Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE17.019274

109 TRIBUNAL CANTONAL KE17.019274-171997 327 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 décembre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 27 juin 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.B., à [...] (Emirats Arabes Unis). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 27 mars 2017, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), M., par son conseil, a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, qu’il ordonne contre A.B. le séquestre en sa faveur des avoirs bancaires provenant du produit net de la vente de l’immeuble n° [...] sis [...] à [...] détenus sur le compte n° IBAN [...] auprès de la Banque H.________ à concurrence de 172'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013, et qu’il le dispense de la fourniture de sûretés. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :

  • un extrait du registre du commerce relatif à la Banque H.________ ;

  • une procuration ;

  • une copie d’une fiche de renseignement du contrôle des habitants de la Commune d’ [...] attestant que A.B.________ avait été domicilié dans la commune depuis le 22 février 2002 jusqu’au 28 avril 2011, date à laquelle il était parti pour [...] (Emirats Arabes Unis) ;

  • une copie d’un échange de courriels entre A.B.________ et M.________ du 21 février 2013 dans lequel le premier demande au second à quelle adresse envoyer une lettre et, face au choix proposé, indique ce qui suit : « Je te lai envoye a la maison car il y est mentionnne des questions tres personnelles que je ne veux pas que [...] soit au courant notamment du au sequestre de mes biens. Et que je te prie de garder confidentielle. J’espere que cette lettre te plaira et te confortera. (...) »

  • une copie certifiée conforme d’une décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 11 mars 2011, faisant suite à une

  • 3 - audience du 10 février 2011, homologuant le concordat dividende présenté à ses créanciers chirographaires par I.________ SA ;

  • un extrait du registre du commerce relatif à I.________ SA indiquant que cette société avait été dissoute conformément à l’art. 731b CO par décision du Tribunal de première instance du canton de Genève du 10 juillet 2014, sa liquidation selon les dispositions relatives à la faillite étant ordonnée, et que la procédure de faillite avait été suspendue faute d’actif par décision du Tribunal de première instance du canton de Genève du 27 août 2014 ;

  • une copie d’une lettre manuscrite signée le 21 février 2013 par A.B.________ et adressée à M.________ dont la teneur est la suivante : « Par la présente, je soussigné A.B., confirme que je vais restituer la somme de 172'000 fr. qui ont été prêtés à la société I. SA pour financer le sursis concordataire. Cette somme sans intérêts aucuns sera reversée à M. M.________ une fois que notre propriété sise au [...] à [...] aura été vendue et que les fonds soient libérés par le séquestre qui est en cours. En aucun cas cette somme pourra être reversée si le séquestre n’est pas levé par la justice vaudoise. »

  • une copie d’échanges de courriels des 20 et 28 novembre 2012 et du 20 décembre 2012 entre les parties, dans lesquels M.________ propose de régler leur problème par l’entremise de leurs avocats respectifs, ceux-ci étant amenés à « préparer les papiers » ; A.B.________ a alors proposé à M.________ de lui faire parvenir un projet qu’il signerait si celui-ci lui conviendrait, n’ayant pas les moyens de mandater un avocat. Le 20 décembre 2012, M.________ a écrit notamment ce qui suit : « (...) Toi-même tu as proposé de me rembourser, pas maintenant mais que tu le pourras, soit quand tu vendras ta maison. Toi-même tu m’as dit que tu me ferras un document a cette effet (sic). alors stp arrête ton cinéma. Si tu veux changer le papier que [...] t’as envoyé, change comme tu le veux.

  • 4 - (...) » ;

  • un extrait du Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois du 20 janvier 2016 indiquant que la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], sise [...], a été vendue le 9 septembre 2013 à [...] par A.B.________ et B.B.________ ;

  • une copie certifiée conforme d’une ordonnance de levée de séquestre rendue le 7 juin 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud, levant le séquestre frappant la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], propriété de A.B.________ et B.B.________ (I) requérant du Conservateur du Registre foncier de Lausanne la radiation de la restriction du droit d’aliéner frappant cette parcelle (II) et ordonnant le séquestre du montant net de la vente de l’immeuble en main du notaire [...] et son versement sur le compte n° IBAN [...] au nom du Ministère public auprès de la Banque H.________ (III) ;

  • une copie d’un courrier du Tribunal de l’Entremont du 8 février 2016 informant le conseil de M.________ que l’ordonnance de séquestre requise le 5 février 2016 avait été transmise pour exécution à l’Office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont et l’invitant à s’acquitter dans un délai de dix jours des frais judiciaires, par 600 francs ;

  • une copie d’une ordonnance de séquestre rendue le 8 février 2016 par le Juge de district suppléant du district de l’Entremont, séquestrant une part de copropriété d’un immeuble sis sur la Commune de [...], propriété de A.B.________ à concurrence de 172'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reconnaissance signée le 21 février 2013 par le débiteur, en restitution du montant de Fr. 172'000.00, à M.________ ». A ce document était joint un procès-verbal de séquestre établi le 25 avril 2016 par l’Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont indiquant une valeur estimative de la parcelle en cause de 62'260 francs ;

  • 5 -

  • une copie d’une attestation établie le 17 mars 2016 par le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale du canton du Vaud indiquant que M.________ avait déposé le 18 février 2016 une demande contre A.B.________ tendant au paiement par celui-ci de la somme de 172'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013 ;

  • une copie d’une estimation du 23 mai 2016 de la part d’immeuble appartenant à A.B.________ sur la Commune de [...], fixant la valeur de celle-ci à 355'000 francs ;

  • une copie d’un avis de prochaine clôture rendu le 24 janvier 2017 par le Ministère public central du canton de Vaud indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de A.B.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale et une ordonnance pénale contre ce dernier pour tentative de contrainte en relation avec la plainte déposée s’agissant de deux commandements de payer. b) Par ordonnance du 28 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre à concurrence de 172'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013 des avoirs bancaires provenant du produit net de la vente de l’immeuble n° [...] sis [...] à [...] détenus sur le compte n° IBAN [...] auprès de la Banque H.________ et a dispensé le requérant de la fourniture de sûretés. L’Office des poursuites du district de Lausanne ayant demandé au conseil du requérant des précisions sur l’adresse de ce dernier et celui- là les ayant fournies, le juge de paix a rendu le 11 avril 2017 une ordonnance de séquestre annulant et remplaçant celle du 28 mars 2017, ordonnant le séquestre à concurrence de 172'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2013 des avoirs bancaires provenant du produit net de la vente de l’immeuble n° [...] sis [...] à [...] détenus sur le compte n° IBAN [...] auprès de la Banque H.________ et a dispensé le requérant de la fourniture de sûretés. L’ordonnance a été enregistrée par l’office des poursuites sous n° 8'245'914 et adressée aux parties avec le procès- verbal de séquestre le 25 avril 2017.

  • 6 - 2.Par acte du 3 mai 2017, A.B.________, par son conseil, a formé opposition à l’ordonnance de séquestre susmentionnée. Il a fait valoir que la reconnaissance de dette sur laquelle se fondait le requérant était conditionnelle et que la condition n’était pas réalisée. Par courriers recommandés du 10 mai 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a notifié l’opposition au séquestrant et a cité les parties à comparaître à l’audience du 27 juin 2017. 3.Par prononcé non motivé rendu le 27 juin 2017, à la suite de l’audience du 27 juin 2017 tenue contradictoirement, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance de séquestre du 11 avril 2017 (II), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (III) les a mis à la charge du séquestrant (IV) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à l’opposant son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens fixés à 3'000 fr. (IV). Ce prononcé a été notifié au séquestrant le 24 juillet 2017. Le 25 juillet 2017, le séquestrant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 novembre 2017 et notifiés au séquestrant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la créance en cause n’était pas exigible, ce qui privait de fondement le séquestre fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 3 à 6 LP et que les cas visés par l’art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 LP n’étaient pas réalisés. 4.Par acte du 20 novembre 2017, le séquestrant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est

  • 7 - rejetée et que l’ordonnance de séquestre du 11 avril 2017 est confirmée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé. L’intimé A.B.________ n’a pas été invité à se déterminer.

  • 8 - E n d r o i t : I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP). Il est recevable. II.a) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, lorsque la requête est fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP comme en l’espèce en deuxième instance, qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid 5.2 et les réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, SJ 2013 I 463 ; TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3, SJ 2016 I 117). Aux termes de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du

  • 9 - débiteur lorsque celui-ci n’habite pas en Suisse, pour autant 1) que la créance ait un lien avec la Suisse, ou 2) qu’elle se fonde sur un jugement exécutoire ou 3) sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Lorsqu’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP est assortie d’une condition suspensive, il incombe au créancier de rendre vraisemblable par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue par le débiteur ou qu’elle soit notoire (ATF 141 III 489 consid. 9.2 ; TF 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). b/aa) En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de sa requête de séquestre une reconnaissance de dette établie et signé par l’intimé le 21 février 2013 (pièce 7). A l’appui de son recours (cf. p. 6), il fait valoir qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette « pure et simple au sens de l’art. 82 al. 1 LP » qui justifie à elle seule le séquestre. Cet argument est mal fondé. En effet, la reconnaissance de dette n’est pas « pure et simple », mais assortie de deux conditions suspensives (vente de la maison et levée du séquestre pénal). Or, s’il est vrai que la mesure de séquestre frappant l’immeuble n° [...] du Registre foncier de [...] a été levée pour permettre la vente de ce bien-fonds, il ressort de l’ordonnance du Ministère public central du 7 juin 2013 que cette mesure a été remplacée par le séquestre du produit net de la vente. Le recourant, à qui cette preuve incombait, ne rend ainsi pas vraisemblable que la seconde condition suspensive assortissant la reconnaissance de dette, relative à la levée du séquestre pénal, s’est réalisée. Par conséquent il ne rend pas non plus vraisemblable le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, en tant qu’il reposerait sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Dans la mesure où le recourant soutient que la reconnaissance de dette contiendrait un terme et non une condition suspensive, le moyen ne lui est d’aucun secours. A supposer qu’il s’agisse d’un terme, question

  • 10 - qui peut être laissée ouverte, les principes de l’art. 151 CO s’appliquent par analogie au terme suspensif (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 38 ad art. 151 CO) et l’effet juridique dépend de l’avènement du terme (Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 151 CO). Avant l’expiration du terme, l’obligation n’est pas exigible et le créancier ne peut pas exiger du débiteur qu’il s’exécute (Hohl, Commentaire romand, n. 8 ad art. 75 CO). En l’espèce, le terme, soit la levée du séquestre pénal n’est pas encore intervenu, étant relevé que le recourant ne conteste à juste titre pas que le transfert du séquestre de la maison sur le produit de la vente ne réalise pas ce terme, les considérations du premier juge sur ce point pouvant être confirmées. bb) Pour le surplus, le recourant fait valoir le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, en tant qu’il reposerait sur une créance ayant un lien suffisant avec la Suisse. D’après la requête de séquestre (cf. all. 9 ss), cette créance résulterait d’un contrat de prêt de consommation qui aurait été conclu oralement entre lui-même et l’intimé le 9 mars 2011, et qui aurait porté sur un montant de 172'558 francs. Pour rendre cette allégation vraisemblable, il a offert comme preuve la reconnaissance de dette précitée. Or, cette reconnaissance de dette, si elle mentionne l’existence d’un prêt, précise que celui-ci a été fait à la société I.________ SA et non à l’intimé ; il est vrai que l’intimé s’y engage à restituer la somme prêtée à la société et à reverser cette somme au recourant ; cet engagement ne suffit pas à conclure que l’intimé était partie au contrat de prêt initial, mais tout au plus qu’il s’engage à éteindre la dette de la société. Le recourant, à qui cette preuve incombait, ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’une créance reposant sur un contrat de prêt conclu oralement entre les parties, qui pourrait être déduit de la reconnaissance de dette. Quant à l’échange de courriels entre les parties ou à l’ordonnance de séquestre rendue en Valais en 2016 (pièces 11 et 12), on ne saurait pas non plus en déduire l’existence d’une telle créance.

  • 11 - Le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP n’est ainsi pas non plus rendu vraisemblable sous cet angle. cc) Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable l’existence d’une créance exigible pouvant fonder le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP dont il se prévaut. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 12 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Wilhelm, avocat (pour M.), -Me Jean-David Pelot, avocat (pour A.B.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 172’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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