Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH14.024240

109 TRIBUNAL CANTONAL KH14.024240-141687 380

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 novembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 271 al. 1 ch. 6 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à [...], contre le prononcé rendu le 17 juin 2014 par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de séquestre déposée le 16 juin 2014 par la recourante contre M., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Par requête du 16 juin 2014, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, L.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon ce qui suit : « Préalablement :

  • Constater à titre incident la force exécutoire de la sentence arbitrale No. 16453/GZ rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Vienne le 19 décembre 2011 dans l’affaire opposant [...] à M.________. Principalement :

  • Ordonner en faveur de L., à concurrence de CHF 13'569'259.45 avec intérêts à 10,5% l’an à compter du 14 mai 2013 le séquestre de toutes créances dont M., sous ce nom ou sous toute autre dénomination, deviendra titulaire envers l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA), (...) Nyon, notamment au titre de sa participation à la saison 2014/2015 de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League, ou toute autre compétition.

  • Dispenser L.________ de fournir des sûretés.

  • Condamner M.________ en tous les frais et dépens de l’instance.

  • Débouter M.________ ou tout opposant au séquestre de toute autre ou contraire conclusion. » A l’appui de sa requête, L.________ a produit vingt-quatre pièces sous bordereau, parmi lesquelles :

  • une copie certifiée conforme à l’original de la sentence n° 16453/GZ rendue le 19 décembre 2011 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dans la cause ayant opposé L.________ et [...] d’avec M.________,

  • 3 -

  • une copie certifiée conforme à l’original de la traduction en français, émanant d’un expert traducteur-juré près la Cour d’Appel d’Orléans, de la sentence n° 16453/GZ et dont le dispositif est le suivant : « VII. SENTENCE

  1. Pour les raisons exposés ci-dessus, le tribunal arbitral rend la Sentence suivante : (i) Le M.________ devra payer à L.________ 4 592 554,28 € en vertu du Contrat de construction, augmentés de la TVA en vigueur selon le droit [...] ; (ii) Le M.________ devra payer à L.________ les frais financiers calculés mensuellement à l’Article 14.8 du Contrat de construction à un taux égal au taux d’escompte annuel de la Banque nationale [...] plus trois pour cent (mais ne dépassant en aucun cas le double du taux d’escompte applicable de la [...]). Lesdits frais financiers courront sur les montants suivants à partir des dates suivantes et jusqu’à leur paiement intégral : a. Sur 417 325,23 € plus TVA de 109 551,43 € à compter du 13 juin 2008, qui sera diminué de 117 589,53 € et de 23 517,91 € à compter du 2 septembre 2008 ; b. sur 274 726,43 € plus TVA de 76 087,47 € à compter du 9 juillet 2008 ; c. sur 1 101 622,41 € plus TVA de 245 543,03 € à compter du 19 août 2008 ; d. sur 456 219 € à compter du 10 septembre 2009 ; e. sur 385 000 € à compter du 31 juillet 2010 ; f. sur 393 706,31 € à compter du 8 octobre 2008 ; g. sur 10 335 € à compter du 10 septembre 2010 ; h. sur 161 732,82 € à compter du 22 décembre 2010 ; i. sur 411 010,63 € à compter du 19 mars 2007 ; j. sur 77 673,94 € à compter du 21 décembre 2007 ; k. sur 24 457,72 € à compter du 28 juillet 2010 ; et l. sur 836 642,84 € à compter du 30 septembre 2010. (iii) Le M.________ devra payer à [...] 128 978,12 € en vertu du Contrat de fourniture plus des pénalités sur ce montant conformément à l’Article 11.1 du Contrat de fourniture d’un montant calculé en multipliant le montant impayé par le taux d’escompte annuel de la Banque centrale européenne, plus trois pour cent, mais ne dépassant en aucun cas le double du taux d’escompte applicable de la [...], pour chaque jour de retard. De telles pénalités commenceront à courir le 9 juillet 2008 jusqu’au paiement intégral du montant dû. (iv) Les demandes reconventionnelles du M.________ sont rejetées ; (v) Les frais administratifs de la CCI et les droits de procédure et dépenses du tribunal ont été fixés par le tribunal de la CCI à 470 000 USD, sur lesquels 117 500 USD seront supportés par L.________ et L.________ (sic) et 352 500 USD seront supportés par le M.. En conséquence, le M. paiera 117 500 USD à L.________ et/ou [...] afin de les rembourser du montant correspondant qu’ils ont déjà payé à la CCI ;
  • 4 - (vi) Le M.________ paiera à L.________ et/ou [...] 2 000 000 € à l’égard des frais juridiques raisonnables et autres coûts qu’ils ont encourus pour l’arbitrage ; et (vii)à l’expiration de ce qui est exposé dans la présente Sentence, ni L.________ ni [...], d’une part, ni le M.________, de l’autre, n’auront d’autres obligations l’un envers l’autre à l’égard des recours qui ont été examinés dans le présent arbitrage. » ;

  • une copie d’un certificat délivré à Paris le 1 er juillet 2013 par la conseillère juridique auprès de la Cour internationale d’arbitrage, muni de l’apostille de l’Avocat général près la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 2013, certifiant que la Cour internationale d’arbitrage n’avait été informée à cette date d’aucune procédure d’annulation contre la sentence qui précède ;

  • l’original du commandement de payer n° 6'659'198 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié le 29 juillet 2013 au M., à la réquisition de L., portant sur les sommes de 13'569'259 fr. 45 plus intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2013, de 434 fr. et 2'000 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Validation du séquestre no 6637793 du 16 mai 2013. Sentence arbitrale CCI No. 16453/GZ du 19 décembre 2011. Frais exécution du séquestre. Emoluments de justice. » ;

  • une copie de la demande en annulation de la poursuite n° 6'659’198 de l’Office des poursuites du district de Nyon et requête de mesures provisionnelles déposée le 24 décembre 2013 par M.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, dans laquelle il est allégué notamment que la requérante a déjà déposé et obtenu deux séquestres, ordonnés les 16 mai et 12 août 2013, pour la même créance, sur les primes de la saison 2012/2013 et de la saison 2013/2014 de l’Europa League, que ces deux ordonnances de séquestre ont fait l’objet d’oppositions, que les deux procédures d’opposition, qui ont été jointes, sont encore pendantes et que le premier séquestre fait l’objet de la poursuite en validation de séquestre n° 6'659’198 non frappée d’opposition, qui est censée valider également le deuxième séquestre ;

  • 5 -

  • une copie certifiée conforme à l’original du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, qui a rejeté la requête de l’intimée M.________ tendant à la suspension provisoire de la poursuite n° 6'659’198 de l’Office des poursuites du district de Nyon ;

  • une copie d’une expertise établie le 24 juillet 2013 par [...], succursale de Nyon, qui conclut que « le montant alloué à la Requérante par la sentence CCI était au 14 mai 2013 de € 10'834'778.- » ;

  • un extrait du site internet « www.tvacalc.com » d’où il ressort qu’en 2013, en [...], un taux unique de TVA de [...]% était appliqué ;

  • un extrait du site internet « www.ezv.admin.ch » selon lequel, au 14 mai 2014, un euro valait 1,25238 francs suisses. 2.Par prononcé du 17 juin 2014, notifié à la requérante le 18 juin, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de séquestre, arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la requérante, et rayé la cause du rôle. La décision motivée a été envoyée pour notification aux parties le 29 août 2014. La requérante l’a reçue le 1 er septembre

Le premier juge a retenu en bref que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable le caractère reconnaissable et exécutable en Suisse de la sentence arbitrale invoquée, ni l’existence et le montant de la créance alléguée. Il a dès lors renoncé à examiner la question relative à l’existence de biens appartenant au débiteur. 3.Par acte du 11 septembre 2014, L.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes :

  • 6 - « Principalement : qu’est ordonné en faveur de L., à concurrence de CHF 13'569'259.45 avec intérêts à 10,5% l’an à compter du 14 mai 2013, le séquestre de toutes créances dont M., sous ce nom ou sous toute autre dénomination, est ou sera devenue titulaire envers l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA), 46, route de Genève, 1260 Nyon, notamment au titre de sa participation à la saison 2014/2015 de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League, ou de toute autre compétition ; Subsidiairement : que le séquestre requis est ordonné à concurrence de CHF 11'790'086 plus intérêts à 10,5% l’an dès le 14 mai 2013 ;
  1. que L.________ est dispensée de fournir des sûretés ;
  2. que les frais et dépens de première instance sont mis à la charge de l’intimée ». A l’appui de son recours, la recourante a produit un onglet de dix-sept pièces sous bordereau. E n d r o i t : I.Un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, ZPO Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC).

Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).

  • 7 - Le recours déposé le 11 septembre 2014 par L.________ est ainsi recevable matériellement et formellement. En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont irrecevables en deuxième instance. L’alinéa 2 réserve cependant les dispositions spéciales de la loi. La LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) contient certes une disposition spéciale à l’art. 278 al. 3 en ce qui concerne le recours contre les décisions d’opposition au séquestre, mais aucune disposition relative au recours contre un refus du séquestre. La Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958 (CNY; RS 0.277.12), applicable en l’espèce en vertu de l’art. 194 LDIP (loi sur le droit international privé; RS 291) (cf. chiffre II lettre b) ci-après), ne contient également aucune disposition relative à la possibilité de produire des pièces nouvelles en cas de recours. Il en découle que les pièces produites par L.________ à l’appui de son recours sont irrecevables. II.a) Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le créancier qui veut obtenir le séquestre de biens appartenant à un débiteur doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). b) Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 271 LP. En l’espèce, le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 en même temps que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008, instaure un nouveau cas de séquestre, introduit par le droit révisé de la Convention de Lugano (FF 2009 7973; Arrêté fédéral du 11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano; RO 2010 5601 ; Lazopoulos, Arrestrecht – die wesentlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem revidierten LugÜ und der Schweizerischen ZPO, in PJA 2011 608 ss, pp. 608 ss). La sentence arbitrale invoquée comme

  • 8 - titre de mainlevée définitive et la requête de séquestre étant postérieurs au 1 er janvier 2011, ces nouvelles disposi-tions sont applicables en l’espèce. En vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut notamment requérir le séquestre des biens d’un débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu’il possède contre ce débiteur un titre de mainlevée définitive. Selon l’art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l’al. 1 ch. 6 qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Doctrine et jurisprudence admettent que la notion de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano » et les sentences arbitrales étrangères (TF 5A_355/2012 c. 4.5). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu’il n’était pas arbitraire de retenir que le juge du séquestre doit statuer à titre incident sur le caractère exécutoire de la décision (y compris une sentence arbitrale) étrangère « non Lugano », à la suite d’un examen sommaire du droit fondé sur les faits rendus simplement vraisemblables, au terme duquel il rend une décision provisoire qui, par définition, n’acquiert pas force de chose jugée. Comme sous l’ancien droit, le requérant devra rendre le cas de séquestre vraisemblable, démontrer que, prima facie, aucune objection ne s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. L’examen plus approfondi des conditions de reconnais-sance et d’exequatur aura lieu ultérieurement dans la procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP). Il appartient toutefois au juge du séquestre d’examiner avec soin les conditions de la reconnaissance et de l’exequatur, en particulier si la décision étrangère a été rendue par défaut ou dans un Etat avec lequel il n’existe aucune réciprocité en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements (TF 5A_355/2012 c. 4.5.2). c) La décision invoquée en l’espèce est une sentence arbitrale rendue à Vienne entre, d’une part, une demanderesse [...] et une

  • 9 - demanderesse [...] et, d’autre part, une défenderesse [...]. Il s’agit d’une sentence arbitrale étrangère – c'est-à-dire issue d’un arbitrage ayant son siège à l’étranger –, au sens du droit suisse (Bucher, in Bucher (éd.), Commentaire romand LDIP et CL, n. 14 ad art. 194 LDIP, p. 1747). En vertu de l’art. 194 LDIP, la reconnaissance et l‘exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la CNY, entrée en vigueur en [...] le [...], en Autriche le 31 juillet 1961, en [...] le [...] et en Suisse le 30 août 1965. L’art. VII ch. 1 CNY dispose que la convention ne porte pas atteinte à la validité d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales. En l’espèce, il n’existe pas d’autre convention susceptible d’entrer en ligne de compte. La CNY est donc applicable. aa) Aux termes de l’art. IV al. 1 CNY, la partie qui entend obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale (art. III CNY) doit fournir, en même temps que la demande : a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ; b) l’original de la convention visée à l’art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. En vertu de l’art. IV al. 2 CNY, si la sentence ou la convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. La convention visée à l’art. II CNY est une convention écrite, soit une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes (art. II ch. 2 CNY). En l’espèce, la requérante a produit une copie certifiée conforme à l’original de la sentence n° 16453/GZ rendue le 19 décembre 2011 ainsi qu’un copie, également certifiée conforme à l’original, de sa

  • 10 - traduction en français, émanant d’un expert traducteur-juré près la Cour d’Appel d’Orléans. Elle n’a pas produit la convention d’arbitrage ; celle-ci est toutefois reproduite dans la sentence arbitrale, laquelle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire. Dans ces circons-tances, il y a lieu d’admettre que la requérante a produit les documents exigés par l’art. IV CNY. bb) La recourante fait valoir que la sentence litigieuse n’est affectée d’aucun des vices énumérés à l’art. V al. 1 et 2 CNY, qui contient une liste exhaustive des motifs justifiant un refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale étrangère (ATF 135 III 136 c. 2.1). En vertu de l’art. V al. 1 CNY, la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle a été invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve de la réalisation de l’un des motifs de refus énumérés. En l’espèce, s’agissant d’une procédure de séquestre qui n’est pas contradictoire, l’intimée n’a pas eu l’occasion de contester la réalisation de l’une ou l’autre des conditions prévues par la convention. Elle pourra le cas échéant faire valoir ce moyen dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre. Au stade de l’examen sommaire auquel se livre le juge du séquestre, il convient néanmoins de s’assurer prima facie qu’il n’existe aucun empêchement à la reconnaissance et à l’exécution. La recourante a produit les pièces établissant le caractère définitif et exécutoire de la sentence invoquée (art. V al. 1 let. e). La procédure d’arbitrage – qui s’est déroulée en contradictoire –, la constitution du tribunal arbitral et sa compé-tence à trancher le différend qui lui était soumis ont été examinées par les arbitres et reconnues régulières (art. V al. 1 let. b, c et d). Enfin, rien ne laisse supposer que la cause d’empêchement visée à l’art. V al. 1 let. a puisse être réalisée.

  • 11 - cc) En vertu de l’art. V al. 2 CNY, la reconnaissance et l’exécution peuvent aussi être refusées si l’autorité compétente requise de statuer sur la reconnaissance et l’exécution constate que a), d’après sa loi, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage ou si b) la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de son pays. Le cas visé par la lettre a) n’est pas réalisé en l’espèce s’agissant d’une action pécuniaire d’une entreprise de construction contre un maître d’œuvre. Le premier juge a en revanche considéré que le cas visé sous lettre b) était réalisé, dans la mesure où la sentence ne serait pas exécutable en [...], en vertu du droit [...], et où la recourante tenterait de contourner cette difficulté en créant un for juridique en Suisse où elle pourrait faire exécuter la sentence sans la soumettre à une juridiction [...]. L'ordre public matériel a trait au fond du litige. La réserve de l’ordre public doit permettre de ne pas apporter de protection à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique, tel qu’il est conçu en Suisse (TF 4P.253/2004 c. 3.1). Pour qu’il y ait contrariété avec l’ordre public matériel, il ne suffit notamment pas qu’une clause contractuelle n’ait pas été correctement interprétée ou appliquée ou encore qu’une règle de droit applicable ait été clairement violée (TF 4A 260/2009 c. 3.1 ; TF 4P.253/2004 c. 3.1 ; ATF 116 II 634 c. 4, SJ 1991 p. 12 ; ATF 117 II 604 c. 3 ; ATF 116 II 634 c. 4a).

L'ordre public procédural touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 c. 4a; 111 Ia 12 c. 2a p. 14 et réf. cit.), exigeant le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, comme notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 c. 3b; 122 III 344 c. 4a). En principe, la violation de l’ordre public procédural doit être invoquée et établie par l’intimée (Bucher, op. cit., n. 42 ad art. 194 LDIP).

  • 12 - En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où son effet est atténué, sa portée plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (Bucher, op. cit., n. 43 ad art. 194 LDIP). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625 c. 4a précité; 103 Ia 199 c. 4a; 103 Ib 69 c. 3d). En l’espèce, la prétendue non-conformité de la sentence au droit [...] résulte d’un avis de droit invoqué par l’intimée à l’appui de son action en annulation de la poursuite n° 6'659’198 intentée devant la Chambre patrimoniale cantonale et des mesures provisionnelles requises devant cette autorité et au demeurant rejetées. La portée de cet avis de droit ne peut être examinée dès lors que celui-ci ne figure pas au dossier, de sorte que l’on ne voit guère sur quelle base le premier juge a retenu comme vraisemblable que la sentence violerait le droit [...]. Peu importe que le tribunal arbitral ait, le cas échéant, fait une fausse application du droit [...], qui empêcherait de faire exécuter la sentence en [...]. Cela ne constitue pas un motif de refuser le séquestre. Le fait de procéder à un séquestre en Suisse sur la base d’un jugement étranger résulte en effet de l’art. 271 LP. Enfin, une éventuelle absence de reconnaissance en [...] de la sentence, au demeurant non établie, ne viole pas non plus l’ordre public suisse. d) Il découle de ce qui précède que la recourante rend vraisemblable le caractère reconnaissable et exécutable de la sentence arbitrale du 19 décembre 2011. III.Outre la réalisation d’un cas de séquestre, le créancier qui entend obtenir un séquestre doit rendre vraisemblable l’existence de sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). Contrairement aux cas de séquestre prévus aux ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vrai-semblable l’existence de sa

  • 13 - créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (CPF du 3 avril 2013/143). En l’espèce, la sentence arbitrale condamne l’intimée à payer à la recourante :

  • le montant de € 4'592'554.28, plus la TVA en vigueur selon le droit [...],

  • les frais financiers calculés conformément au chiffre VII/400 lettre ii) du dispositif de la sentence,

  • le montant de US$ 117'500 dû à titre de remboursement de frais administratifs, et

  • € 2'000'000 dus solidairement à la recourante et à la société [...] à titre de remboursement des frais d’arbitrage. En première instance, la requérante a rendu suffisamment vraisemblable, par la production de l’expertise comptable de [...] et d’un extrait du site « www.tvacalc.com », qui indique que la TVA en vigueur en [...] est de [...]%, que le montant dû sur la base de la sentence était, au 14 mai 2013, de € 10'744’420.63 (€ 10’834'778.14 – € 90'357.51), plus US$ 117’500. Il résulte en effet du décompte annexé au rapport d’expertise que l’expert a converti les US$ en euros pour parvenir au montant de € 10'834'778.14, qu’il a converti en francs suisses. La conversion en francs suisses doit intervenir à la date de la requête de séquestre, savoir le 16 juin 2014. A cette date, la recourante était titulaire à l’égard de l’intimée d’une créance de (montants obtenus sur la base des taux de change du site « www.fxtop.com » ; ATF 138 III 628 c. 5.5 et les réf. cit.) de 13'082'406 fr. 55 (€ 10'744'420.63 au taux de 1.2176), plus 105'725 fr. 70 (US$ 117'500 au taux de 0.899793), soit au total 13'188'132 fr. 25. La recourante réclame encore un intérêt au taux de 10,5% dès le 14 mai 2013. Il est exact que les frais financiers calculés par la société [...] comprennent des intérêts. La recourant ne rend cependant pas

  • 14 - vraisemblable que l’intérêt réclamé serait dû sur l’entier de la créance ni sur quel autre montant il doit porter. IV.a) Le créancier séquestrant doit encore rendre vraisemblable l'exis-tence de biens appartenant au débiteur. Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 95 LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (Gottrau, Commentaire romand, n. 12 ad art. 95 LP ; Foëx, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 95 LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP ; Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision ; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz,op.cit.,n. 29 ad art. 272 LP).

Le Tribunal fédéral a admis que les créances d’un club de football contre l’UEFA sont saisissables, car même si les résultats sportifs sont incertains, la période durant laquelle les créances vont naître est déterminée (TF 5A_328/2013 c. 5.5). b) En l'espèce, la recourante a requis le séquestre de « toute créance dont M.________, sous ce nom ou sous toute autre dénomination, deviendra titulaire envers l’UEFA, notamment au titre de sa participation à la saison 2014/2015 de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League » .

  • 15 - Il est établi qu’à la date de la requête de séquestre, l’intimée devait participer au [...] tour des phases de qualification de l’UEFA Champions League [...]. Il est en outre établi par le site de l’UEFA « www.uefa.com » que l’intimée participe aux phases de groupe de l’Europa League et qu’elle est annoncée comme ayant participé et participant au sein du groupe [...] aux matchs de cette phase qui se déroulent [...]. La recourante a produit en première instance un communiqué de presse de l’UEFA du 13 juin 2014 indiquant que chaque équipe éliminée au troisième tour des qualifications de la Champions League recevra une prime de € 140'000. Elle a également produit un communiqué de presse de l’UEFA du 8 août 2013, relatif à l’Europa League 2013-2014, indiquant notamment que les clubs en lice pour la phase de groupe pouvaient tabler sur des recettes de € 1'300’000 au minimum. Le même montant est annoncé dans un communiqué de presse du 15 septembre 2014, relatif à la saison 2014-2015, accessible sur le site « www.uefa.com ». La recourante a donc également rendu vraisemblable qu’il existe en mains de l’UEFA des biens lui appartenant. c) Il résulte des considérants qui précèdent que les conditions pour le prononcé du séquestre sont réunies. Le fait que la requérante a déjà obtenu deux séquestres pour la même créance (sur les primes de la saison 2012/2013 et de la saison 2013/2014 de l’Europa League) n’y fait pas obstacle. Les montants annoncés à cet égard dans la requête de séquestre (€ 3'340'383 pour 2012/2013 et € 2'896'000 pour 2013/2014) ne sauraient à ce stade de la procédure d’exécution forcée être portés en déduction de la créance et sont en outre largement inférieurs au montant de cette dernière. V.Aux termes de l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers et le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés.

  • 16 - C’est le juge du séquestre qui est compétent pour décider de la fourniture des sûretés; il doit en décider d’office, lors de l’autorisation de séquestre, ou sur requête du débiteur ou du tiers à un moment ultérieur de la procédure (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 18 ad art. 273 LP). A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la vraisemblance de l’existence d’une créance et d’un cas de séquestre.

La doctrine estime que la CL 2007 (art. 47 al. 2) exclut la fourniture de sûretés et que l'art. 273 LP ne trouve pas application lorsque le séquestre est requis sur la base d'un jugement émanant d'un Etat partie à la convention (Stucki/Burrus, Les adaptations du droit du séquestre dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lugano de 2007, in SJ 2013 II pp. 65 ss, p. 79). Cette position a été étendue à tous les cas d'application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, en principe, mais des sûretés demeurent néanmoins exceptionnellement possibles lorsque la décision exécutoire n'émane pas d'un Etat partie à la convention; les auteurs réservent ici les situations où le séquestre porte sur des avoirs au nom d'un tiers (Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 II 80, p. 85 et note infrapaginale 29). La cour de céans réserve également en principe les sûretés aux cas de séquestre résultant de l'art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 (CPF, 2 août 2012/249; CPF, 21 janvier 2010/30). Dans le premier de ces deux arrêts, elle a en effet considéré que la fourniture de sûretés ne se justifiait pas, lorsque le créancier se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une décision administrative exécutoire; à l’inverse, les cas de séquestre difficiles à établir, comme par exemple le risque de fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ou les liens suffisants avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP) plaident en faveur d’une astreinte à fournir des sûretés (CPF du 2 août 2012/249). Cela étant, vu le cas de séquestre retenu en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement de sûretés.

  • 17 - VI.Le recours doit être admis, la décision de première instance étant réformée en ce sens que le séquestre requis est ordonné à concurrence de 13'188'132 fr. 25. La décision judiciaire d’octroi ou de refus du séquestre donne lieu à un émolument de justice calculé conformément à l’art. 48 OELP. Cet émolument est dans les deux cas mis à la charge du créancier qui requiert le séquestre, dès lors que la décision n’est pas rendue en contradictoire. En l’espèce, l’émolument arrêté par le juge de paix à 2'000 fr. est conforme à la disposition qui précède, compte tenu de la valeur litigieuse. Cet émolument doit rester à la charge de la recourante. En revanche, la recourante obtenant gain de cause dans le cadre du recours, sans que les frais correspondants puissent être mis à la charge de l’intimée qui n’était pas partie à la procédure, il se justifie de laisser les frais de deuxième instance à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l’intimée, qui n’a pas été partie à la procédure.

  • 18 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu’est ordonné, en faveur de L., le séquestre, à concurrence de 13'188'132 fr. 25 (treize millions cent huitante-huit mille cent trente-deux francs et vingt-cinq centimes), de toutes créances dont M., sous ce nom ou sous toute autre dénomination, est ou sera devenue titulaire envers l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA), 46, route de Genève, 1260 Nyon, notamment au titre de sa participation à la saison 2014/2015 de l’UEFA Champions League ou de l’UEFA Europa League, ou de toute autre compétition. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance des frais de deuxième instance, arrêtée à 3'000 fr. (trois mille francs), est restituée à la recourante L.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.

  • 19 - Le président : La greffière : Du 11 novembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Fischer, avocat (pour L.________). -M. le Préposé de l’Office des poursuites de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'569'259 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

  • 20 - La greffière :

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