16J035
TRIBUNAL CANTONAL
KH25.- 5004 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Joye
Art. 271 al. 1 ch. 4 LP et 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à Le Sentier, contre le prononcé rendu le 1 er septembre 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à B. et C.________, à Beaufort (France).
16J035 Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
Par requête déposée le 30 juillet 2025, adressée au Tribunal d’arron-dissement de Lausanne, qui l’a transmise au Juge de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence, A.________ (ci-après : le requérant), F., a requis le séquestre d’un compte bancaire et d’un compte postal ouverts aux noms de B. et de C., faisant valoir trois créances totalisant 11'532 fr. 44, plus accessoires légaux, indiquant comme cause des créances « [...] et G. / Notre facture- relance du 30.06.2024 demeurée impayée » et fondant sa requête sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). A l’appui de son écriture, le requérant a produit un formulaire d’ordonnance de séquestre préremplie.
Par prononcé motivé rendu le 1 er septembre 2025 et notifié au requérant le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de séquestre (I), a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du requérant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV).
Le juge de paix a considéré que le requérant n’ayant produit aucune pièce à l’appui de sa requête, il n’avait pas rendu vraisemblable la réalisation des conditions énumérées à l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de sorte que sa requête ne pouvait qu’être rejetée.
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E n d r o i t :
I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (pour un refus de séquestre, cf. TF 5D_4/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 ; Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 14a ad art. 309 CPC ; CPF 19 juin 2025/ 79 ; CPF 17 février 2023/14 et les arrêts cités). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).
En l’espèce, le recours déposé le 10 septembre 2025 par le requérant au séquestre, dirigé contre le prononcé du 1 er septembre 2025 qui lui a été notifié le lendemain, a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC ; suffisamment motivé, il est recevable.
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces et faits nouveaux sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. L'art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi. Parmi elles, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le recours est formé contre le rejet d'une requête de séquestre (CPF 16 août 2024/157 ; CPF 20 mars 2017/34 consid. lb ; CPF 24 novembre 2015/ 324 consid. lb ; CPF 15 janvier 2015/7 consid. 1b).
16J035 En l’espèce, seules les pièces 1, 2 et 20 produites à l’appui du recours - soit respectivement le prononcé attaqué, un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et un extrait du Code des obligations (RS 220), qui sont notoires (TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les références) - sont recevables. Toutes les autres pièces, qui sont nouvelles, sont en revanche irrecevables.
II. a) Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre doit être autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens apparte-nant au débiteur (ch. 3).
Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).
D'après le texte clair de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le juge autorise le séquestre à condition que le requérant ait rendu vraisemblable que sa créance existe et - lorsque la requête est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP - qu'elle est exigible (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 ; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3 et la réf. cit. ; Stoffel, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3 e éd, 2021 n. 9 ad art. 272 LP). A cet effet, le requérant doit alléguer les faits pertinents et, lorsqu’il ne détient pas un titre qui justifierait la mainlevée, produire une pièce ou un ensemble de pièces (art. 254 al. 1 CPC) permettant au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé (TF 5D_4/2025 du 13 février 2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 ; TF 5A_810/2023 du 1 er février 2024 consid. 4.1.1). Comme l’art. 272 al. 1 LP se rapporte à la requête de séquestre, il n'est pas arbitraire d'en déduire que le requérant doit produire avec sa requête les pièces propres à rendre vraisemblable sa créance, et non seulement lors de la procédure
16J035 d'opposition introduite par le débiteur séquestré. Autrement dit, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable sa prétention devant le juge du séquestre, sa requête doit être rejetée d'emblée (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 466 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, on ne peut que constater que le recourant n’avait produit aucune pièce en première instance pour étayer sa requête de séquestre et rendre vraisemblables la réalisation des conditions exigées par l'art. 272 al. 1 ch. 4 LP qu’il invoquait. Dans ces circonstances, le juge de paix ne pouvait que rejeter la requête. On peut préciser que le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de séquestre, en produisant les pièces utiles. A cet égard, il y a lieu de relever que le requérant n’a pas la personnalité juridique et que seule F.________ est inscrite au registre du commerce comme titulaire de la raison de commerce A.________.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
16J035 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant A., F..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'532 fr. 44.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :