110 TRIBUNAL CANTONAL 437 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 10 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye
Art. 177, 182 ch. 3, 185 LP ; 991 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par E.________ SA, à Bex, contre le prononcé rendu le 23 juin 2009, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à et B.N.________, à Saxon (poursuite pour effets de change). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 5 juin 2009, un commandement de payer les sommes de 2'300 fr. plus intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2008 et de 160 fr. a été notifié à E.________ SA, dans la poursuite pour effets de change n° 5'060’519 de l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle (ci-après : l’office) exercée à l'instance de A.N.________ et B.N., invoquant comme titre de la créance une « lettre de change du 3.10.2008, avec échéance au 15.05.2009, venue en retour non-payée ». La poursuivie a formé opposition totale. Elle a motivé son opposition en indiquant notamment à l’office, dans un courrier du 8 juin 2009, qu’un « accord est intervenu entre le créancier (N. Frères) et nous, les montants ouverts faisant l’objet d’un amortissement de Fr. 500.- par semaine » et que « le débiteur effectif n’est pas notre société, mais un point de vente [...] Satellite à Champéry. Le rédacteur des effets de change en cause n’a pas libellé correctement l’adresse et le numéro de compte du tiré ». Conformément à l'art. 181 LP, l'office a soumis cette opposition au Juge de paix du district d’Aigle. b) Dans la lettre de change invoquée, le tiré est désigné de la manière suivante : « Satellite [...] E.________ SA 1874 Champéry Domicile : Banque [...] – 1874 Champéry par le compte No [...]» A gauche de ces indications figure, dans un encadré, la mention « Acceptée » avec la signature de S.________ (reconnaissable
3 - d’après celle figurant sur l’acte de recours), administrateur secrétaire de la société poursuivie. Le titre indique comme bénéficiaire : « SNC A.N.________ et B.N.________ ». 2.Par prononcé du 23 juin 2009, notifié à la poursuivie le 1 er
juillet 2009, le Juge de paix du district d’Aigle a déclaré l'opposition irrecevable, arrêté à 150 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que la poursuivie devait lui verser la somme de 150 fr. à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 7 juillet 2009. En bref, le premier juge a considéré qu’E.________ SA n’avait pas établi par titre être au bénéfice d’un sursis au sens de l’art. 182 ch. 1 LP et que la lettre de change invoquée, laquelle comportait toutes les mentions nécessaires à sa validité, obligeait la poursuivie elle-même, l'opposition devant ainsi être déclarée irrecevable. 3.E.________ SA a recouru par acte d’emblée motivé du 4 juillet 2009, demandant au juge de « reconsidérer vos décisions du 23 juin 2009 en regard des motivations que nous vous apportons ». A l’appui de son acte, elle a produit un lot de pièces. Par lettre du 16 septembre 2009, la recourante a informé la cour de céans qu’elle n’avait pas d’autres éléments à ajouter au dossier et s’est référée à son écriture du 4 juillet 2009 et aux pièces produites. L’intimée s’est déterminée par lettre du 15 octobre 2009 et produit trois pièces. E n d r o i t :
Aux termes de l'art. 991 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), la lettre de change contient : " 1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. le nom de celui qui doit payer (tiré); 4. l'indication de l'échéance; 5. celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
7 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la lettre de change du 3 octobre 2008 ne comporte pas toutes les mentions essentielles requises par la loi, ce qui a pour conséquence la nullité de l’acte (ibid., n. 34 ad art. 991 CO). Le titre produit ne saurait ainsi justifier une poursuite de change. On relève en outre que le bénéficiaire de la lettre de change est « SNC A.N.________ et B.N.________ », alors que les poursuivants sont A.N.________ et B.N.. A titre personnel, ceux-ci ne sont pas bénéficiaires du titre invoqué à l’appui de la poursuite. Pour toutes ces raisons, l’opposition aurait dû être déclarée recevable. III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par E. SA à la poursuite pour effets de change n° 5'060’519 de l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle, notifiée à la réquisition de A.N.________ et B.N.________, est recevable. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs. Les intimés doivent lui verser la même somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
8 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par E.________ SA à la poursuite pour effets de change n° 5'060'519 de l'Office des poursuites d'Aigle, notifiée à la réquisition de A.N.________ et B.N., est recevable. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. Les intimés A.N. et B.N., solidairement entre eux, doivent verser à la recourante E. SA la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 10 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -E.________ SA, -Me Gaspard Couchepin, avocat (pour A.N.________ et B.N.________), -M. le Préposé à l’Office des poursuites de l’arrondissement d’Aigle. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les cinq jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 3 let. a LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :