Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH15.050573

109 TRIBUNAL CANTONAL KH15.050573-160647 235 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juillet 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; 38 par. 1, 43, 53, 54, 63 par. 1 et 2, 67 CL 2007 ; 327a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à [...] (Grande-Bretagne), contre le prononcé rendu le 14 avril 2016, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à B.F., à [...], représentant C.F.________ et D.F.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 23 novembre 2015, C.F.________ et D.F., représentées par leur mère B.F., ont requis, avec suite de dépens, du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le séquestre du lot n° [...] de la parcelle n° [...] du Registre foncier de Vevey, propriété de A.F.________, à concurrence de 212'990 fr. et 32'128 francs. La requête était fondée sur l’art. 271 al. 1 er ch. 6 LP. Les titres exécutoires invoqués étaient une décision du 8 février 2012 d’un juge du Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice et une décision du 24 avril 2015 de la Family Court de Londres. Il était précisé que le séquestre était demandé pour des prestations échues, mais également pour des prestations futures, les intéressées déposant le même jour une requête en constitution de sûretés au sens de l’art. 292 CC. A l’appui de leur requête, les requérantes ont produit notamment les pièces suivantes :

  • une copie du « decree » en anglais rendu le 13 janvier 2011 par le « District Judge » de la « High Court of Justice Principal Registry of the Family Division » constatant que le mariage de A.F.________ et B.F.________ “has broken down irretrievably » et décrétant que « that de said marriage be dissolved unless sufficient cause be shown to the Court within six weeks from the making of this decree should not be made absolute”;

  • une copie d’un certificat en anglais, avec sa traduction française libre, du 3 mars 2011 de la “High Court of Justice Principal Registry of the Family Division” constatant que le « decree » du 13 janvier 2011 est « final and absolute and that the said marriage was thereby dissolved » ;

  • une copie d’un “order” du 8 février 2012 en anglais du “District Judge” du “Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice » prévoyant notamment ce qui suit : “ (...)

  • 3 -

  1. The Respondent (red. A.F.) will pay to the Petitioner (red. B.F.) for the benefit of each of the children, namely C.F.________ (born [...] 1997) and D.F.________ (born [...] 2003), periodical payments monthly in advance by standing order into the Petitioner’s [...] bank account number [...] at the rate of CHF 14,600 per annum per child, the first monthly payment to be made on 1 st

March 2012. In the case of each child the periodical payments will end on the later of that child reaching the age of 18; or ceasing full time tertiary education. (...)”

  • une copie d’un “order” du 24 avril 2015 du “Deputy District Judge” at “the Family Court at Central Family Courtʺ remplaçant le chiffre 3 de l’ordre du 8 février 2012 précité et prévoyant notamment ce qui suit : “(...)
  1. The applicant (réd. A.F.) shall pay to the respondent (réd. B.F.) periodical payments for the benefit of each of the children of the family. Payments shall be at the rate of £7,500 per annum per child, but converted to Swiss francs pursuant to paragraph 6 below. Payments shall be made monthly in advance by standing order into the Petitioner’s [...] bank account number [...]. Payments shall start on 24 April 2015, and in the case of each child shall end on: a. each child respectively attaining the age of 18 year or ceasing their full-time tertiary education whichever shall be the later; or b. a further order. The court may (prior to the expiry of the term or subsequently) order a longer period of payment. (...)”. Le 24 novembre 2015, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé le séquestre requis. Cette décision a été communiquée à A.F.________ le 23 décembre 2015.
  • 4 - 2.Par acte du 24 décembre 2015, A.F.________, par son conseil, a formé opposition au séquestre en contestant notamment l’existence d’un titre de mainlevée définitive. Il a précisé qu’il développerait ce moyen une fois qu’il aurait pris connaissance des pièces produites par la créancière séquestrante. Il ressort d’une copie certifiée conforme produite par l’opposant du procès-verbal de l’audience du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 9 mars 2016 relative à l’opposition du 24 décembre 2015, inscrite sous n° [...], notamment ce qui suit : « (...) Le juge informe les parties que l’examen du cas de séquestre, à savoir l’existence d’une décision exécutoire pouvant être reconnue en Suisse ne peut être effectué dans le cadre de l’opposition au séquestre, compte tenu de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007. Cette question doit être appréciée dans le cadre du recours fondé sur l’art. 327a CPC. Dans ces conditions, le juge refuse que l’instruction de la présente porte sur le point précité. Me MICHELI, pour le requérant, conteste cette appréciation et demande expressément que l’instruction de la cause porte sur l’existence d’une décision exécutoire pouvant être reconnue en Suisse. D’entente avec les parties, il est décidé de suspendre la présente audience et d’en fixer la reprise durant la seconde moitié du mois d’avril 2016. Dans l’intervalle, les parties examineront la possibilité de trouver une solution amiable aux litiges qui les divisent. (...) ». 3.Par courrier du 1 er avril 2016, l’opposant, par son conseil, a fait grief au juge de paix d’avoir omis, dans son ordonnance de séquestre du 24 novembre 2015, de statuer à titre incident sur la constatation de la force exécutoire des décisions étrangères produite par les séquestrantes à l’appui de leur requête. Il a requis qu’il rende à bref délai une décision

  • 5 - formelle portant sur la question de la reconnaissance ou non de ces décisions étrangères, à savoir le décret du 13 janvier 2011 et de la décision du 8 février 2012 du « Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice » de Londres. Il a également requis l’annulation de l’ordonnance du 24 novembre 2015. Il a contesté le caractère exécutoire de ces décisions, faisant valoir qu’elles ne lui avaient pas été notifiées, même s’il en avait eu connaissance dans le cadre des procédures divisant les parties en Suisse. Il a en outre soutenu qu’un accord avait été passé dans le courant de l’année 2014 prévoyant, vu ses faibles ressources, qu’il ne verserait qu’un franc de pension à partir du mois d’août 2014 jusqu’au 24 avril 2015, date de la décision de la « Family Court at Central Family Court » de Londres. Il a produit la copie d’un courriel de sa mandataire anglaise et une copie du procès-verbal de l’audience du 9 mars 2016. Dans leurs déterminations du 6 avril 2016, les séquestrantes, par leur conseil, se sont référées à la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et ont fait valoir que les décisions fondant ces obligations étaient celles des 8 février 2012 et du 24 avril 2015, que ces décisions satisfaisaient à toutes les conditions pour être reconnues, dès lors qu’elles avaient été rendues par les autorités compétentes et ne pouvaient plus faire l’objet d’un recours, ce que l’opposant ne contestait pas. Elles ont relevé que l’opposant avait versé jusqu’au mois de juillet 2014 la pension prévue par la décision du 8 février 2012, témoignant ainsi du fait qu’elle lui avait été notifiée. Elles ont contesté qu’un accord ait été passé entre les conseils anglais des parties en 2014 et ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête de l’opposant, subsidiairement à la constatation de la force exécutoire des décisions britanniques. Elles ont notamment produit des copies certifiées conformes selon attestation du 21 mars 2016 de ces décisions. 4.Par prononcé directement motivé du 14 avril 2016, notifié à l’opposant le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-

  • 6 - d’Enhaut, a reconnu et déclaré exécutoire le décret rendu par le « Principal Registry of the Family Division of the high court of justice » du 13 janvier 2011, assorti du jugement de divorce définitif et exécutoire selon déclaration du 3 mars 2011, ainsi que la décision rendue par le « Principal Registry of the Family Division of the high court of justice » le 8 février 2012 et le jugement rendu par la « Family Court at Central Family Court » le 24 avril 2015 (I) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En bref, le premier juge a constaté que la requête de séquestre du 23 novembre 2015 ne contenait pas de conclusions en reconnaissance des décisions litigieuses, ce qui expliquait que l’ordonnance de séquestre du 24 novembre 2015 n’examinait pas cette question. Il a considéré qu’il était compétent en tant que juge du séquestre pour trancher cette question, qu’il y avait lieu d’appliquer concurremment la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (ci-après : Convention de la Haye ; RS 0.211.213.02)) et la Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décision en matière civile (ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12). A cet égard, il a admis que les décisions litigieuses devaient être reconnues en application de la Convention de La Haye, dès lors que l’opposant avait sa résidence habituelle en Angleterre et que des copies certifiées conformes aux originaux avaient été produites. Il a par ailleurs relevé que l’art. 41 par. 1 CL 2007 privait la partie contre laquelle l’exécution était demandée de la possibilité de présenter des observations ou invoquer une contestation, la procédure d’exequatur n’étant pas contradictoire en première instance et le juge ne procédant qu’à un contrôle limité des conditions d’exequatur, seule l’autorité de recours examinant les autres conditions de refus éventuel de celle-ci. Il a considéré que les conditions à la reconnaissance posées par la CL 2007 étaient également remplies. 5.L’opposant a recouru le 22 avril 2016 contre ce prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la force exécutoire

  • 7 - du décret du Principal Registry of the Familiy Division of High Court of Justice du 13 janvier 2011, de la décision du Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice du 8 février 2012 du jugement du Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice du 3 mars 2011, ainsi que celle du jugement du Family Court at Central Family Court du 24 avril 2015 n’est pas reconnue et, qu’en conséquence, le séquestre faisant l’objet de l’ordonnance du 24 novembre 2015 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est annulé. Il a produit un bordereau de pièces. Dans leurs déterminations du 19 juin 2016, les intimées ont conclu, avec dépens, au rejet du recours, à la confirmation du prononcé attaqué, ainsi que du prononcé de séquestre du 24 novembre 2015. Elles ont produit un bordereau de pièces. E n d r o i t : I.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les autres décisions que finales ou incidentes dans les cas prévus par la loi. L’art. 43 par. 1 CL 2007, dont on verra qu’elle est applicable (cf. consid. II et III ci-dessous) prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, ce recours étant examiné selon les règles de la procédure contradictoire (art. 43 par. 3 CL 2007), le recours devant être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domicilié sur le territoire d’un autre Etat lié par la Convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée (art. 43 par. 5 CL 2007).

  • 8 - Le Tribunal fédéral a considéré (au sujet de la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; ci- après CL 1988) qu’une partie pouvait requérir de façon unilatérale et indépendante à toute autre procédure l’exequatur d’un jugement en précisant que "le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre de la procédure de mainlevée des articles 80-81 LP ne saurait faire échec à la procédure unilatérale instaurée par les art. 31 ss CL" (ATF 135 III 324). Le cas d’espèce est un peu différent, mais analogue. L'art. 271 al. 3 LP ne prévoit pas que le juge statue sur l'exequatur avant de statuer sur le séquestre. Il est évidemment logique que cet examen soit un préalable au séquestre. Compte tenu du fait que la décision statuant sur la requête de séquestre s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles, la décision est souvent prise dans l’urgence voire l’extrême urgence, avant que des biens ne disparaissent. Le séquestre est ainsi de toute façon concrètement scellé avant que la décision sur exequatur ne soit communiquée au séquestré et puisse faire l'objet d'un recours. La cour ce céans a ainsi admis que dans l’ordonnance de séquestre, le juge de paix ne statue pas formellement sur l’exequatur (CPF, 18 septembre 2013/378). Elle a également considéré que le fait que le juge ait, dans un premier temps, estimé pouvoir n'examiner qu'incidemment la question de l'exequatur (possibilité admise par la cour de céans, CPF, 17 juillet 2012/236), pour finalement rendre une décision formelle séparée ne violait ni l'art. 271 al. 3 LP, ni le droit d'être entendu des parties, et ne constituait pas un motif de recours (CPF, 18 septembre 2013/378 précité). En l’espèce, déposé en temps utile et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II.L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est régie par le Code de procédure civile et la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des

  • 9 - conventions internationales (principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte notamment des articles 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291). Les jugements du 8 février 2012 du Principal Registry of the Family Division of the High Court of Justice et du 24 avril 2015 de la Family Court de Londres condamnent le recourant à s'acquitter d'une somme d'argent; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL 1988 ; art. 1 CL 2007). La première question à résoudre est celle de savoir si c’est la CL 1988, entrée en vigueur en Suisse et en Grande-Bretagne le 1er janvier 1992, qui s’applique ou la CL 2007 révisée, entrée en vigueur dans l’Union européenne le 1er janvier 2010 et en Suisse le 1er janvier 2011. En vertu de l’art. 63 par. 1 CL 2007, cette dernière n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis. Ainsi, selon cette disposition, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la reconnaissance et l’exécution d’une décision est réglée selon la convention révisée, lorsque, au moment où l’action judiciaire à l’origine de cette décision a été intentée – soit que la litispendance a été créée -, cette convention était en vigueur tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis Toutefois, en vertu de l’art. 63 par. 2 let. a CL 2007, si l’action dans l’Etat d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur de la convention révisée, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de dite convention, dès lors que l’action dans l’Etat d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la CL 1988 à la fois dans l’Etat d’origine et dans l’Etat requis.

  • 10 - Selon le Tribunal fédéral, il s’ensuit que la reconnaissance et l’exécution de décisions qui ont été rendues avant l’entrée en vigueur, dans l’Etat d’origine et/ou dans l’Etat requis, de la convention révisée, mais après celle de 1988 tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis, ont lieu selon les règles de CL 1988. Dans le cas d’espèce, les deux décisions en cause ont été rendues les 8 février 2012 et 24 avril 2015. Or la Convention de 2007 est entrée en vigueur, comme on l’a vu, le 1 er

janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne, et le 1 er janvier 2011 pour la Suisse. La CL 2007 est donc applicable. III.Le litige porte en l’espèce sur les pensions alimentaires allouées aux enfants du recourant. Cela ne fait pas partie des matières exclues par l’article 1 par. 2 de la CL 2007. En revanche, il existe une autre convention en la matière, que les intimées ont d’ailleurs invoquée, savoir la Convention de la Haye, en vigueur notamment entre la Suisse et le Royaume Uni. Ce texte prévoit la reconnaissance des décisions rendue dans un autre Etat contractant à ses articles 4 et suivants. La question est donc de savoir quelle convention doit être appliquée. L’article 67 par. 1 CL 2007 prévoit que la convention n’affecte pas les conventions qui lient les parties contractantes et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions. L’alinéa 5 prévoit que si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’Etat d’origine et l’Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tous cas, être fait application des dispositions de la CL 2007 qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Selon Bucher (Commentaire Romand LDIP, n. 5 ad art. 67 CL 2007), cette règle ne porte que sur la procédure et non sur les conditions de la reconnaissance et de l’exécution. Cet auteur remarque également (loc. cit.) que ces conditions peuvent dépendre de la Convention de Lugano si

  • 11 - la convention spéciale autorise l’application de tout autre instrument international permettant d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution, comme c’est précisément le cas de la Convention de la Haye à son article

On peut donc se fonder tant sur cette dernière convention que sur la CL 2007. IV.Selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des articles 38 à 52 de la CL 2007, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention. Il en découle que les pièces nouvelles sont recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (ATF 105 Ib 37 c. 4; CPF, 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF, 22 juin 2012/182). Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables. Les intimées soutiennent à cet égard en vain que celles produites par le recourant devraient être écartées, dès lors que celui-ci a initié la procédure en première instance. En effet, il ressort du dossier que le premier juge n’a pas statué en contradictoire. V.a) Selon l’article 39 par. 2 CL 2007, la compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution. L’article 272 LP a été adapté à cette disposition, et fonde la compétence dans la mesure où on se fonderait pas sur la Convention de la Haye. En l’espèce, le bien dont le séquestre était demandé se trouve à Vevey, ce qui fonde la compétence ratione loci du premier juge. b) Aux termes de l'art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6 qui concernent un jugement rendu dans un état étranger

  • 12 - auquel s'applique la CL 2007 le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Le juge de paix qui est le juge du séquestre (art. 42b ch. 6 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05]) est ainsi compétent, malgré la teneur de l’article 45 alinéa 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) (cf. CPF 17 juillet 2012/236, qui ne tranche pas formellement la question ; CPF 2 mai 2013/176 au sujet de la CL 1988). VI.Selon les articles 4 et suivants de la Convention de la Haye, la décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des articles 7 et 8 et si elle ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire. L’autorité de l’Etat d’origine est considérée comme compétente si le débiteur ou le créancier d’aliments avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’origine lors de l’introduction de l’instance ou si le débiteur et le créancier d’aliments avaient la nationalité de l’Etat d’origine lors de l’introduction de l’instance ou si le défendeur s’est soumis à la compétence de cette autorité soit expressément, soit en s’expliquant sur le fond sans réserves touchant à la compétence (art. 7). Il apparaît, sur la base des pièces au dossier, que les intimées ont la nationalité britannique. On peut supposer qu’elles tiennent cette nationalité de leur père. Ce fait n’est toutefois pas clairement établi. Quoi qu’il en soit, les intimées n’ont pas démontré que les jugements en cause ne seraient susceptibles d’aucun recours ordinaire. En matière de séquestre, l’article 16 LDIP ne trouve pas application (ATF 138 III 232 cons. 4.1.1) ; comme en matière de mainlevée, le poursuivant doit établir ce droit, faute de quoi la requête doit le cas échéant être rejetée (ATF 140 III 456). Les intimées n’ont pas davantage produit d’attestation selon laquelle les jugements en cause seraient définitifs.

  • 13 - VII.Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre – à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire, mais la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007; RO 2010 5601) –, ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (art. 34 CL 2007). En outre, une décision étrangère n'est pas reconnue si la juridiction de l’Etat d’origine n’était pas compétente (art. 35 CL 2007). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL 2007). Selon l’art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. La partie requérante doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL 2007), ainsi qu’un certificat décrit à l’art. 54 CL 2007 et dans l’annexe V (art. 53 par. 2 CL 2007), l’autorité compétente pouvant cependant, à défaut, impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent, voire dispenser la partie requérante de la produire si elle s’estime suffisamment renseignée (art. 55 CL 2007). Selon l’art. 41 CL 2007, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. En cas de recours, la juridiction de recours peut cependant révoquer une déclaration constatant la force exécutoire pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35 (art. 45 CL 2007).

  • 14 - Dans le cas particulier, le recourant fait valoir que les décisions en question ne lui ont pas été notifiées. Toutefois dans le système mis en place par la CL 2007, ce moyen n’est pas pertinent. Il appartient aux autorités de l’Etat dans lequel le jugement a été rendu d’attester le caractère exécutoire du jugement, selon le droit de cet Etat. Il n’appartient pas au tribunal de l’exécution de l’Etat requis d’examiner cette question, ni, par conséquent, celle de l’existence ou de la validité de la notification selon le droit de l’Etat requis. Encore faut-il que le jugement dont l’exécution est demandée soit exécutoire selon le droit de l’Etat dans lequel il a été rendu. C’est là le sens de l’exigence posée aux articles 53 par. 2 et 54 CL 2007. En l’espèce, les requérantes ont produit les décisions en cause deux fois, la seconde fois munies d’un sceau d’avocats anglais attestant leur conformité aux originaux, mais n’ont produit aucun certificat au sens des art. 53 et 54 CL 2007. Les intimées pouvaient encore produire les pièces idoines en deuxième instance. Mais bien qu’ils aient produit de nombreuses pièces, elles n’ont toujours pas produit de certificat. On ne saurait les suivre par ailleurs lorsqu’elles font valoir que, selon les documents bancaires produits, le recourant aurait versé les pensions litigieuses pendant un certain temps, et que cela établirait le caractère exécutoire des décisions en cause. VIII.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que les décisions objets du prononcé ne sont pas reconnues en l’état. Il doit en revanche être rejeté dans la mesure où il tend à faire annuler le séquestre. La décision attaquée est en effet comme on l’a vu, une décision limitée à la question de la reconnaissance des décisions en cause. Elle ne statue pas sur l’opposition au séquestre.

  • 15 - Il n’y a d’ailleurs pas lieu de considérer que le sort de l’arrêt réglera matériellement, sinon formellement, le sort de l’opposition. En effet, outre que les conditions du séquestre restent à examiner, le premier juge a encore la possibilité, avant de statuer sur l’opposition, d’impartir un délai aux intimées pour produire les certificats prévus à l’annexe V de la CL 2007. En effet, la décision sur exequatur n’a en aucun cas autorité de chose jugée lorsque l’exequatur a été refusé pour un motif purement formel (ATF 138 III 174 cons. 6.5 ; TF, 5A_59/2015 du 30 septembre 2015), ce qui sera le cas en l’espèce. b) Vu l’issue du recours et même si la procédure de première instance n’était pas contradictoire, il y a lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui a requis que cette décision soit prise et obtient gain de cause, dépens qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 et 20 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Vu l’admission partielle du recours, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'050 fr., à la charge du recourant à raison d’une moitié et à la charge des intimées à raison d’une moitié et de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que les décisions en cause ne sont pas reconnues.

  • 16 - Les parties séquestrantes C.F.________ et D.F., représentées par leur mère B.F. verseront à la partie séquestrée A.F.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge des intimées. IV. Les intimées C.F.________ et D.F., représentées par leur mère B.F., solidairement entre elles, verseront au recourant A.F.________ la somme de 525 fr. (cinq cent vingt- cinq francs) à titre de remboursement partiel d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Micheli, avocat, (pour A.F.), -Me Laurent Maire, avocat, (pour B.F., représentant C.F.________ et D.F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 245’118 francs.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026