Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KH11.018925

109 TRIBUNAL CANTONAL KH11.018925-111247 37 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 février 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 27 ch. 2 et 46 ch. 2 CL La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à Saint-Légier - La Chiésaz, contre le prononcé rendu le 23 mai 2011, adressé pour notification aux parties le 24 juin 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, déclarant exécutoire l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par la Cour d'appel de Reims, Chambre civile – 1 ère Section, dans la cause divisant le recourant d'avec V., à Paris, indiquant qu'il est statué sur le séquestre par ordonnance séparée et statuant sur les frais, émoluments et dépens.

  • 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.Par arrêt rendu par défaut le 19 novembre 2007, la Chambre civile – 1 ère Section de la Cour d'appel de Reims, a "infirmé le jugement prononcé le 13 octobre 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris" et, statuant à nouveau, a condamné U.________ à payer à V.________ la somme de 352'352 euros et 21 centimes, avec intérêt au taux de 10 % l'an dès le 30 mai 1990, ainsi que 4'000 euros "au titre de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile [NCPC]". Le 19 mai 2011, V.________ a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête en exequatur et en séquestre, concluant à ce que ce magistrat prononce l'exequatur de l'arrêt précité du 19 novembre 2007 et ordonne le séquestre, à concurrence de 451'010 fr. 83 et de 5'120 fr. (contre-valeurs des sommes précitées en euros au taux de 1,28 francs suisses pour un euro au cours de vente billets du 19 mai 2011), de tous titres, espèces, valeurs, objets, avoirs, créances, marchandises, tableaux et autres biens en compte, dépôt, contenu de coffre-fort, police d'assurance, accréditif et documents y relatifs, métaux précieux ou garantie bancaire, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique ou encore sous forme de société, trust ou autres structures dont U.________ est titulaire ou propriétaire ou dont il apparaît comme bénéficiaire économique, en mains de la Banque [...], à Lausanne, ainsi que de tous meubles meublants et tableaux propriété du prénommé et situés "à son domicile de Saint-Légier - La Chiésaz". Le requérant a invoqué les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 6 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], savoir l'absence de domicile fixe du débiteur et la possession du créancier contre le débiteur d'un titre de mainlevée définitive. A l'appui de sa requête, il a produit un onglet de trente-quatre pièces sous bordereau, parmi lesquelles :

  • 3 -

  • une attestation de résidence établie par le Service de la population de Saint-Légier - La Chiésaz le 8 novembre 2010, attestant que U.________ est domicilié dans la commune "en résidence principale" depuis son arrivée le 14 septembre 2010, venant de Las Vegas, Etats-Unis;

  • la copie d'un chèque de 5 millions de francs français payable à V.________ sur le compte de U.________ auprès de l'Union de Banques à Paris, signé par ce dernier le 27 septembre 1990 et mentionnant comme son adresse " [...] Street, Londres";

  • un protocole d'accord signé à Paris le 12 février 1991 par V.________ et U.________, indiquant comme adresse de ce dernier : " [...] Street, Londres, Grande Bretagne et [...] Boulevard [...], 75116 Paris";

  • le procès-verbal de signification établi par un huissier de justice parisien relatant en ces termes sa tentative de signification, le 17 mars 1992, à U., à l'adresse du boulevard [...], à Paris, d'un acte d'assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris à la demande de V. : "A cette adresse, la concierge m'a déclaré que le sus nommé était parti sans adresse depuis plusieurs mois. Ayant informé [l'avocat de V.], celui-ci m'a déclaré n'avoir d'autre adresse à me communiquer et qu'il y avait lieu de régulariser selon les modalités de l'art. 659 NCPC. Puis le 27 mars 1992 j'ai envoyé [à U.] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la présente signification. Ce même jour, j'ai avisé ce destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité.";

  • le jugement rendu le 13 octobre 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris dans la cause divisant les parties, qui retient notamment ce qui suit :

  • 4 - "Un précédent jugement de cette Chambre du Tribunal, du 11 mars 1993, contient l'exposé de la demande de V., commissaire priseur à Paris, contre deux défendeurs qui alors ne comparaissaient point, [...] et U., dont le domicile actuel demeure encore inconnu. [...] Ce jugement avait, d'une part, imposé au demandeur de faire signifier son assignation au second domicile, à Londres qu'U.________ indiquait dans l'acte sous seing privé qu'il avait passé avec lui le 12 février 1991 et qu'il invoquait dans l'instance, [...]. Quant à la nouvelle assignation libellée à l'adresse de U.________ [...] Street à Londres, elle a été retournée au demandeur, avec un acte de l'autorité britannique compétente pour la délivrer, daté du 2 août 1993 et mentionnant que U.________ n'était pas connu à l'adresse indiquée. Ce jugement qui est susceptible d'appel sera réputé contradictoire [...]."

  • l'arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la Cour d'appel de Paris saisie d'un appel de V.________ contre le jugement précité. Cet arrêt considère notamment que U.________, non comparant, a été régulièrement assigné;

  • l'arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de V.________ contre l'arrêt précité, cassant et annulant cet arrêt et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel de Reims;

  • l'arrêt rendu le 19 novembre 2007 par la Cour d'appel de Reims, constatant que le défendeur U.________ " [...] (sic) Street, Londres (Royaume Uni)" n'a "pas constitué avoué, bien que régulièrement assigné";

  • le certificat de non-opposition et le certificat de non-pourvoi contre l'arrêt du 19 novembre 2007, délivrés respectivement par le Greffier en chef de la Cour d'appel de Reims le 6 juillet 2010 et par le Greffier en chef de la Cour de cassation le 28 juillet 2010. 2.Par prononcé du 23 mai 2011, adressé pour notification aux parties le 24 juin 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut a déclaré exécutoire l’arrêt rendu le 19 novembre 2007 par la Cour d’appel de Reims dans la cause divisant les parties (I), dit qu'il

  • 5 - statuait sur la requête de séquestre par ordonnance séparée (II), arrêté à 1'320 fr., comprenant 660 fr. d’émolument pour le séquestre, les frais judiciaires du requérant et les a mis à la charge de l’intimé (III et IV), dit que l’intimé U.________ rembourserait au requérant V.________ ses frais judiciaires et lui verserait des dépens par 4'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rayé la cause du rôle (VI). Appliquant la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [CL; jadis RS 0.275.11], entrée en vigueur le 1 er janvier 1992 tant pour la Suisse que pour la France, le premier juge a considéré en substance que le requérant avait satisfait aux conditions des articles 46 et 47 CL.

Par ordonnance du 24 mai 2011, ce magistrat a ordonné le séquestre requis aux Offices des poursuites des districts de Lausanne et de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le 3 juin 2011, U.________ a déposé une requête d'opposition au séquestre, concluant à l'annulation de celui-ci. 3.a) Par acte du 4 juillet 2011, U.________ a recouru contre le prononcé d'exequatur qui lui avait été notifié le 27 juin 2011, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'effet suspensif (I), à l'admission du recours (II), "à titre incident", à ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 19 novembre 2007 ne soit pas reconnu (III) et à ce que le prononcé du 23 mai 2011 soit réformé en ce sens que ledit arrêt n'est pas exécutoire (IV), subsidiairement, à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Il a produit un onglet de dix pièces sous bordereau, dont notamment :

  • une demande du 15 juillet 2011 adressée à la Cour d'appel de Reims, concluant à ce que soit dites et jugées "nulles et de nul effet les diverses significations d'actes délivrées par Monsieur V.________ à l'adresse de Londres et notamment celle du 14 décembre 2007 concernant le recours contre l'arrêt du 19 novembre 2007" et à ce que U.________ soit "relevé de

  • 6 - la forclusion résultant de l'expiration du délai pour exercer une opposition conte ledit arrêt";

  • des attestations de trois médecins suisses, selon lesquelles le recourant est régulièrement suivi à leur consultation, respectivement depuis 2002 et 2005;

  • une attestation d'une caisse d'assurance-maladie suisse, selon laquelle le recourant, domicilié à Saint-Légier, est assuré auprès d'elle depuis le 1 er

janvier 1979;

  • deux lots de correspondances diverses, adressées entre 1993 et 2007 et entre 1996 et 2001 au recourant, en Suisse, à Saint-Légier ou à Lausanne. La requête d'effet suspensif a été rejetée, par décision du Président de la cour de céans du 18 juillet 2011. L'intimé V.________ s'est déterminé par mémoire du 2 septembre 2011, concluant avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit des pièces, dont notamment :

  • une lettre de l'Union de Banques à Paris adressée au recourant, à son adresse " [...] Street, London", le 5 décembre 1991;

  • le procès-verbal d'exécution du séquestre établi le 24 juin 2011 par l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, rapportant notamment ce qui suit : "Du 24 mai 2011 : [Reçu ordonnance de séquestre]. Vacation au [adresse] à St-Légier afin de séquestrer les éventuels biens se trouvant dans les locaux. Il a été constaté que personne n'était présent. Une convocation a été laissée sur la porte d'entrée. Téléphone du débiteur nous informant qu'il ne serait plus domicilié sur la commune de St-Légier depuis "ce jour" et qu'il serait établit (sic) à Las Vegas et qu'il se trouverait actuellement en Espagne. Du 25 mai 2011 :

  • 7 - [...] Le demi-frère du débiteur, M. [...] propriétaire de l'immeuble de St-Légier, prend contact avec l'office suite à la convocation laissée à son domicile. Il nous informe que le débiteur n'a jamais habité chez lui, cependant il y aurait quelques biens qui seraient propriété de M. [...]";

  • un rapport d'enquête menée pour l'avocat français de V.________ en 1993, selon lequel U.________ vivrait "incognito" au château de [...], en France, son ex-épouse, dont il aurait divorcé en 1988, étant propriétaire d'un appartement à l'adresse du boulevard [...], à Paris.

b) Le 2 septembre 2011, le recourant a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur "la requête en relevé de forclusion". Dans un premier temps, l'intimé a également conclu à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur "la procédure en relevé de forclusion pendante par devant la Cour d'appel de Reims". Le 27 septembre 2011, le recourant a transmis à la cour de céans l'ordonnance rendue le 21 septembre 2011 par le Premier président de la Cour d'appel de Reims, rejetant sa requête de relevé de forclusion. Il s'est en outre spontanément déterminé sur la réponse de l'intimé du 2 septembre 2011 et a produit des pièces nouvelles. Le 30 septembre 2011, le Président de la cour de céans a informé les parties du rejet de la requête de suspension dans la mesure où elle conservait un objet. Par lettre du 4 octobre 2011, le recourant s’est encore déterminé sur la réponse. L’intimé s’est déterminé à son tour sur les derniers arguments du recourant, le 7 octobre 2011. Par lettre du 21 octobre 2011, le recourant a requis du Président de la cour de céans qu'il sursoie à statuer sur le recours jusqu'à

  • 8 - droit connu sur l'opposition qu'il était "en train de déposer" [contre le jugement de la Cour d'appel de Reims du 19 novembre 2007, ndlr]. Le 27 octobre 2011, le président a signifié au recourant qu'il ne faisait pas droit à sa requête de suspension. Le 8 novembre 2011, le recourant a produit une copie de l'opposition sur arrêt qu'il avait déposée la veille devant la justice française et a requis une nouvelle fois la suspension de la procédure de recours. Après avoir recueilli les déterminations de l'intimé, le Président de la cour de céans a rejeté cette requête, par décision du 25 novembre 2011, considérant que la suspension d'un procès d'exequatur doit rester exceptionnelle et ne peut en aucun cas se fonder sur des moyens soumis au juge étranger, ou qui auraient pu l'être (SJ 2011 I p. 302). Le 29 novembre 2011, le recourant a requis du président qu'il reconsidère sa décision. Le 5 décembre 2011, il l'a informé qu'une audience avait été fixée au 13 décembre 2011 dans la procédure d'opposition ouverte en France. L'intimé s'est déterminé le 1 er décembre 2011. Par lettre du 7 décembre 2011, le Président de la cour de céans a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 25 novembre 2011. E n d r o i t : I.a) Sur le fond, il n’est pas contesté par les parties que la question de l’exequatur doit se résoudre en application de la Convention de Lugano (CL) du 16 septembre 1988, entrée en vigueur en France et en

  • 9 - Suisse le 1 er janvier 1992, et non de celle du 30 octobre 2007 (nCL), entrée en vigueur dans l'Union européenne le 1 er janvier 2010 et en Suisse le 1 er janvier 2011. En effet, l’art 63 al. 1 nCL prévoit notamment que cette convention ne s’applique qu’aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision, dans l'Etat requis. En l’espèce, l'action française a été intentée en 1992 et jugée en 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la nCL tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis, de sorte que l'art. 63 al. 2 nCL ne s'applique pas non plus et que c'est bien la CL qui est applicable à la présente procédure. b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai d’un mois de l’art. 36 CL, mais aussi dans le délai plus bref de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Il comprend des conclusions en nullité et en réforme. Toutefois, le recourant ne fait valoir aucun moyen de nullité, mais développe des arguments qui ont trait essentiellement aux conditions de l’exequatur et relèvent donc en réalité de la réforme.

En matière de reconnaissance d’un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise. La recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l’exequatur et non d’autres questions relevant du seul droit interne (ATF 105 Ib 37 c. 4c; CPF, 12 mars 1998/130).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les deux parties, destinées à infirmer, respectivement à établir les conditions de l’exequatur, sont par conséquent recevables.

II.a) Conformément à l'art. 34 al. 2 CL, la requête d'exequatur ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL.

Le recourant conteste premièrement le caractère exécutoire en France de l’arrêt de la Cour d'appel de Reims du 19 novembre 2007. Ce

  • 10 - moyen n'a plus de portée, dès lors que sa requête en relevé de forclusion a été rejetée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Reims du 21 septembre 2011, décision qui n'est pas sujette à recours, en vertu de l’art. 540 al. 4 NCPC. b) Selon l'art. 27 ch. 2 CL, une décision étrangère – c'est-à-dire provenant d'un Etat partie à la Convention, autre que celui où l'exécution est entreprise – n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance, ou un acte équivalent, n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre.

La notion de défaut doit être comprise, dans le cadre de la CL, dans le sens de la non-comparution. Dans cette situation, le requérant devra produire, outre une expédition de la décision par défaut réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 46 ch. 1 CL), l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été réellement signifié ou notifié à la partie défaillante (art. 46 ch. 2 CL). Cette exigence part de la présomption implicite qu’un jugement par défaut n’a été prononcé que parce que le défendeur n’a pas été valablement informé de son existence. Les documents désignés par l’art. 46 CL doivent être fournis quel que soit le type de procédure (Donzallaz, La convention de Lugano, Vol. II, nn. 3720-3724). L’art. 48 al. 1 CL prévoit que l’autorité judiciaire peut impartir un délai pour produire ces pièces ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

En l’espèce, il est constant que le recourant n’a pas comparu devant la Cour d’appel de Reims et que l’arrêt du 19 novembre 2007 a été rendu par défaut. La question à examiner est donc celle de la validité de la notification de l'acte introductif de l'instance ayant abouti à cet arrêt, au regard des art. 27 ch. 2 et 46 CL.

  • 11 - aa) La question de savoir ce qu'il faut entendre par acte introductif d'instance au sens de l'art. 27 ch. 2 CL s'examine au regard des dispositions de la convention (ATF 123 III 374 c. 3d, JT 1999 I 136). L’acte introductif d’instance est le document prévu par le droit de l’Etat du jugement, dont la notification a permis au défendeur de connaître pour la première fois l’existence de la procédure engagée contre lui ayant conduit à la décision litigieuse. Il s’agit de l’acte dont la notification au défendeur, régulière et en temps utile, met celui-ci dans la position de faire valoir ses droits avant la reddition dans l’Etat du jugement d’une décision exécutoire. L’art. 27 ch. 2 CL a donc pour but de garantir le droit du défendeur à être entendu (ATF 123 III 374 précité c. 3b, JT 1999 I 136). Selon le recourant, l’acte introductif d’instance, en l'espèce, serait soit la déclaration de saisine de la Cour de renvoi remise le 8 juin 1999 au secrétariat-greffe, soit l’assignation en première instance devant le Tribunal de grande instance de Paris des 17 et 27 mars 1992. L’intimé ne se prononce pas spécifiquement sur l’identité de l’acte introductif d’instance, mais soutient que l’assignation du recourant a été régulière à toutes les étapes de la procédure, soit en vue du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 1994, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 septembre 1996, de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1998 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 19 novembre 2007. Conformément à la notion d’acte introductif d’instance développée ci-dessus, on doit considérer que l’instance a été introduite au début du procès en 1992. Par voie d’huissier, une assignation, soit une notification de la demande au défendeur U.________, a été tentée le 17 mars 1992 à l’adresse du boulevard [...] à Paris, sans toutefois aboutir, la concierge de l’immeuble ayant indiqué à l'huissier que le destinataire était parti sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois. Le jugement rendu le 13 octobre 1994 par le Tribunal de grande instance de Paris, réputé contradictoire en application de l’art. 474 al. 1 NCPC, retient à cet égard qu'un précédent jugement du 11 mars 1993 avait imposé au demandeur

  • 12 - de faire signifier son assignation au domicile de [...] Street à Londres, indiqué par U.________ dans l’acte sous seing privé du 12 février 1991, et que cette nouvelle assignation avait été retournée au demandeur avec un acte de l’autorité britannique compétente pour la délivrer, daté du 2 août 1993, mentionnant que l'intéressé n’était pas connu à l’adresse indiquée. bb) La Convention de Lugano ne précise pas au regard de quelles règles la régularité de la notification doit se vérifier (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 47 ad art. 27 CL). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il s'agissait du droit de l'Etat où la décision a été prononcée, lorsque la notification a été faite sur son territoire. Si la notification s'est faite dans un Etat qui n'est ni celui d'origine ni celui d'exécution, il faut tenir compte au premier chef du droit international applicable aux notifications judiciaires de l'Etat d'origine dans cet Etat tiers et, à défaut de règle internationale spécifique, il faut s'en tenir aux principes généraux concernant les notifications judiciaires d'un Etat dans un autre Etat (TF 4A_161/2008 du 1 er juillet 2008 c. 3.1 et réf. cit., rés. in SJ 2009 I 144). L'art. 27 al. 2 CL a donc pour conséquence que le juge requis peut être amené à vérifier la régularité des notifications purement nationales (Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2988). Selon cet auteur, cette disposition ne constitue qu'un cas particulier de l'ordre public procédural garanti de manière générale par l'art. 27 ch. 1 CL (ibid., n. 2989). La prise en compte de l'ordre public procédural doit normalement procéder d'une approche formelle et non matérielle : une fois identifié et qualifié quant à son importance, il importe peu que le vice en question ait causé concrètement un résultat particulier (ibid., n. 2974). Les termes de l'art. 27 ch. 2 CL signifient que la notification doit être intrinsèquement correcte et avoir mis le défendeur en mesure de se défendre (ibid., n. 2976). La double garantie accordée par l'art. 27 ch. 2 CL ne saurait cependant aboutir à cautionner les comportements les plus choquants, empreints de volonté dilatoire. La parenté de cette disposition avec la réserve d'ordre public permet d'affirmer que cette norme ne peut avoir pour but que de garantir le respect de droits importants – le droit à la notification en est un

  • 13 - – respectivement l'interdiction de lésions importantes de tels droits (ibid., n. 2980). Une citation peut être régulière même si elle n'atteint pas son destinataire; il suffit que toutes les mesures nécessaires aient été prises pour que le défendeur ait été effectivement informé en temps utile (Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1240). En revanche, s'il est établi que le défendeur a été effectivement atteint en temps utile, une notification défectueuse produit en principe ses effets en dépit de son irrégularité (TF 4A_161/2008 précité, rés. in SJ 2009 I 144, c. 4.1). bba) En droit français, l'assignation est le mode de saisine de la procédure (F.-G. Pansier, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Assignation, nn. 46 et 53). La demande initiale introduit l’instance (art. 53 al. 2 NCPC). C'est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (art. 55 NCPC). Cet acte doit contenir, sous peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice (art. 648 NCPC) – en particulier l'état civil du requérant et du destinataire, la date de l'acte ainsi que le domicile de l'huissier de justice –, celles énumérées à l'art. 56 NCPC – notamment l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande et l'indication que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (Anne Leborgne, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Actes de procédure, n. 160). L'acte d'huissier est notifié à son destinataire par signification (art. 651 al. 2 NCPC). Les règles sur la signification sont contenues aux art. 653 et suivants NCPC. Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit procéder conformément à l'art. 659 NCPC. Selon cette disposition, il doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec

  • 14 - demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification (art. 659 al. 1 NCPC). Il doit aviser le jour même le destinataire, par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité (art. 659 al. 2 NCPC). L'huissier de justice ne doit cependant se résoudre à recourir à ce procédé de signification que s'il ignore réellement où trouver le destinataire et le procès-verbal est là pour attester de ses diligences. Concrètement, l'huissier doit procéder à "toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi" (Anne Leborgne, op. cit., n. 343 et la jurisprudence citée). L'huissier devra en particulier vérifier si un changement d'adresse n'a pas été fait auprès des services de la poste, effectuer toutes recherches sur le lieu de travail, à la mairie, auprès des services de police, au registre du commerce (ibid., n. 344). L'art. 662 NCPC autorise le juge à prescrire d'office toutes diligences complémentaires. Dans la pratique, il est rare toutefois qu'un magistrat fasse usage de cette disposition : soit il estimera les diligences suffisantes et se contentera de la signification selon l'art. 659 NCPC, soit elles lui apparaîtront insuffisantes, mais ce sera souvent après coup, lorsque le destinataire se plaindra de la nullité de l'acte (Anne Leborgne, op. cit., n. 349). bbb) En l'espèce, la signification, conforme aux règles indiquées ci-dessus, n’a pas abouti, de sorte qu’une notification à l’étranger au sens des art. 683 et suivants NCPC a été régulièrement tentée, comme l’ont constaté les autorités judicaires françaises. A chacune des étapes suivantes de la procédure, le recourant a, de même, été cité à l’adresse précitée de [...] Street à Londres, selon le mécanisme prévu à l’art. 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger d’actes judicaires ou extrajudiciaires en matière civile et commerciale [CLH; RS 0.274.131]. bbc) Le recourant ne critique toutefois pas l’assignation sous l’angle du respect de la procédure civile française ou de la CLH – entrée en vigueur au Royaume-Uni en 1969 et en France en 1972 –, mais il soutient que toute signification en France ou en Grande-Bretagne serait irrégulière

  • 15 - dès lors qu’il était domicilié en Suisse, à Saint-Légier - La Chiésaz, et que l’intimé le savait ou aurait pu le savoir. Le recourant se prévaut à cet égard de l’art. 52 CL, qui prévoit que, pour déterminer si une partie a son domicile sur le territoire de l’Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne (al. 1) et que, lorsqu’une partie n’a pas de domicile dans l’Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat (al. 2).

Au regard des critères de l’art. 23 du CC (Code civil suisse; RS 210), le recourant ne démontre pas qu’il aurait été domicilié en Suisse au début des années nonante ou lors de la saisine de la Cour d’appel de Reims. Certes, il a manifestement entretenu des attaches avec la Suisse : il est originaire du canton de Vaud, où des membres de sa famille ont vécu et vivent encore, il y est assuré auprès d'une caisse d'assurance-maladie, il y a maintenu une relation bancaire et y a reçu quelques correspondances d’ordre professionnel ou des catalogues. Cela ne suffit toutefois pas à faire de Lausanne ou de Saint-Légier son lieu de résidence avec une intention de s’établir concrètement perceptible pour les tiers. En effet, s’il avait véritablement élu domicile durant plusieurs années dans le canton de Vaud, comme il le prétend, il aurait été en mesure de produire une multitude de documents administratifs communaux, cantonaux et fédéraux établissant sans conteste sa localisation, sa vie, dans le canton de vaud. Or, les pièces qu’il a produites rendent seulement plausibles quelques passages épisodiques sur territoire vaudois, mais ne sont pas de nature à prouver une résidence assortie d’une intention d’établissement. A l’inverse, l’intimé a démontré qu’il avait déployé d’importants efforts pour tenter de localiser le recourant aux adresses que celui-ci avait communiquées dans ses relations d’affaires avec lui, à Paris et à Londres, recourant même aux services d’un détective, dont l'enquête a permis d’identifier une résidence "incognito" au château de [...] en France au début de l'année 1993. Si ces démarches n’ont pas abouti c’est en raison de l’absence de collaboration du recourant qui, comme la

  • 16 - décision de rejet de la requête en relevé de forclusion le constate, n’a fautivement pas communiqué à l’intimé ses adresses successives. En conclusion, il y a lieu de retenir, comme les décisions françaises rendues en cascade dans cette cause l’ont fait, que l’acte introductif d’instance a été valablement signifié au recourant défaillant, soit conformément aux dispositions procédurales françaises et à temps pour qu’il puisse se défendre, et que, par conséquent, l’art. 27 al. 2 CL ne s’oppose pas à la reconnaissance du jugement de la Cour d’appel de Reims du 19 novembre 2007. cc) L'art. 46 ch. 2 CL impose à la partie qui demande la reconnaissance d'une décision par défaut de produire l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié à la partie défaillante. Le recourant soutient que cette disposition n’a pas été respectée par l’intimé. Ce grief est mal fondé. L'intimé a produit l'original du procès- verbal de signification par huissier de l'acte introductif d'instance, des 17 et 27 mars 1992. III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, sont mis à la charge de celui-ci, qui doit en outre verser à l'intimé la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

  • 17 - la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant U.________ doit verser à l'intimé V.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolas Gilliard, avocat (pour U.), -Me Benoît Dayer, avocat (pour V.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut,

  • 18 - -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 456'130 fr. 83. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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