109 TRIBUNAL CANTONAL KE15.037729-160102 103 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 mars 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP ; 120 al. 1 et 125 ch. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2015, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant l’opposition formée par le recourant au séquestre ordonné contre lui à l’instance de B.D., née R.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
A l’appui de ses conclusions, la requérante a fait valoir en substance que les montants susmentionnés étaient dus par A.D.________ à titre de provisions ad litem en vertu de décisions de justice exécutoires et que le débiteur n’avait jamais versé ces montants, en invoquant la compensation, ce qui n’était pas admissible en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO [Code des obligations ; RS 220]. Elle a produit les pièces suivantes, en copie :
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 3 août 2012, ordonnant notamment à A.D.________ de verser une provision ad litem de 17'400 fr. sur le compte de l’avocat de B.D.________ (V). Au chiffre I du dispositif, il est dit que A.D.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille, dès et y compris le 1 er mars 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 19’000 fr., allocations familiales en sus ; il ressort des considérants (p. 80) que cette pension couvre, outre les dépenses nécessaires au maintien du train de vie antérieur de l’épouse et des deux enfants (cf. calcul, p. 76, total arrondi à 13'000 fr.), les coûts du logement (4'800 francs) et les primes d’assurance-maladie (1'076 fr. 50), pour un montant total arrondi à 19'000 fr. ;
3 -
un arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : CACI) le 21 novembre 2012, confirmant notamment le chiffre V du dispositif de l’ordonnance précitée (III). Le chiffre I de cette ordonnance, en revanche, est réformé en ce sens que A.D.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 15'000 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2011, puis de 13'000 fr. dès et y compris le 1 er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu’au mois de février 2012 par A.D.________ pour le loyer du logement de l’avenue [...], ainsi que pour les primes d’assurance- maladie de son épouse et de ses enfants ; dans ses considérants (p. 26), le juge délégué a retenu que « dans la mesure où l’appelant a, jusqu’au mois de février 2012 et en exécution des mesures protectrices de l’union conjugale alors en vigueur, payé directement le loyer du logement de l’avenue [...], par 9'950 fr., comprenant les charges et le parking, ainsi que les primes d’assurance- maladie de l’épouse et des enfants, les paiements ainsi effectués doivent être imputés sur la pension mensuelle de 15'000 fr. due pour les mois d’octobre 2011 à janvier 2012, respectivement sur le montant de la pension mensuelle de 13'000 fr. due depuis février 2012 » ;
un arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2013 rejetant les recours des deux parties contre l’arrêt cantonal précité ;
un arrêt rendu par le Juge délégué de la CACI le 14 novembre 2013, statuant sur les appels interjetés par les deux parties contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et réformant notamment le chiffre IX du dispositif de cette ordonnance, en ce sens que A.D.________ doit verser à B.D.________, sur le compte du conseil de celle-ci, une provision ad litem de 30'000 francs (IV) ;
un arrêt du Tribunal fédéral du 24 avril 2014 déclarant irrecevable le recours de A.D.________ contre l’arrêt cantonal précité ;
un arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2014 admettant une demande de révision de l’arrêt fédéral précité et annulant cet arrêt, et déclarant
4 - irrecevable le recours en matière civile de A.D.________ contre l’arrêt cantonal précité ;
une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 12 mai 2015, disant notamment que A.D.________ doit verser à B.D.________, sur le compte du conseil de celle-ci, une provision ad litem de 10'000 fr. (XI) ;
un extrait du compte postal de A.D.________ ;
une liste des avoirs et état de fortune BCV de A.D.________. b) Le 31 août 2015, retenant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre requis. L’ordonnance mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Provisions ad litem fixées par décisions des 3 août 2012, 21 novembre 2012 et 12 mai 2015 ». Le juge a fixé l’émolument à 480 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés. L’Office des poursuites du district de Lausanne a attribué au séquestre le n° 7'589'012 et en a établi le procès-verbal le 4 septembre
2.a) Par déclaration écrite du 4 septembre 2015, A.D.________ a formé opposition au séquestre. b) Par avis du 11 septembre 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du jeudi 24 septembre 2015.
c) Le 23 septembre 2015, A.D.________ a déposé des déterminations, concluant, principalement, à l’admission de son opposition et à la levée immédiate du blocage de ses comptes (I), au versement en sa faveur, par la requérante, d’une somme de 3'000 fr. à titre de dépens (II), au prononcé d’une amende disciplinaire de 2’000 fr. à la charge de la requérante, respectivement de son conseil, pour procédés téméraires au sens de l’art. 128 al. 3 CPC (III) et au versement en sa faveur, par la
5 - requérante, d’une somme de 4'000 fr. pour le dommage causé par le séquestre injustifié (IV) ; à titre subsidiaire, il a conclu à ce que la requérante soit astreinte au versement de sûretés à hauteur de 15'000 fr. (V). A l’appui de ses conclusions, l’opposant a notamment fait valoir que le séquestre était injustifié, dans la mesure où ses comptes BCV étaient déjà bloqués au seul profit de la requérante par décision de justice, et disproportionné, dès lors qu’il portait sur des montants trois fois supérieurs à la prétendue créance. Il a en outre soutenu que la requérante avait elle-même opposé les provisions ad litem en compensation aux prétentions en restitution de contributions d’entretien qu’il avait fait valoir et que ces provisions avaient été intégralement payées par compensation. Il a produit les pièces suivantes, en copie :
une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale superprovisionnelles rendue le 14 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, interdisant à A.D.________ de disposer des avoirs qu’il détient à la BCV sans le consentement écrit préalable de B.D.________ et ordonnant à la BCV de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom de A.D.________ dans ses livres, sous réserve du consentement écrit préalable de B.D.________ à un acte de disposition ;
une décision de la Juge déléguée de la CACI du 28 mai 2015, accordant l’effet suspensif à l’appel interjeté par B.D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 12 mai 2015 ;
un extrait des considérants de l’arrêt du Juge délégué de la CACI du 14 novembre 2013 ;
une lettre du 26 novembre 2013 du conseil de B.D.________ au conseil de A.D.________, dont la teneur est notamment la suivante : « (...) C’est en effet le moment désormais de faire les comptes, après presqu’une année d’exercice de la compensation.
6 - Je rappelle que celle-ci a été invoquée par votre client après qu’a été rendu l’arrêt du Juge délégué de la [CACI] du 21 novembre 2012. Selon cette décision, la situation financière des parties a été revue à compter du 1 er octobre 2011. Les montants dus à ma cliente selon cette décision, jusqu’au mois de novembre 2013, sont les suivants : a) Pension de Fr. 15'000.-- du 1 er octobre 2011 au 31 janvier 2012 : Fr. 60'000.--. b) Pension de Fr. 13'000.-- du 1 er février 2012 au 30 novembre 2013 : Fr. 286'000.--. c) Dépens de première instance confirmés : Fr. 12'600.--. d) Provision ad litem confirmée : Fr. 17'400.--. Total : Fr. 376'000.--. De ce montant doivent être déduits les dépens obtenus par votre client, par Fr. 5'000.--. Mais il convient d’y ajouter la provision ad litem de Fr. 30'000.-- qui vient d’être fixée dans le dernier arrêt rendu il y a quelques jours par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. Le montant total dû selon ces décisions est donc de Fr. 401'000.--. Votre client, pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2013, a payé les montants suivants : -Octobre à décembre 2011 : 3 x 13'000.-- = Fr. 39'000.--. -Janvier à mars 2012 : 3 x 13'000.-- = Fr. 39'000.--. -Avril à décembre 2012 : 9 x 19'000.-- = Fr. 171'000.--. -Janvier et février 2013 : 2 x 7'000.-- = Fr. 14'000.--. -Mars à novembre 2013 : 9 x 10'604.15 = Fr. 95’437.35. Total : Fr. 358'437.35. Il existe ainsi un solde en faveur de ma cliente, de Fr. 42'562.65 » ;
la réponse du conseil de A.D.________ du 2 décembre 2013, faisant valoir que les montants dus par son client sont de 406'000 fr. au total, y compris 47'400 fr. de provisions ad litem, et que les montants payés par son client en pensions d’octobre 2011 à novembre 2013 et en loyers et primes d’assurance-maladie d’octobre 2011 à février 2012, s’élèvent à 428'171 fr., somme dans laquelle il inclut les dépens de deuxième instance de 5'000 fr. alloués à son client, de sorte que B.D.________ reste devoir à ce dernier la somme de 22'171 fr. 50. Il conclut en ces termes : « Par conséquent, M. A.D.________ versera une pension de CHF 7'550.00 par mois dès décembre 2013, jusqu’à extinction du montant susmentionné » ;
7 -
une lettre du 9 décembre 2013 du conseil de B.D.________ au conseil de A.D.________, dont la teneur est notamment la suivante : « Il est ainsi constant que le loyer de la maison conjugale et les primes d’assurance-maladie étaient payées par l’employeur en sus du salaire de votre client. Sans quoi celui-ci serait à même de produire des preuves de paiement. (...) Le total dû par votre mandant s’élève ainsi désormais à Fr. 36'562.65 [réd. : soit 42'565 francs 65, selon lettre précédente du 26 novembre 2013, sous déduction d’un montant de 6'000 fr. reçu au mois de mars 2012] jusqu’à fin novembre 2013. Il convient d’y ajouter la somme de Fr. 5'500.-- correspondant au solde dû sur la pension de décembre 2013. (...) Par ailleurs, au vu de votre courrier du 6 [recte : 2] décembre 2013, dont le contenu est intégralement contesté, un délai à mercredi midi est imparti à votre client pour confirmer que la pension de janvier 2014 sera payée intégralement à hauteur de Fr. 13'000.--, sans compensation. (...) » ;
une réquisition de poursuite en paiement du montant de 42'012 fr. 65, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er décembre 2013, dirigée contre A.D.________ et adressée le 13 décembre 2013 à l’Office des poursuites du district de Lausanne par B.D.________, invoquant comme titre de la créance : « Solde dû sur pensions et provisions ad litem » ;
une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par B.D.________ contre A.D., le 16 décembre 2013, concluant à ce qu’ordre soit donné à la BCV de prélever chaque fin de mois sur les avoirs de A.D. la somme de 13'000 francs et de la verser à B.D.________ ;
une lettre du 27 décembre 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne aux conseils des parties, dont la teneur est notamment la suivante : « (...) Le décompte entre les parties, après compensation, est controversé. Madame B.D.________ invoque, à fin novembre 2013, un solde en sa faveur de fr. 36'562.65, auquel il convient d’ajouter fr. 5'450.- (fr. 13'000.- ./. fr. 7'550.-) pour le mois de décembre 2013, d’où un total de fr. 42'012.65 au 31 décembre 2013. Au contraire, d’après Monsieur A.D.________, son épouse lui redevrait fr. 19'117.35. La différence tient notamment à la lecture que fait chaque partie du
8 - chiffre III du dispositif de l’arrêt du 21 novembre 2012 du Juge délégué de la Cour d’appel civile. L’interprétation littérale de Madame B.D.________ (usage du conditionnel et de l’adverbe « directement ») ne me semble pas corroborée par le dernier alinéa du considérant de droit 3 e ), en page 26. Il ne m’appartient pas d’interpréter, si besoin est, cette décision (...). (...) Dans ces conditions, je considère que la carence de Monsieur A.D.________ n’est pas rendue dès l’abord suffisamment vraisemblable et, partant, je refuse en l’état de décerner l’injonction requise. » ;
une lettre du 19 mars 2014 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne aux conseils des parties, dont il ressort notamment que la requête de mesures provisionnelles du 16 décembre 2013 a été retirée à l’audience du 20 février 2014 ;
une lettre du 21 septembre 2015 de A.D.________ au conseil de B.D.________ et ses annexes ;
une plainte LP déposée le 14 septembre 2015 par A.D.________ contre l’ordonnance de séquestre du 31 août 2015. d) Le juge de paix a tenu audience le 24 septembre 2015, en présence des parties et de leurs conseils. À cette occasion, l’opposant a produit deux pièces complémentaires, savoir un avis de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 1 er septembre 2015, informant la BCV du séquestre des comptes détenus par A.D.________ auprès de cet établissement, et une lettre du même jour de la BCV à A.D.________. L’intimée a quant à elle conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition. Elle a produit trois pièces complémentaires, savoir :
un prononcé rendu le 6 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans une cause en opposition à séquestre divisant A.D.________ d’avec le conseil de l’intimée ;
le procès-verbal d’une audience tenue le 20 février 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause en mesures provisionnelles divisant les parties ;
9 -
une réquisition de poursuite en paiement de dépens de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 janvier 2015, selon prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 6 janvier 2015, dirigée contre A.D.________ et adressée le 17 septembre 2015 à l’Office des poursuites du district de Lausanne par le conseil de B.D.________. 3.Par prononcé du 24 septembre 2015, adressé pour notification aux parties le 29 septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), rejeté les conclusions II, III, IV et V de la partie requérante [i.e. de l’opposant] (II), confirmé l’ordonnance de séquestre du 31 août 2015 (III), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (IV), les a mis à la charge de cette dernière (V) et dit qu’elle verserait à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI).
Par lettre datée du 8 et postée le 9 octobre 2015, l’opposant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés le 28 décembre 2015 aux parties, qui les ont reçus le 4 janvier 2016.
En substance, le premier juge a considéré que les décisions de justice produites par l’intimée valaient titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP pour les provisions ad litem de 17’400 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 4 août 2012, de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 15 novembre 2013, et de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 13 mai 2015, qu’en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO, les provisions ad litem ne pouvaient être compensées contre la volonté du créancier, que la compensation n’avait en l’espèce pas été expressément acceptée par l’intimée, que l’opposant n’avait par ailleurs pas établi avoir versé les différents montants figurant dans ses décomptes, que l’existence d’un abus de droit n’était pas rendue vraisemblable, que l’allocation de sûretés ne se justifiait pas dans la mesure où la créancière se fondait sur un jugement exécutoire, que la responsabilité du blocage intégral des comptes de l’opposant auprès de la BCV n’incombait pas à l’intimée,
10 - raison pour laquelle il ne pouvait être fait droit à la conclusion visant à ce que celle-ci verse à l’opposant un montant de 4'000 fr. à titre de dommages, et, enfin, qu’une amende disciplinaire pour procédés téméraires au sens de l’art. 128 al. 3 CPC ne se justifiait pas, aucun abus de droit ne pouvant être retenu en l’espèce. 4.a) Par acte du 14 janvier 2016, A.D.________ a formé un recours et conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du prononcé en ce sens que son opposition au séquestre est admise, que le blocage des comptes BCV et Post Finance est immédiatement levé, que l’intimée est condamnée à lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, qu’une amende disciplinaire de 2'000 fr. est mise à la charge de l’intimée, respectivement de son conseil, pour procédés téméraires au sens de l’art. 128 al. 3 CPC et que l’intimée lui versera la somme de 4'000 fr. pour le dommage causé par le séquestre injustifié. Il a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau, dont cinq pièces nouvelles, savoir :
un avis de réception par le Tribunal fédéral du recours de B.D.________ contre l’arrêt du Juge délégué de la CACI du 19 octobre 2015 (pièce 4) ;
un dito du recours de A.D.________ contre le même arrêt (pièce 5) ;
une ordonnance du Tribunal fédéral du 27 novembre 2015 rejetant la requête d’effet suspensif de B.D.________ (pièce 6) ;
une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 28 février 2013 (pièce 7) ;
un arrêt du Juge délégué de la CACI du 19 octobre 2015, statuant sur les appels interjetés par B.D.________ et par A.D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, réformant notamment cette ordonnance en ce sens que le chiffre XI de son dispositif, en vertu duquel A.D.________ devait verser à B.D.________ une provision ad litem de 10'000 fr., est supprimé (pièce 8).
11 - b) Le 22 février 2016, B.D.________ a déposé une réponse, dans laquelle elle a déclaré ne pas s’opposer ce que le prononcé du juge de paix soit réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise uniquement pour ce qui concerne la créance de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 13 mai 2015. Elle a en revanche conclu au rejet du solde du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a produit, outre une procuration en faveur de son conseil, deux pièces nouvelles, soit :
une lettre de son conseil au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 6 février 2014 (pièce 102) ;
une lettre du conseil du recourant au même magistrat du 17 février 2014 (pièce 103). c) Le 10 mars 2016, le recourant a déposé une réplique spontanée, dans laquelle il a pris acte de la réduction des conclusions adverses et, pour le reste, s’est référé aux conclusions prises dans son acte de recours. Il a produit un onglet de pièces, dont sept nouvelles, savoir :
un extrait du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 22 juin 2011 (pièce 13) ;
une lettre de [...] SA à A.D.________ du 4 décembre 2012 (pièce 14) ;
un bordereau des pièces produites et requises par B.D.________ à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et requête de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2011 (pièce 15) ;
un bail à loyer concernant un appartement de neuf pièces, avenue [...], à Lausanne, du 28 décembre 2007 (pièce 16) ;
un extrait du recours au Tribunal fédéral exercé par B.D.________ contre l’arrêt du Juge délégué de la CACI du 21 novembre 2012 (pièce 20) ;
une lettre de Me Luc Pittet au conseil de B.D.________ du 3 décembre 2013 (pièce 23) ;
un arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2016 rejetant les recours des deux parties contre l’arrêt du Juge délégué de la CACI du 19 octobre 2015 (pièce 24).
12 - Par lettre du 24 mars 2016, l’intimée s’est à son tour spontanément déterminée sur la réplique précitée. E n d r o i t : I.a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP). Il est recevable.
La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable. Il en va de même des réplique et duplique spontanées déposées par le recourant et l’intimée, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu des parties (cf. notamment ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).
b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise toute norme de droit fédéral. La LP contient précisément une règle spéciale relative au recours contre une décision sur opposition au séquestre, consacrée à l'art. 278 aI. 3, 2 e phrase, LP, qui prévoit que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. En d'autres termes, seuls les « vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 SchKG [LP] et les références citées ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf.
En l'espèce, les deux parties ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs écritures dans la procédure de recours. Pour déterminer si elles concernent des vrais ou des pseudo-nova, il faut se reporter à la date du premier prononcé sur opposition, soit au 24 septembre 2015. Il s’ensuit que les pièces 4 à 6 et 8 du bordereau produit par le recourant le 14 janvier 2016 ainsi que la pièce 24 figurant dans son bordereau du 10 mars 2016 sont recevables, dès lors qu’elles concernent des faits survenus postérieurement à la date du 24 septembre 2015. Les autres pièces nouvelles produites par le recourant concernent des faits antérieurs et le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de les produire devant le premier juge. Elles doivent donc être déclarées irrecevables. Il en va de même des deux pièces nouvelles produites par l’intimée, qui concernent elles aussi des faits antérieurs au prononcé du 24 septembre 2015 sans que l’intimée ne démontre qu’elle aurait été empêchée de les produire en première instance.
janvier 2011 (RO 2010 5601) -, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2 ; TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4 ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1). b) En l’espèce, selon le chiffre XI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 12 mai 2015, le recourant devait verser à l’intimée une provision ad litem de 10'000 francs. Le premier juge a retenu que cette ordonnance devait être considérée comme exécutoire, malgré l’appel interjeté par l’intimée, et valait dès lors titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Toutefois, cette ordonnance a été réformée et le chiffre XI de son dispositif supprimé par l’arrêt rendu le 19 octobre 2015 par le Juge délégué de la CACI. Les recours déposés par les parties contre cet arrêt ont été tous les deux rejetés, par arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2016. Il en résulte que l’intimée ne dispose effectivement plus de titre exécutoire pour cette créance de 10'000 francs. Elle l’a du reste expressément admis dans sa réponse. Sur ce point, le recours doit être admis. III.S’agissant des deux autres créances de 17'400 fr. et 30'000 fr., le recourant ne conteste pas l’existence de titres exécutoires. Il soutient en revanche que ces montants auraient été intégralement payés par compensation avec les montants qu’il aurait versés en trop à titre de contribution d’entretien. L’intimée objecte en substance qu’il ne serait pas
a) aa) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement ((TF 5A_685/2014 consid. 3 et les réf. citées : ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). Dans la procédure d'opposition, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre, a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_685/2014 consid. 3 précité et les réf. citées). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 précité et les réf. citées). Son pouvoir d’examen n’est toutefois pas plus étendu que celui qu’il avait lorsqu’il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre (sauf en ce qui concerne le cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP), mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et ensuite d'un examen sommaire du droit (TF 5A_925/2012 consid. 9.3 et les réf. citées). La juridiction de recours ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition. Elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont
16 - réalisées. Elle revoit librement et sommairement le droit (TF 5A_925/2012 consid. 9.3 précité). bb) Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux sont exigibles. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer (art. 124 al. 1 CO). Les deux dettes sont alors réputées éteintes jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). Selon l’art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille. Tel serait également le cas de la créance en versement d’une provision ad litem (Jeandin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., n. 6 ad 125 CO et les réf. citées). L’accord du créancier n’est pas soumis à une forme particulière. Ce dernier peut notamment implicitement renoncer à la protection que lui confère l’art. 125 CO en déclarant lui-même exercer la compensation (ibid., n. 2 ad 125 CO et les réf. citées). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné à payer une provision ad litem de 17'400 fr., par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, et une autre de 30'000 fr., par arrêt du 14 novembre 2013 du Juge délégué de la CACI. Le 26 novembre 2013, le conseil de l’intimée a adressé au conseil du recourant une lettre dans le but de « faire les comptes après presque une année d’exercice de la compensation ». Dans cette lettre, l’avocat relève, d’une part, que le montant total dû par le recourant pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2013 s’élève à 401'000 fr.,
17 - somme incluant les pensions fixées pour la période en cause ainsi que des dépens et les deux provisions ad litem litigieuses de 17’400 fr. et 30'000 fr., et, d’autre part, que le recourant s’est acquitté, durant la même période, de contributions d’entretien à concurrence d’une somme globale de 358'437 fr. 35. Il en conclut que le solde restant dû à sa cliente est de 42'562 fr. 65, soit un montant inférieur à celui des deux provisions ad litem en cause (47'400 fr.). Il ressort de ce décompte et du résultat auquel il aboutit que le conseil de l’intimée a lui-même proposé de procéder par compensation. Ce que le conseil de l’intimée exclut, seulement, c’est la compensation de la pension du mois de décembre 2013 avec une prétendue créance du recourant, contestée par l’intimée. On peut ainsi considérer, au stade de la vraisemblance, que l’intimée a accepté, à tout le moins implicitement, le principe d’une compensation de ses créances en versement d’une provision ad litem avec les montants versés en trop à titre de contribution d’entretien par le recourant jusqu’au mois de novembre 2013. L’interdiction de l’art. 125 ch. 2 CO est ainsi inopérante. c) Il reste dès lors examiner si l’extinction de la totalité de ces deux créances par compensation peut être tenue pour vraisemblable. A cet égard, il ressort en premier lieu de la correspondance échangée les 26 novembre et 2 décembre 2013 entre les conseils des parties que celles-ci étaient d’accord pour considérer que le montant dû par le recourant pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2013 s’élevait à 401'000 fr., y compris les deux provisions ad litem de 17’400 fr. et 30'000 francs. Dans sa lettre du 2 décembre 2013, le conseil du recourant admet en effet que son client doit à l’intimée la somme de 406'000 fr., tout en portant en déduction de cette somme le montant de 5'000 fr. dû par l’intimée à son client à titre de dépens. Le conseil de l’intimée arrive quant à lui à la conclusion qu’une somme de 401’000 fr. est due au 30 novembre 2013 à sa cliente, déduction faite des dépens de 5'000 fr. qu’elle doit au recourant. Leur constat est donc identique. Dans sa lettre du 26 novembre 2013, le conseil de l’intimée a admis le versement par le recourant d’une somme de 358'437 fr. 35
18 - durant la période considérée. Ces versements ne sont pas établis par d’autres pièces justificatives mais, au stade de la vraisemblance, le fait que le conseil de l’intimée a reconnu par écrit la réalité de ces versements suffit. Pour le reste, le recourant soutient tout d’abord que le conseil de l’intimée avait omis de comptabiliser dans son décompte un versement de 6'000 fr. qu’il avait effectué au mois de mars 2012. Le conseil de l’intimée en a convenu dans sa lettre au conseil du recourant du 9 décembre 2013. Ce paiement peut donc être tenu pour vraisemblable. Le recourant relève encore que le calcul effectué par le conseil de l’intimée omettait de comptabiliser un montant de 3’604 fr. 15 versé directement par la BCV à l’intimée sur ordre du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il résulte en effet de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la CACI le 19 octobre 2015 que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 février 2013, le président du tribunal d’arrondissement a effectivement ordonné à la BCV de prélever chaque mois sur les avoirs du recourant la somme de 3'604 fr. 15 et de la verser sur le compte de l’intimée dès le mois de février 2013. Il n’y a aucune raison de penser que cet ordre n’a pas été suivi par la BCV et le versement invoqué - dont le décompte du conseil de l’intimée du 26 novembre 2013 tient du reste compte à partir du mois de mars 2013 - peut donc être tenu pour vraisemblable pour le mois de février 2013. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas. Enfin, le recourant soutient que, conformément à l’arrêt rendu par le Juge délégué de la CACI le 21 novembre 2012, il faudrait également ajouter aux montants comptabilisés comme payés dans le décompte de l’intimée la somme de 55'130 fr. correspondant aux loyers et aux primes d’assurance-maladie qu’il a directement payés durant les mois d’octobre 2011 à février 2012. À cet égard, on constate tout d’abord qu’au chiffre III du dispositif de l’arrêt invoqué, le juge délégué a dit que le recourant contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle sous déduction des montants qui auraient été payés
19 - directement par ce dernier jusqu’au mois de février 2012 pour le loyer du logement ainsi que pour les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants. L’intimée soutient pour l’essentiel que la preuve de ces paiements n’aurait pas été rapportée dans le cadre de la présente procédure. Elle n’affirme cependant pas que ces montants n’auraient pas été payés ni qu’elle s’en serait acquittée sur ses propres deniers. Par ailleurs, le juge délégué a expressément souligné dans ses considérants que, dans la mesure où le recourant avait, jusqu’au mois de février 2012 et en exécution des mesures protectrices alors en vigueur, payé directement le loyer du logement de l’avenue [...] par 9'950 fr. ainsi que les primes d’assurance-maladie de l’intimée et des enfants, les paiements ainsi effectués devaient être imputés sur la pension mensuelle due depuis le mois d’octobre 2011. Ce constat est suffisant pour considérer, au stade de la vraisemblance, que le recourant s’est bien acquitté du montant du loyer, par 9'950 fr., et des primes d’assurance-maladie, par 1'076 fr. 50, durant les cinq mois d’octobre 2011 à février 2012, ce qui représente un montant de 55'132 fr. 50. Au vu de ce qui précède, on peut donc retenir, sur la base des différents éléments au dossier, qu’il est vraisemblable que le recourant s’est acquitté, durant la période du 1 er octobre 2011 au 30 novembre 2013, de la somme totale de 423'174 fr. (358'437 fr. 35 + 6'000 fr. + 3'604 fr. 15 + 55'132 fr. 50), alors que la somme due pour la période considérée s’élevait à 401'000 fr., y compris les provisions ad litem de 17'400 fr. et 30'000 francs. En d’autres termes, le recourant a rendu vraisemblable l’extinction par compensation de ces deux créances. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point également. IV.Comme en première instance, le recourant conclut à ce qu’une amende disciplinaire de 2'000 fr. soit mise à la charge de l’intimée, respectivement de son conseil, pour procédés téméraires au sens de l’art. 128 al. 3 CPC. Il semble fonder cette conclusion sur le fait que la
20 - recourante n’avait manifestement aucun intérêt à obtenir le séquestre de ses comptes BCV dans la mesure où la totalité des comptes dont il disposait auprès de cette institution faisait déjà l’objet d’un blocage ordonné dans le cadre du conflit conjugal. Il fait également valoir que le séquestre a eu pour effet d’empêcher la mise en œuvre d’une décision de justice rendue en faveur de l’intimée, soit le versement de la pension due pour les enfants par débit direct d’un compte BCV du recourant. a) Aux termes de l'article 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2’000 fr. au plus ; l'amende est de 5’000 fr. au plus en cas de récidive. b) En l’espèce, on peut simplement constater que le blocage des comptes ordonnés par le juge civil ne privait pas l’intimée de la possibilité de requérir un séquestre pour garantir le paiement des créances qu’elle pensait pouvoir invoquer. On ne voit en outre pas en quoi le fait que le séquestre ordonné à la demande de l’intimée ait eu pour conséquence d’empêcher l’exécution d’une décision rendue en sa faveur puisse relever d’un procédé téméraire. Ce moyen doit donc être rejeté. V.Le recourant conclut encore à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une somme de 4'000 fr. pour les dommages causés par le séquestre injustifié. a) Conformément à l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu’un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu’aux tiers. Les dommages-intérêts sont à faire valoir par une action indépendante de la procédure de séquestre, en procédure ordinaire. La prétention peut également être invoquée à titre de demande reconventionnelle, en particulier dans la procédure de validation du séquestre. Les règles usuelles du droit de la responsabilité civile sont applicables. Toutefois, le débiteur lésé doit uniquement apporter la preuve du dommage, du lien de causalité ainsi que de l’illicéité de la mesure.
21 - (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 28 ad 273 LP). b) En l’espèce, la conclusion tendant à l’allocation d’un montant à titre de réparation du dommage causé par le séquestre injustifié n’est pas recevable dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, force est de constater que le recourant n’a pas rapporté la preuve du dommage qu’il invoque. Cette conclusion doit donc également être rejetée. VI.En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est admise et l’ordonnance de séquestre révoquée. En revanche, le rejet des conclusions n° III et IV de l’opposant est confirmé. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe partiellement, à raison d’un quart, les trois quarts restants étant à la charge de l’intimée. Le recourant a droit au remboursement partiel de son avance de frais et, en outre, à des dépens réduits de première instance, de 1'500 francs. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge du recourant à concurrence d’un quart et de l’intimée à concurrence de trois quarts. Le recourant a droit au remboursement partiel de son avance de frais et, en outre, à des dépens réduits de deuxième instance, de 1'000 francs.
22 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres I à VI du dispositif du prononcé du 24 septembre 2015 sont réformés comme suit : I.L’opposition au séquestre est admise et l’ordonnance de séquestre révoquée. II.Les conclusions III et IV de la partie requérante sont rejetées. III.Les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de l’intimée par 360 fr. (trois cent soixante francs). IV.L’intimée B.D., née R., doit verser au requérant A.D.________ la somme de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de première instance. V.(supprimé) VI.(supprimé) III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée par 472 fr. 50 (quatre cent septante- deux francs et cinquante centimes).
23 - IV. L’intimée B.D., née R., doit verser au recourant A.D.________ la somme de 1'472 fr. 50 (mille quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes) à titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour A.D.), -Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.D., née R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 57’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
24 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :