte aucun élément nouveau pour le calcul du minimum vital. II.La voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP est ouverte aux parties à la procédure d’exécution forcée ainsi qu’aux tiers dont la
7 - décision attaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un intérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une condition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17 LP). Est légitimée à porter plainte toute personne directement intéressée à l’issue de la procédure d’exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la mesure d’une autorité de poursuite ou d’un organe de l’exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, op. cit., n. 144 ad art. 17 LP et les arrêts cités). En l’espèce, la plainte a pour contexte une poursuite dirigée contre A.G., dont il n’est ainsi pas douteux qu’il est habilité à porter plainte et à recourir. Il faut aussi reconnaître un intérêt digne de protection à son épouse, B.G.. Les recourants ont ainsi qualité pour porter plainte et recourir. III.Le premier juge a considéré la plainte comme tardive et n'est pas entré en matière sur celle-ci. Le délai de plainte, qui est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure en cause (art. 17 al. 2 LP), est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (TF 7B.110/2004 du 30 juin 2004, c. 3.2). En l’espèce, la plainte est dirigée contre le procès-verbal des opérations de saisie du 18 juin 2010, plus particulièrement la détermination du minimum d’existence. Les recourants admettent que leur écriture du 1 er septembre 2010 n’a pas été formée dans le délai légal, mais font valoir qu'ils n'ont pas été informés des voies de droit.
8 - L’indication expresse des voies de droit à l’encontre des décisions des offices de poursuite n’est pas légalement prévue, l’art. 20a al. 2 ch. 4 LP ne s’appliquant en particulier qu’aux autorités de surveillance. Certaines des formules établies selon l’Oform (Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité; RS 281.31) prévoient cependant l’indication de voies droit, notamment la formule 6 pour le procès-verbal des opérations de la saisie, qui signale au saisi la voie de la plainte dans les dix jours s’il entend soutenir que la saisie a porté sur des biens insaisissables ou que la saisie de salaire est injustifiée ou encore exagérée (cf. Gilliéron, op. cit., n. 111 ad art. 20a LP). La formule 7c pour le procès- verbal de saisie mentionne aussi cette voie de droit. Cependant, l’utilisation de ces formules n’est pas obligatoire (cf. art. 1 al. 3 Oform) et, dans le canton de Vaud, elles ne sont plus employées depuis la mise en œuvre de la nouvelle application informatique. Les formules actuelles ne contiennent plus l’indication de voies de droit. Il serait adéquat de réintroduire cette indication pour les décisions des offices qui ont une incidence marquée (le procès-verbal de saisie, par exemple). Quoi qu’il en soit, c’est en vain que les recourants invoquent l’absence d’indication des voies de droit. Ils ne sauraient en tirer argument quant au non-respect du délai de plainte. On comprend toutefois de la plainte du 1 er septembre 2010 que les recourants invoquent une atteinte à leur minimum vital. Or, une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 c. 3, JT 1990 II 162; BlSchK 2009 p. 182). Partant, le premier juge aurait dû entrer en matière et traiter la plainte qui lui était soumise. Le recours doit ainsi être admis, le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction et nouvelle décision.
9 - IV. On peut cependant se demander si les recourants ne se méprennent pas sur la portée du procès-verbal des opérations de saisie et la détermination du minimum d’existence du 18 juin 2010. Il résulte du calcul opéré par l'office sur la base des éléments en sa possession qu'un montant mensuel de 465 fr. 45 est saisissable au préjudice du recourant A.G.. Cela ne signifie pas, contrairement à ce que semblent penser les recourants, qu’un montant de 465 fr. 45 va être saisi chaque mois sur leurs revenus. Il s’agit uniquement de la détermination de la quotité saisissable dans le cadre de la continuation par voie de saisie de la poursuite n° 5'138'223 ici en cause. Or, cette poursuite ne concerne qu’une créance de la Confédération suisse (représentée par Billag SA) d'un montant de 247 fr. 45, intérêts et frais compris. L’office devait ainsi déterminer si ce montant pouvait être saisi au préjudice de A.G.. Il a considéré que tel était le cas, après avoir calculé que le recourant disposait d’une quotité saisissable de 465 fr. 45, soit supérieure au montant à saisir. Dans ces conditions, il se pourrait que les recourants ne contestent en réalité pas la saisie unique de 247 fr. 45 et que la procédure de plainte devienne sans objet. Il conviendra de les interpeller à cet égard. Si la procédure de plainte devait malgré tout conserver un objet, il s’agira alors de déterminer s’il existe ou non une atteinte au minimum vital. Pour ce qui concerne en particulier les primes d’assurance- maladie, que les recourants reprochent à l'office de n'avoir pas pris en compte, il leur incombera d’établir qu’ils les ont payées, la jurisprudence ne permettant de faire entrer dans le calcul du minimum vital que les obligations pécuniaires effectivement versées, ce qui vaut aussi pour les primes d’assurance-maladie (cf. ATF 121 III 20 c. 3b et c, JT 1990 III 163 ; Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). L’office pourra aussi, le cas échéant, être invité à expliquer pourquoi, à la suite du procès-verbal des opérations de saisie, un procès-verbal de saisie (art. 112 LP) n’a en l’état pas été émis.
10 - V. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, pour instruction et nouvelle décision. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. et Mme A.G.________ et B.G.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :