ATF 139 III 78, 1C_85/2007, 5A_28/2015, 5A_82/2013, 5P.271/2005
111 TRIBUNAL CANTONAL KE21.008226-211288 223 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 septembre 2021
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé du 18 juin 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 6 août 2021 et notifiés à l’opposante le 9 suivant, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a rejeté l’opposition au séquestre formée le 22 février 2021 par P., à Bretigny-sur-Morrens, dans la cause divisant l’opposante d’avec les séquestrants J., à Bretigny-sur-Morrens, et Z.________, à Ursy (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 février 2021 (II) et a statué sur les frais (III à IV),
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC),
qu’en tant que délai légal, le délai de recours n’est pas prolongeable (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3 et TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1),
que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci,
que le délai n’est observé que lorsque l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC) ; attendu qu’il ressort du suivi des envois postaux (« Track & Trace ») que la décision motivée a été notifiée à la recourante lundi le 9 août 2021, de sorte que le délai de recours a commencé à courir au lendemain de cette date et est arrivé à échéance le jeudi 19 août suivant, que le recours, déposé le 20 août 2021, est donc tardif,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :