Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH13.003050

109 TRIBUNAL CANTONAL KH13.003050-130651 277

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 juillet 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 271 al. 1 ch. 6 LP, 32 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à Renens, contre le prononcé rendu le 1 er mars 2013, à la suite de l'audience du 26 février 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à N.________, à Bucarest (Roumanie). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par acte du 24 janvier 2013, N.________ a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu'il ordonne le séquestre de tous avoirs, créances (en monnaie suisse ou étrangère), biens en compte, en dépôt, en coffre-fort, en particulier toutes créances en restitution relatives à des placements fiduciaires et/ou des contrats à terme, de tous métaux précieux en compte, de tous titre chez des correspondants, droit à des prétentions de toute nature, en particulier ceux relatifs à des opérations documentaires, de papiers-valeurs y compris futurs revenus de ces avoirs, détenus au nom et/ou pour le compte de T.________ SA elle-même, ou sous désignation conventionnelle ou numérique ou de tout tiers agissant au nom et pour le compte et/ou sur instructions de cette dernière, dès lors que ces biens et avoirs appartiennent en réalité à T.________ SA, en main de la Banque Cantonale Vaudoise, en particulier le compte [...] dont T.________ SA est titulaire, à concurrence du montant de 66'009 fr. 10 (correspondant à la contre-valeur de 53'341.54 Euros au cours moyen de 1.23748 du 23 janvier 2013) avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre
  1. Le cas de séquestre invoqué était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). La requérante concluait également à ce que le juge prononce l’exequatur de la sentence civile n° 2295F, affaire n° 59897-3-2010, rendue par la Vème Section Civile du Tribunal de Bucarest le 20 décembre 2011. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment :
  • une copie certifiée conforme de la sentence civile n° 2295 F dans le dossier n° 5987/3/10 du 20 décembre 2011, condamnant T.________ SA à payer 53'341,54 euros à N.________ ;

  • une traduction certifiée conforme de cette sentence ;

  • 3 -

  • le certificat requis à l’art. 54 CL, daté du 21 décembre 2012, avec sa traduction certifiée conforme. b) Le 28 janvier 2013, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a scellé l’ordonnance de séquestre requise. Le cas de séquestre mentionné est celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le juge a fixé l'émolument de justice à 480 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. c) Le 4 février 2013, la requérante s’est enquise auprès du premier juge du sort de sa requête d’exequatur. Le 5 février 2013, le magistrat a répondu que cette question avait été examinée de façon incidente dans le cadre du séquestre et qu’il n’y aurait pas de décision séparée. Par lettres des 7 et 11 février 2013, la requérante a contesté ce point de vue. 2.Le 31 janvier 2013, la requête de séquestre a été communiquée à T.________ SA. Celle-ci a formé opposition au séquestre, le 6 février 2013. Le juge de paix a cité les parties à une audience fixée au 26 février 2013. Le 15 février 2013, il a avisé N.________ que la question de l’exequatur serait examinée à cette audience. Par lettre du 21 février 2013, N.________ a contesté ce mode de faire et a annoncé qu’elle formait un recours pour déni de justice. Par lettre du 28 février 2013, T.________ SA s’est aussi plainte de n’avoir reçu aucune décision sur l’exequatur.

  1. Par prononcé du 1 er mars 2013, notifié le 4 mars 2013 à T.________ SA, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a reconnu la sentence civile n° 2295F, affaire n° 59897-3-2010, rendue par la Vème Section Civile du Tribunal de Bucarest le 20 décembre 2011 dans la cause
  • 4 - opposant N.________ à N.________ (I), l’a déclarée exécutoire en Suisse (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III).
  1. Par acte du 3 avril 2013, T.________ SA a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre n° 6'496'455 scellée le 28 janvier 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois et à la levée dudit séquestre, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont deux nouvelles : le prononcé sur opposition au séquestre rendu le 1 er mars 2013 par le juge de paix et sa motivation. N.________ s'est déterminée par acte du 6 mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. E n d r o i t : I.a) Le recours, dirigé contre une décision d’exequatur d’une sentence roumaine du 20 décembre 2011, condamnant la recourante à payer une somme d’argent à l’intimée, est celui de l’art. 43 CL (Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007, qui s’applique à l’Union européenne - à laquelle la Roumanie a adhéré en 2007 - depuis le 1 er janvier 2010 et à la Suisse depuis le 1 er janvier 2011; RS 0.275.12). En effet il ressort de la sentence litigieuse que la procédure roumaine a été introduite le 8 mars 2011 ; ainsi, aussi bien l’action judiciaire intentée dans l’Etat d’origine que la requête en exécution dans l’Etat requis sont postérieures à l’entrée en vigueur de la CL.
  • 5 - b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de l’art. 43 par. 5 CL (art. 335 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), et dans les formes requises (art. 321 CPC). La réponse, déposée dans le délai de dix jours imparti, est également recevable. c) La procédure de première instance ayant ceci de particulier que la décision d’exequatur est rendue sans que le débiteur ne soit entendu, l’instance de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit, en ce qui concerne les motifs de refus prévus par la CL (art. 43 par. 3 CL). La production de pièces nouvelles est donc admise, dans la mesure où elle concerne les conditions de l’exequatur (CPF, 17 février 2012/35). En l’occurrence, les parties n’ont pas produit d’éléments nouveaux, si ce n’est le prononcé sur opposition et sa motivation. Ces pièces sont irrecevables car elles ne concernent pas les conditions d'exequatur. II. La recourante invoque une violation de l’art. 34 par. 1 et 2 CL. a) Conformément à l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL. Elle ne peut en aucun cas revoir la décision étrangère au fond (art. 45 par. 2 CL). Selon l'art. 34 CL, une décision n'est pas reconnue (par. 1) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public ou (par. 2) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. La Suisse a toutefois formulé une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007).

  • 6 - b) La recourante soutient que la décision roumaine "exécutoire" ne lui a pas été notifiée, ce qui l’aurait empêché de la contester. Elle se prévaut d'une ordonnance roumaine n° 5 du 19 juillet 2011 concernant la procédure de sommation de paiement dont les art. 9 et 10 prévoient qu'une décision découlant de la procédure de sommation constitue un titre exécutoire remis au créancier et dont une copie est communiquée au débiteur. Une partie intéressée peut alors former contestation à l'exécution. On ne comprend pas bien si la recourante se plaint de ne jamais avoir reçu la sentence elle-même, ou seulement la sentence "munie du sceau la déclarant exécutoire". Quoi qu’il en soit, ces griefs ne concernent pas la notification d’un acte introductif d’instance, ayant abouti à un jugement par défaut. Il ressort de la sentence litigieuse qu’elle a été rendue au terme d’une procédure contradictoire durant laquelle la débitrice a fait valoir ses moyens. De même, la recourante allègue dans son recours avoir exercé le recours ouvert contre cette décision. Elle n’a donc pas été empêchée de se défendre, et on peut en déduire que la sentence elle-même lui a été notifiée. Au demeurant, l’ordonnance roumaine dont la recourante se prévaut ne paraît pas avoir la portée qu’elle lui prête : elle préconise la notification – et permet la contestation – de la sentence, non celle de l’attestation de son caractère exécutoire. Ainsi, rien ne permet de dire que la débitrice a été empêchée d’exercer l’un de ses droits. III. La recourante fait valoir que la sentence roumaine litigieuse a été rendue au terme d’une procédure sommaire, qu’elle peut être contestée par une procédure ordinaire – allégation contestée par l’intimée –, ce qu’elle aurait " précisément l’intention" de faire "prochainement", et que le litige n’a ainsi pas été "définitivement" tranché.

  • 7 - a) On entend par décision, au sens de la CL, toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier des frais de procès (art. 32 CL, qui reprend le texte de l’art. 25 aCL [Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; aRS 0.275.11]). La décision en cause doit être exécutoire dans l'Etat d'origine, caractère qui peut ressortir de la décision elle-même, de la loi de l'Etat d'origine ou d'un document spécial en attestant (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, § 3521, pp. 677-678), mais l'art. 38 par. 1 CL (qui reprend l’art. 31 aCL) n'exige pas qu'elle ait force de chose jugée. L'exequatur peut ainsi être accordée à des mesures provisionnelles, à une décision au fond exécutoire par provision et au référé-provision du droit français fondé sur l'art. 809 NCPC (nouveau Code français de procédure civile; Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles d'exécution, mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp. 561 ss., sp. pp. 562- 565 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I., n. 1657 ; CPF, 18 février 2010/74). b) Ainsi, le fait que la décision litigieuse découle d’une procédure sommaire n’est pas un obstacle à son exécution. De plus, à supposer que la débitrice puisse encore intenter une nouvelle procédure pour la contester, ce fait demeure sans incidence tant qu’un tribunal n’a pas rendu une décision en sa faveur, par exemple un blocage provisionnel. Le droit suisse connaît aussi ce type de procédures comme par exemple la procédure sommaire de mainlevée, qui peut aboutir à une exécution forcée si elle n’est pas contestée, mais qui peut également être suivie en tout temps d’une action en constatation de l’inexistence d’une créance. Une telle action n’empêche une exécution forcée que si le juge rend des mesures provisionnelles.

  • 8 - IV. La recourante invoque une violation de l’art. 271 al. 3 LP. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas rendu la décision d’exequatur avant de sceller l’ordonnance de séquestre. L'art. 271 al. 3 LP prévoit que dans les cas énoncés à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la CL, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. A supposer que ce grief soit fondé, il ne justifierait pas l’annulation de la décision d’exequatur mais seulement, éventuellement, de l’ordonnance de séquestre qui aurait dû être rendue postérieurement. Il devra être examiné dans le cadre du recours dirigé contre la décision sur opposition au séquestre. La recourante a également pris une conclusion tendant à l’annulation du séquestre, mais le présent recours est dirigé contre la décision d’exequatur. La révocation du séquestre ne se justifierait que par ricochet, si le recours était admis (CPF, 17 février 2012/35). V. La recourante invoque un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Le juge de paix aurait refusé de, puis tardé à, statuer. En rendant sa décision après l’ordonnance de séquestre, il n’aurait "pas respecté le délai légal" qui s’imposait à lui. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (TF

  • 9 - 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 c. 2; TF 5A 578/2010 du 19 novembre 2010; TF 5A_279/2010 du 24 juin 2010 c. 3.3 et les arrêts cités). En l'occurrence, dans un premier temps, le juge a refusé de rendre une décision formelle, estimant qu’elle découlait implicitement de l’ordonnance de séquestre. Il a toutefois modifié sa position par la suite en décidant d'examiner formellement la question de l'exequatur lors de l'audience du 26 février 2013 portant sur l'opposition au séquestre. Ainsi, on ne peut reprocher au juge de paix d'avoir refusé de statuer. Par ailleurs, la conséquence d'un éventuel déni de justice formel dans un tel cas n’est pas, comme le soutient la recourante, l’annulation de la décision attaquée. A cet égard, la jurisprudence citée par celle-ci à l'appui de son écriture concerne une violation du droit d’être entendu et non un déni de justice formel. Pour le surplus, le grief, dans la mesure où il évoque un dépassement d’un "délai légal ", se confond avec le précédent. VI. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974; RS 0.101]). Elle se plaint de n’avoir pas pu faire valoir ses arguments relatifs à la question de l’exequatur dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre. Le système prévu par le législateur est le suivant (art. 38 al. 1 CL; art. 271 à 278 LP): le juge de paix statue sur l’exequatur puis sur le séquestre sans y associer le débiteur, pour ne pas vider de sa substance la procédure de séquestre. Le débiteur n’est informé des deux décisions qu’après coup. Au demeurant, vu l’urgence du séquestre et le délai nécessaire à la rédaction de la décision d’exequatur, il ne paraît pas inhabituel que, concrètement, les parties reçoivent celle-ci après l’ordonnance de séquestre, quand bien même la décision a été prise

  • 10 - auparavant. En l’occurrence, d’ailleurs, le juge de paix a expliqué qu’il avait bel et bien examiné la question de la reconnaissance – et donc pris une décision – avant de sceller l’ordonnance de séquestre. Le dépôt du recours contre la décision d’exequatur n’a aucun effet sur le séquestre, qui est, ex lege, maintenu (art. 278 al. 4 LP) et ce n’est que l’admission éventuelle du recours qui entraîne la révocation du séquestre (CPF, 17 février 2012/35, précité). Dans le cadre de l’opposition au séquestre, le débiteur ne peut plus présenter d’arguments à ce sujet. Ainsi, un éventuel retard à notifier la décision d’exequatur a pour seul effet de repousser la possibilité de la faire annuler, ainsi que le séquestre, sur recours. Le débiteur conserve la possibilité de faire opposition au séquestre pour d’autres motifs que ceux liés à la reconnaissance de la décision étrangère. En l’espèce, la recourante n’a pas été privée de la possibilité de faire valoir les arguments pertinents dans chacune des procédures ouvertes à elle. Elle a recouru contre la décision d’exequatur et fait opposition au séquestre. VII. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Celle-ci doit des dépens à l’intimée assistée d’un avocat, arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

  • 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante T.________ SA doit verser à l'intimée N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Cyrille Piguet, avocat (pour T.________ SA), -Me Tanja Planinic et Me Joëlle Lendenmann, avocates (pour N.________).

  • 12 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66'009 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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