Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE16.011800

109 TRIBUNAL CANTONAL KE16.011800-161045 254 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 271 al. 1 ch. 6 et 272 al. 1 ch. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________SAD [Sociedade Anonima Desportiva], à [...] (Portugal), contre le prononcé rendu le 25 avril 2016, à la suite de l’audience du 22 avril 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre ordonné contre elle le 8 janvier 2016 à la réquisition de X.________LTD, à [...] (Malte). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Par requête du 7 janvier 2016, invoquant le cas de séquestre prévu l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), X.________Ltd a requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, qu’il ordonne le séquestre, au profit de la requérante, de toute créance dont est titulaire B.________SAD contre l’Union des Associations Européennes de Football (ci-après : UEFA), à concurrence de 5'477'180 fr. (contrevaleur de 5'050'000 euros au taux de EUR 1 = CHF 1.08459), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014, de 5'422'950 fr. (contrevaleur de 5'000'000 euros au taux de EUR 1 = CHF 1.08459), avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2014, de 2'118'500 fr. (contrevaleur de 1'433'596.15 British pounds au taux de « EUR » (sic) [recte : GPB] 1 = CHF 1.47775), avec intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014, et de 40'000 fr., sans intérêt, soit un montant total de 13'058'630 fr., intérêts non compris, et qu’il autorise le séquestre sans caution ni sûretés. Elle a produit onze pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :

  • une copie d’une sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport rendue le 21 décembre 2015 dans deux causes opposant réciproquement les parties ([...] et [...]), condamnant B.________SAD à payer à X.________Ltd les montants de 5'050'000 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014, 5'000'000 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2014, 1'433'596.15 British pounds, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 août 2014, ainsi que 40'000 fr. de dépens (ch. 2, 3, 4 et 7 du dispositif de la sentence) ;

  • des extraits internet d’un site de conversion de devises ;

  • une copie de la lettre du Tribunal arbitral du sport du 21 décembre 2015, transmettant aux parties, par télécopie et par courriel, la sentence arbitrale précitée ;

  • 3 -

  • un extrait internet du registre du commerce concernant l’UEFA, dont le siège est à Nyon ;

  • une copie d’un extrait (pp. 50-51) du règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-2018, saison 2015/16 ;

  • deux extraits du site internet de l’UEFA, l’un concernant le système de distribution aux clubs participant aux compétitions (Champions League et Europa League) du cycle 2015-2018 [« UEFA details club competitions distribution system »], l’autre concernant le résultat de matchs joués par B.________SAD durant la saison 2015-2016 (phase de groupes et 32 èmes de finale).

b) Le 8 janvier 2016, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre requis. L’ordonnance mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Sentence arbitrale dans la cause [...] et [...] ». Le juge a fixé l’émolument à 2’000 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés.

2.a) Par acte du 11 mars 2016, B.________SAD a formé opposition au séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la nullité de l’ordonnance de séquestre du 8 janvier 2016 soit constatée et les biens séquestrés libérés, subsidiairement, à ce que cette ordonnance soit annulée et les biens séquestrés libérés. Elle a fait valoir des moyens tirés de l’inexistence de biens appartenant au débiteur, en soutenant qu’elle n’était pas créancière de l’UEFA, et de l’absence de cas de séquestre, en soutenant que la séquestrante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, dès lors que la sentence arbitrale ne revêtait pas de caractère exécutoire et qu’au surplus, elle-même avait saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre cette sentence, assorti d’une demande d’effet suspensif. Elle a produit un onglet de huit pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :

  • une copie de son recours en matière civile contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport du 21 décembre 2015, déposé le 22 février 2016 auprès du Tribunal fédéral, contenant une requête d’effet suspensif ;

  • 4 -

  • une copie d’un extrait (table des matières et pp. 1-6 et 21-23) des statuts de l’UEFA, édition 2014 ;

  • une copie d’un extrait (table des matières et pp. 7-17 et 55-57) du règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-2018, saison 2015/16. b) Par avis du 15 mars 2016, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 22 avril 2016.

c) Le 20 avril 2016, X.________Ltd a déposé des déterminations, concluant à la confirmation de l’ordonnance de séquestre et au rejet des conclusions de l’opposante, avec suite de frais et dépens. Elle a produit neuf pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :

  • un extrait du site internet de l’ECA (European Club Association), dressant la liste de ses membres 2015-2016 ;

  • des copies d’extraits (pp.15-16, 45 et 52-54) du règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-2018, saison 2015/16 ;

  • une copie de sa réponse du 4 avril 2016, avec détermination sur l’effet suspensif, au recours en matière civile déposé le 22 février 2016 par B.________SAD auprès du Tribunal fédéral ;

  • une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale du Tribunal arbitral du sport du 21 décembre 2015. d) Le juge de paix a tenu audience le 22 avril 2016 en présence, d’une part, d’un représentant de l’opposante, assisté du conseil de cette dernière, et, d’autre part, du conseil de l’intimée. Ce dernier a produit une pièce complémentaire, soit un extrait du site internet de l’ECA dressant la liste de ses membres 2015-2016, avec la désignation détaillée des clubs membres portugais, dont l’opposante. Le procès-verbal de l’audience mentionne que « le requérant [réd. : i.e. le représentant de l’opposante] est entendu sur les allégués 22 à 25 de son opposition ». 3.Par prononcé du 25 avril 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté

  • 5 - l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 8 janvier 2016 (II), arrêté à 2’000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante - soit l’opposante - (III), les a mis à la charge de cette dernière (IV) et a dit qu’elle verserait à l’intimée la somme de 6'000 fr. à titre dépens (V).

Les deux parties ont reçu le prononcé le 26 avril 2016 et chacune en a requis la motivation, respectivement, le 4 et le 6 mai 2016. Les motifs leur ont été adressés le 6 juin 2016. Elles les ont reçus le lendemain. Sur la question de l’existence du cas de séquestre, le premier juge a notamment considéré qu’une sentence rendue en matière d’arbitrage international était définitive dès sa communication (art. 190 al. 1 LDIP) et entrait en force exécutoire indépendamment de l’existence d’un certificat de force exécutoire, qu’en outre, le recours devant le Tribunal fédéral n’avait en général pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge instructeur rendue d’office ou sur requête, et qu’en l’espèce, l’opposante ne contestait pas avoir reçu la sentence arbitrale et ne produisait aucune décision du Tribunal fédéral octroyant l’effet suspensif requis dans son recours de sorte que le caractère exécutoire de la sentence arbitrale était suffisamment établi, que cette sentence valait titre de mainlevée définitive et que l’existence du cas de séquestre de l’art. 271 al.1 ch. 6 LP était ainsi rendue vraisemblable. Sur la question de l’identité des créanciers du paiement par l’UEFA des gains obtenus à l’occasion de l’Europa League, le juge de paix a considéré qu’il s’agissait bien des clubs participant à cette compétition et non pas de leurs fédérations nationales respectives. 4.a) Par acte du 17 juin 2016, B.________SAD a formé un recours et a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à l’annulation du prononcé du 25 avril 2016, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 8 janvier 2016 et à la libération des biens séquestrés.

  • 6 - b) Le 25 juillet 2016, l’intimée X.________Ltd a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP). Il est recevable. La réponse de l’intimée déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable.

II.La recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’elle n’avait jamais reçu de versement de primes de l’UEFA et n’en était pas la créancière. Ces éléments auraient été confirmés par son représentant lors de l’audience du 22 avril 2016. Le procès-verbal établi à cette occasion serait sur ce point lacunaire et contreviendrait aux exigences de l’art. 176 CPC, applicable par renvoi de l’art. 193 CPC. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), se recoupe avec celui de l'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des faits (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014,

  • 7 - nn. 27-29 ad art. 97 LTF). Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ou qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée ne sera annulée que si elle est manifestement insoutenable, lorsqu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs, lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références citées). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, op. et loc. cit.). L’opposition au séquestre est soumise à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251 let. a CPC ; il s’agit d’une procédure sommaire au sens propre, présentant les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, d’examen sommaire du droit et de décision provisoire (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2, SJ 2013 I p. 45). Aux termes de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée par titres (al. 1). D'autres moyens de preuve sont admissibles (al. 2) lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (let. a) lorsque le but de la procédure l'exige (let. b) ou lorsque le tribunal établit les faits d'office (let. c). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est toutefois une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). En conséquence, seule la production de titres, au sens de l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 précité). b) En l’espèce, la question de savoir si le représentant de la recourante a effectivement confirmé, lors de l’audience, que la recourante

  • 8 - n’avait jamais reçu de versement de primes de la part de l’UEFA et n’en était pas la créancière, tout comme celle de savoir si ces propos auraient dû être verbalisés peut rester ouverte. Dans la mesure où la production de titres est le seul moyen de preuve admissible dans le cadre d’une procédure d’opposition au séquestre, on ne saurait en effet reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu pour établi un fait résultant de la seule déclaration d’un représentant d’une partie à l’audience, une déclaration de partie n’ayant de toute façon aucune valeur probante. Le grief tiré d’une prétendue constatation manifestement inexacte des faits doit dès lors être rejeté. III.En deuxième instance, la recourante ne reprend qu’un seul des arguments qu’elle a soulevés devant le premier juge. En substance, elle soutient n’être titulaire d’aucune créance envers l’UEFA, seules les associations nationales, à l’exclusion des clubs, pouvant être considérées, aux termes des statuts de l’UEFA et de ses règlements, comme créancières des primes de participation à l’Europa League 2015-2016. Elle en conclut que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable l’existence de biens lui appartenant. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, d’un caractère éminemment provisoire, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid.

  • 9 - 4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les réf. cit.). Seuls des biens patrimoniaux qui pourront par la suite être saisis peuvent faire l'objet d'un séquestre, les art. 91 à 109 LP s'appliquant par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les biens séquestrés doivent donc être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Tel est le cas des créances (art. 95 LP) – qui sont saisies en priorité, même si elles sont relativement saisissables au sens de l'article 93 LP – qui présentent une valeur patrimoniale (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 95 LP ; Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art. 271 LP). Le séquestre peut porter sur une créance non encore exigible, voire contestée ou soumise à une condition suspensive (de Gottrau, in Commentaire romand, n. 12 ad art. 95 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., 2010, n. 17 ad art. 95 [SchKG] LP). En revanche, de simples expectatives ne peuvent être saisies, pas plus que des créances éventuelles et non déterminables (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 275 LP ; de Gottrau, op. cit., nn. 11 ss ad art. 95 LP). La créance doit être désignée avec suffisamment de précision ; un séquestre générique est toutefois possible (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP). b) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu de l’art. 5 des statuts de l’UEFA, seules les associations nationales peuvent devenir membres de l’UEFA, à l’exclusion des clubs.

  • 10 - Il résulte cependant de l’art. 49 al. 1 des statuts que « des associations et/ou des clubs de celles-ci » participent aux compétitions internationales que l’UEFA décide d’organiser en Europe. Il s’agit notamment, pour les clubs, de l’UEFA Europa League (art. 49 al. 2 let. b des statuts). En application de l’art. 50 al. 1 des statuts, le comité exécutif édicte des règlements établissant les conditions de participation et l’organisation des compétitions de l’UEFA. Selon l’art. 50 al. 2, les associations et leurs clubs s’engagent par leur inscription à respecter les statuts, les règlements et les autres décisions des organes compétents. Dans ce cadre, l’UEFA a édicté un « Règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-2018, saison 2015/16 », dont l’art. 1.01 précise qu’il régit les droits, tâches et responsabilité de toutes les parties participantes et impliquées dans la préparation et l’organisation de l’UEFA Europa League 2015/16 (phase de qualification et matches de barrage inclus). Il découle de ces différentes dispositions que l’inscription de la recourante à l’UEFA Europa League – qui n’est pas contestée - a fait naître entre cette dernière et l’UEFA un rapport de droit et d’obligations, lequel est régi en particulier par le règlement susmentionné. S’agissant des aspects financiers, l’art. 57.03 du règlement prévoit qu’une partie des recettes de l’UEFA est distribuée notamment aux clubs éliminés lors des tours de qualification, respectivement affectée aux clubs qui participent à l’UEFA Europa League à partir de la phase de groupe. L’art. 57.02 précise que les montants exacts que l’UEFA verse aux clubs conformément à l’art. 57.03 sont fixés par le Comité exécutif avant le début de la compétition. Il résulte enfin de l’art. 56.03 que, sauf autorisation écrite de l’UEFA, aucun club n’est autorisé à attribuer à un tiers les bénéfices de sa participation à la compétition. On comprend donc, à la lecture de ces différentes dispositions, que les primes de participation à la compétition sont dues aux clubs, qui sont dès lors bien créanciers de l’UEFA. Il est vrai que l’art. 56.02 du règlement prévoit que les versements sont effectués en euros sur le compte des associations nationales. Cette disposition désigne toutefois expressément les

  • 11 - versements comme étant « destinés aux clubs ». Elle précise en outre qu’il appartient à chaque club de coordonner le transfert des sommes en question depuis le compte de l’association sur son propre compte. Cet article se comprend donc comme une simple modalité de paiement (cf. art. 70 al. 1 et 84 al.1 CO [Codes des obligations ; RS 220]). Il ne remet en revanche nullement en cause la qualité de créanciers des clubs. Il s’ensuit que, comme la cour de céans l’a déjà jugé dans plusieurs arrêts (CPF, 15 juillet 2015/191 ; CPF, 3 avril 2013/143, notamment), les clubs qui participent à l’UEFA Europa League disposent bien de créances contre l’UEFA. Le grief de la recourante est donc infondé. IV.Dans la mesure où la recourante ne soulève pas d’autres moyens contre le prononcé du 25 avril 2016, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr., sont mis à la charge de la recourante. L’intimée, qui obtient gain de cause et qui est assistée d’un avocat, a droit à des dépens, qui sont arrêtés, considérant la valeur litigieuse, d’une part, et la brièveté de la réponse, d’autre part, à 2’500 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.5]).

  • 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante B.________SAD doit verser à l’intimée X.________Ltd la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mes Daniel Tunik et Téo Genecand, avocats (pour B.________SAD), -Me Boris Vittoz, avocat (pour X.________Ltd).

  • 13 - Il est communiqué, par l’envoi d’une photocopie, à : -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'058’630 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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