Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE17.037537

108 TRIBUNAL CANTONAL KE17.037537-180904 255 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 3 décembre 2018


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Valentino


Art. 33 ss CL (2007) ; 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à B., contre le prononcé rendu le 24 avril 2018, à la suite de l’interpellation des parties, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, rejetant l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance de séquestre scellée contre lui le 18 août 2017 à l’instance de la W.________, à Dijon (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 17 août 2017, la W.________ a déposé une requête de séquestre et d’exequatur auprès du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce qu’il ordonne, préalablement, l’exequatur du jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 12 décembre 2013 (I) et, principalement, le séquestre de « la part de propriété commune société simple de Monsieur C.________ sur l’immeuble n [...] sise (sic) [...][...] à B.________ à concurrence de CHF 57'075.- et CHF 79'461 plus intérêts à 5,38 % du 25.01.2011 au 31.12.2011, 5,71 % du 01.01.2017 (sic) au 31.12.2012 et 5,04 % du 01.01.2013 » (II), et le séquestre de « la part de liquidation de la société simple formée avec D., propriétaire commun du bien immobilier n [...] sis [...] à [...] à concurrence de CHF 57'075.- et CHF 79’461 avec intérêts à 5,38 % du 25.01.2011 au 31.12.2011, 5,71 % du 01.01.2017 (sic) au 31.12.2012 et 5.04 % du 01.01.2013 » (IV), la requérante étant dispensée de fournir des sûretés (V). A l’appui de sa requête, elle a produit, sous pièce 1, un « lot de documents comprenant le jugement du 12.12.2013 ainsi que tous les actes officiels selon les réquisitions de la Convention de Lugano ». On y trouve donc une copie du jugement du 12 décembre 2013 rendu par le Tribunal de commerce de Dijon, condamnant [...] (ci-après : C.) à payer à la W.________ la somme de 50'000 euros au titre du prêt de 100'000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2011, et 69'611 euros 07 au titre du prêt de 200'000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2011. Y figure également le certificat prévu à l'art. 54 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), délivré par le Tribunal de commerce de Dijon, sur lequel sont mentionnés le dispositif du jugement du 12 décembre 2013, la juridiction ayant prononcé la décision, soit en

  • 3 - l’occurrence la « Juridiction commerciale de premier degré », le numéro de référence de l’affaire (2015 005116), les parties en cause, la date de la notification du 23 décembre 2013 et la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat membre d’origine. La requérante a en outre produit les pièces suivantes :

  • un extrait du Registre Foncier de la Commune de B., relatif à l'immeuble sis sur la parcelle [...], propriété commune de D. et C.________, en société simple ;

  • un extrait du site Internet de la [...] attestant du taux de change de l'euro au 17 août 2007 ;

  • un extait d’un site Internet relatif au taux de l’intérêt légal en France ;

  • une copie d’un prononcé motivé rendu le 26 juillet 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de séquestre déposée le 24 juillet 2017 par la W.________ au motif notamment que le séquestre ne pouvait pas porter sur l’immeuble désigné par la partie requérante, celui-ci étant propriété commune de la société simple formée par C.________ et D.________ ;

  • une copie d’une attestation de résidence de C.. b) Le 18 août 2017, le juge de paix, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a ordonné le séquestre du « produit revenant au débiteur dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse D. pour détenir la propriété commune de la parcelle n° [...] de la commune de B.________, sise [...][...] », pour des créances de 1) 57’075 fr., avec intérêt à 0,38 % l’an du 25 janvier au 25 mars 2011, à 5,38 % l’an du 26 mars au 31 décembre 2011, à 5,71 % l’an du 1 er janvier au 31 décembre 2012 et à 5,04 % l’an dès le 1 er janvier

  • 4 - 2013, et de 2) 79’461 fr., avec intérêt à 0,38 % l’an du 25 janvier au 25 mars 2011, à 5,38 % l’an du 26 mars au 31 décembre 2011, à 5,71 % l’an du 1 er janvier au 31 décembre 2012 et à 5,04 % l’an dès le 1 er janvier

L’ordonnance mentionne comme titre des deux créances : « Jugement du 12 décembre 2013 du Tribunal de commerce de Dijon dans la cause 2012 [...]. ». La requérante a été dispensée de fournir des sûretés. c) Par prononcé séparé directement motivé du 28 août 2017, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment reconnu et déclaré exécutoire le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Dijon, dans la cause n° 2012 [...], dont les parties en cause sont la W., en qualité de demandeur, et C., en qualité de défendeur (I), le prononcé étant rendu sans frais (III). 2. Le 30 août 2017, C.________ a fait opposition à l’ordonnance de séquestre du 18 août 2017. 3.Par acte du 29 septembre 2017, C.________ a recouru contre le prononcé du 28 août 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation intégrale. Par décision du 16 octobre 2017, le juge de paix a suspendu la procédure d'opposition au séquestre jusqu'à droit connu sur le recours déposé par C.________ contre le prononcé d'exequatur. Par arrêt du 29 décembre 2017, la Cour de céans a notamment admis le recours dirigé par la W.________ contre le prononcé d'exequatur et a réformé celui-ci en ce sens que le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de commerce de Dijon, dans la cause n° 2012 005116, opposant la W.________, en qualité de demanderesse, à

  • 5 - C., en qualité de défendeur, n'est pas reconnu ni déclaré exécutoire. La Cour a en effet constaté que l'intimée n'avait pas produit la décision dont elle demandait l'exequatur sous sa forme originale ou d'une copie conforme. 4.La procédure d'opposition au séquestre a été reprise le 23 janvier 2018. Le 13 avril 2018, la W. a produit une copie certifiée conforme par le Tribunal de Commerce de Dijon du jugement rendu le 12 décembre 2013. Par prononcé du 24 avril 2018, le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre (I), a confirmé l'ordonnance de séquestre du 18 août 2017 (II), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires compensés avec l'avance de la partie requérante (III), a mis les frais à la charge de la partie requérante (IV) et n'a pas alloué de dépens (V). Par acte du 15 juin 2018, C.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 18 août 2017 et à ce qu'ordre soit donné à l'office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut de libérer les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance précitée. Elle a produit un onglet de quinze pièces sous bordereau. Par réponse du 26 juillet 2018, la W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué. Il a produit un onglet de six pièces sous bordereau. E n d r o i t :

  • 6 - I.a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). En l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) ; les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que « l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau », la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les « vrais nova » peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 II 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99 ; CPF 24 mars 2016/103 ; CPF 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 3 mai 2013/185). Les pseudo- novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (« entschuldbar » ; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 SchKG ; CPF 30 septembre 2013/397 précité). En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF 3 mai 2013/185). Ainsi, en principe, l'autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L'art. 278 al. 3 LP

  • 7 - permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n'y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d'autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance (CPF 15 juillet 2015/191). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant qu'en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d'arbitraire (ATF 140 III 466). En l'espèce, toutes les pièces produites à l'appui des écritures déposées en seconde instance figurent déjà au dossier constitué par le premier juge – et ne sont donc pas nouvelles – à l'exception de la pièce 6 de l'intimée. Il s'agit toutefois d'extraits du Code de procédure civile français, soit de documents visant à établir le contenu du droit étranger qui ne constituent pas un novum (Dutoit, Droit international privé suisse, 5 e éd, n° 10 ad art. 16 LDIP et les réf. citées). Ils peuvent ainsi encore être produits au stade de la procédure de recours et être pris en compte par l'autorité de deuxième instance (cf. dans ce sens ATF 138 III 232, consid. 4.2.4 ; CPF 24 janvier 2017/18 ; CPF 13 janvier 2016/15). Cette pièce est donc recevable. IIL'intimée fonde sa requête de séquestre sur un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 12 décembre 2013. a) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) n'en dispose autrement. L'art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

  • 8 - La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 dans les pays de l'Union européenne et le 1 er janvier 2011 en Suisse (RS 0.275.12), s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, I re

phrase, CL 2007), à l'exception des questions relatives à l'état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 par. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 par. 1, 2 e phrase, CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l'arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL 2007). En vertu de l'art. 63 par. 1 CL 2007, la convention n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision ou d'un acte authentique, dans l'Etat requis. b) En l'espèce, le jugement en cause a été rendu par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature commerciale. L'acte d'assignation a été délivré le 24 mai 2012, soit après l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano 2007 en Suisse et en France. Cette convention est donc applicable, ce qui n'est du reste pas contesté. III.Le recourant soutient, en substance, que le premier juge ne pouvait pas se limiter à examiner si le vice de forme constaté par la Cour des poursuites et faillites dans son arrêt du 29 décembre 2017/313 avait été réparé mais aurait également dû se prononcer sur l'argument de fond qu'il soulève pour s'opposer à l'exequatur, soit que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dijon le 12 décembre 2013 ne lui a pas été valablement notifié au regard des exigences posées par le droit français et qu'il ne lui est dès lors pas opposable.

  • 9 - a) aa) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466). Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4). La notion de titre de mainlevée définitive au sens cette disposition comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano » et les sentences arbitrales étrangères (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Un jugement ne vaut titre à la mainlevée définitive que s'il condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à- dire chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.6.1). bb) Selon l'art. 271 al. 3 LP, dans les cas énoncés à l'al. 1 ch. 6 qui concerne un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano ; CL 2007), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire. Sa décision peut faire l'objet du recours réservé à l'art. 327a CPC lequel reprend l'article 43 CL 2007

  • 10 - (Bovet, la révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 80, spéc. p. 97). La décision d'exequatur jouit de l'autorité de chose jugée (Bovet, op. cit., p. 91 ss.) sous réserve de l'hypothèse où l'exequatur est refusée pour un motif formel (ATF 138 III 174 consid. 6.3 et 6.5, JdT 2012 II 463 ; TF 5A_59/2015 consid. 4.2.1 ; Abbet, in AbbetNeuillet, La mainlevée de l'opposition, n° 37 ad art. 81 LP). Dans un arrêt du 17 février 2012 (n° 35), la Cours de céans a considéré que l'admission d'un recours contre la décision d'exequatur entraînait la révocation du séquestre. Par arrêt du 12 août 2013 (n° 318), la Cour a nuancé cette jurisprudence en ce sens que l'admission du recours contre une décision d'exequatur n'entraîne la révocation du séquestre que si l'exequatur est refusée pour des motifs de fond. En revanche, si l'admission du recours, respectivement le refus d'exequatur, sont fondés sur un motif de forme, le juge de l'opposition peut tout de même confirmer le séquestre s'il arrive à la conclusion, au terme d'un examen préjudiciel, que l'existence d'un jugement exécutoire en Suisse est rendue vraisemblable. Plus récemment, la Cour a encore confirmé que le refus d'exequatur prononcé par l'autorité de recours pour un motif purement formel ne réglait pas le sort du séquestre, le vice de forme constaté (en l'occurrence l'absence des certificats prévus aux art. 53 et 54 CL 2007) pouvant encore être réparé dans le cadre de la procédure d'opposition (CPF 27 juillet 2016/235). cc) Selon l'art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre – à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire, mais la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007 ; RO 2010 5601) –, ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes

  • 11 - parties dans l'Etat requis ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (art. 34 CL 2007). En outre, une décision étrangère n'est pas reconnue si la juridiction de l'Etat d'origine n'était pas compétente (art. 35 CL 2007). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL 2007). Selon l'art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. Aux termes de l'art. 53 par. 1 et 2 CL 2007, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; la partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi produire le certificat visé à l'art. 54, sans préjudice de l'art. 55. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnés l'autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l'acte introductif d'instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l'Etat d'origine ainsi que les personnes contre lesquelles elle est exécutoire (annexe V CL 2007). L'art. 55 par. 1 CL stipule toutefois qu'à défaut de production du certificat visé à l'art. 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser. Selon l'art. 41 CL 2007, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. En cas de recours, la juridiction de recours ne peut révoquer

  • 12 - une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 (art. 45 CL 2007). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les formalités prévues aux art. 53 et 54 CL 2007 sont désormais réalisées : l'intimée a en effet produit une copie certifiée conforme par le Tribunal de commerce de Dijon du jugement rendu par cette même autorité le 12 décembre 2013 ; le certificat prévu à l'art. 54 CL 2007 figure également au dossier. Le recourant fait cependant valoir que le jugement en question ne lui a pas été valablement notifié au regard des dispositions du droit français. Toutefois, dans le système mis en place par la CL 2007, ce moyen n'est pas pertinent. En effet, il ne figure pas au rang des motifs susceptibles de faire obstacle à l'exequatur qui sont exhaustivement énoncés aux art. 34 et 35 CL 2007. Il appartient en outre aux autorités de l'État dans lequel le jugement a été rendu d'attester le caractère exécutoire du jugement selon le droit de cet État. Il n'appartient en revanche pas au tribunal de l'exécution de l'État requis d'examiner cette question ni, par conséquent, celle de l'existence ou de la validité de la notification du jugement en cause (CPF 27 juillet 2016/235). C'est donc à juste titre que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette question. Le moyen aurait pu être recevable si le jugement français avait été rendu par défaut (art. 37 CL), ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Au vu de ce qui précède, on doit considérer que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit l'existence d'un jugement étranger exécutoire en Suisse, est rendu vraisemblable. Les autres conditions du séquestre ne sont quant à elles pas discutées. IV.En conclusion, le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 al. 1 let. a et

  • 13 - 106 al. 1 CPC ; art. 48 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]). Le recourant devra en outre verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 14 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier-Romain Rham (pour C.), -Me Albert J. Graf (pour la W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 136'536 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut .

  • 15 - Le greffier :

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