109 TRIBUNAL CANTONAL KE15.020398-151712 332 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 décembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 272 al. 1 ch. 1 LP ; 2 OPC ; 544 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C., à [...] (USA), contre le prononcé rendu le 20 août 2015, à la suite de l’audience du 18 août 2015, par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, rejetant l’opposition formée par le recourant au séquestre ordonné contre lui le 23 avril 2015 à la requête d’O. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par acte du 15 avril 2015, O.________ SA, représentée par Me Jacques Haldy, invoquant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, avec suite de frais et dépens, qu’il ordonne le séquestre en sa faveur de la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de Montreux appartenant à A.C.________ et B.C., [...], [...], [...] USA, avec communication au registre foncier de l’annotation de la restriction au droit d’aliéner (I) et qu’il la dispense de fournir des sûretés (II). A l’appui de ses conclusions, la requérante a exposé en substance que A.C. et B.C.________ étaient propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux, qu’ils avaient été condamnés, par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, à lui verser les sommes de 30'287 francs 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2008, de 9'246 fr. 65, de 25'942 fr. 35 plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007 et de 10'564 fr. 20, que ce jugement était définitif et exécutoire et qu’elle n’avait pas pu obtenir le paiement des montants alloués. Elle a produit les pièces suivantes :
un extrait du registre foncier relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux qui mentionne, sous la rubrique propriété : « Propriétaire Propriété commune Société simple A.C.________ [...]07.11.2003 [...] Achat B.C.________, [...]07.11.2003 [...] Achat 30.08.2004 [...] Modification » ;
une copie d’un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2014 dans la cause
3 - opposant O.________ SA à A.L.________ et B.L.________ d’une part, et à A.C.________ et B.C.________ d’autre part, dont le dispositif est le suivant : « I. ADMET PARTIELLEMENT les conclusions prises par A.L.________ et B.L.________ dans leur demande du 10 juin 2008. II. DIT que O.________ SA est la débitrice de A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 25'942 fr. 35 (vingt-cinq mille neuf cent quarante-deux francs et trente-cinq centimes), ceci avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2007. III. ORDONNE à Monsieur le Conservateur du Registre foncier d’Aigle-Riviera d’inscrire à titre définitif, en faveur de A.L. et B.L., domiciliés [...] à [...], une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, pour le montant de 20'542 fr. 35 (vingt mille cinq cent quarante-deux francs et trente-cinq centimes), avec intérêts à 5% I’an dès le 7 novembre 2007, et grevant la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux, propriété de B.C. et A.C., dont l’état descriptif est le suivant : Commune : [...] Montreux No immeuble : [...] Adresse : [...] No plan : [...] Surface :3494 m 2 , numérique Genre de culture : Place-jardin, 3061 m 2 , Bâtiments :Habitation, No. ass. [...], 433 m 2 Estimation fiscale : Fr. 8'735'000.--, 2006 IV. ADMET PARTIELLEMENT les conclusions subsidiaires et reconventionnelles prises par O. SA dans sa réponse du 2 décembre 2008 et telles que modifiées par courrier du 15 juillet 2009. V. DIT qu’B.C.________ et A.C.________ doivent relever O.________ SA de tout paiement qui serait effectué en application du chiffre ll. supra en faveur de A.L.________ et B.L.. VI. DIT qu’B.C. et A.C.________ sont les débiteurs d’O.________ SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 30’287 fr. 85 (trente mille deux
4 - cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2008. VII. FIXE les frais judiciaires à 4’664 fr. 20 (quatre mille six cent soixante-quatre francs et vingt centimes) à charge de A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, à 3'646 fr. 65 (trois mille six cent quarante-six francs et soixante-cinq centimes) à charge d’O. SA et à 16'345 fr. 15 (seize mille trois cent quarante-cinq francs et quinze centimes) à charge d’B.C.________ et A.C., solidairement entre eux, et les compense avec les avances de frais versées. VIII. DIT qu’O. SA et B.C.________ et A.C.________ sont les débiteurs de A.L.________ et B.L., solidairement entre eux, d’un montant de 7’042 fr. 80 (sept mille quarante-deux francs et huitante centimes) pour la première et de 3‘521 fr. 40 (trois mille cinq cent vingt-et-un francs et quarante centimes) pour les seconds, à titre de dépens. IX. DIT qu’B.C. et A.C.________ doivent relever O.________ SA de tout paiement qui serait effectué en application du chiffre VIII supra en faveur de A.L.________ et B.L.. X. DIT qu’B.C. et A.C.________ sont les débiteurs d’O.________ SA d'un montant de 9'246 fr. 65 (neuf mille deux cent quarante-six francs et soixante- cinq centimes) à titre de dépens. XI. REJETTE toute autre ou plus ample conclusion. »
une copie d’un courrier adressé le 10 décembre 2014 par le conseil de la requérante à celui de A.C.________ et B.C.________ leur impartissant un délai au 15 janvier 2015 pour que le montant de 49'251 fr. 90 soit versé. b) Le 22 avril 2015, retenant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rendu une ordonnance de séquestre qui mentionne A.C.________ comme débiteur et [...] comme créancière, une ordonnance identique étant rendue dans un dossier parallèle contre B.C.________. Sous la rubrique créances figurent les montants de 1) 30'287 francs 85, avec intérêt à 5 %
5 - l’an dès le 16 août 2008, 2) 25'942 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007, 3) 9'246 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 et 4) 10'564 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015. L’ordonnance indique, comme titre et date de la créance/cause de l’obligation, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2014 dans la cause [...]. Elle désigne, comme objet à séquestrer, la part de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux dont le débiteur est copropriétaire en société simple avec B.C.. L’émolument a été fixé à 480 fr. et le créancier dispensé de fournir des sûretés. Par avis de rejet de réquisition du 23 avril 2015, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a signifié au conseil de la requérante qu’il n’avait pu enregistrer sa réquisition de séquestre au motif que le bien à séquestrer contenu dans l’ordonnance n’était pas correctement désigné : l’Office a en particulier relevé que selon l’extrait du registre foncier, le débiteur n’était pas copropriétaire de l’immeuble, qu’il s’agissait d’une propriété commune et que dès lors les règles de l’Ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés (OPC) s’appliquaient. L’Office a par ailleurs fait valoir que le créancier n’était pas suffisamment désigné, plusieurs raisons de commerce comprenant la désignation contenue l’ordonnance de séquestre étant inscrites au registre du commerce. Par télécopie adressée le 23 avril 2015 au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, le conseil de la requérante a précisé que la requête de séquestre était déposée au nom de O. SA et que B.C.________ et A.C.________ étaient propriétaires communs en société simple de la parcelle n° [...]. Il a par ailleurs produit un extrait du registre du commerce relatif à O.________ SA et requis que les ordonnances de séquestre soient précisées en tenant compte de ces éléments, si nécessaire. Le 23 avril 2015, retenant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 et 6 LP, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a
6 - rendu une nouvelle ordonnance de séquestre qui mentionne A.C.________ comme débiteur et O.________ SA comme créancière, une ordonnance identique étant rendue dans un dossier parallèle contre B.C.. Sous la rubrique créances figurent les montants de 1) 30'287 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2008, 2) 25'942 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2007, 3) 9’246 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015 et 4) 10'564 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 avril 2015. L’ordonnance indique, comme titre et date de la créance/cause de l’obligation, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2014 dans la cause [...]. Elle désigne, comme objet à séquestrer, les droits dont le débiteur est détenteur dans la société simple qu’il forme avec B.C., dite société simple étant propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de Montreux. Le juge n’a pas fixé d’émolument et a dispensé le créancier de fournir des sûretés. 2.a) Par acte du 18 mai 2015, A.C.________ a formé opposition au séquestre. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du séquestre n° 7'444’309, ordre étant donné à l’office des poursuites de lever ladite mesure, subsidiairement à la réduction de l’assiette du séquestre n° 7'444’309 à 30'287 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 août 2008 et 9’246 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an à compter du 15 avril 2015, ordre étant donné à l’office des poursuites de réduire l’assiette du séquestre dans cette proportion, plus subsidiairement à ce que O.________ SA soit astreinte à fournir des sûretés conformément à l’article 273 LP. Il a par ailleurs produit des documents figurant déjà au dossier, à savoir un extrait du registre foncier relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux, un extrait du registre du commerce concernant O.________ SA, une copie du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 10 octobre 2010, une copie de la requête de séquestre du 15 avril 2015 ainsi qu’une copie de l’ordonnance de séquestre rendue le 23 avril 2015.
7 - b) Par avis du 16 juin 2015, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du mardi 18 août 2015. c) Par acte du 12 août 2015, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition et au maintien de l’ordonnance de séquestre rendue le 23 avril 2015. Elle a en outre produit les documents suivants :
une copie d’un courrier adressé le 2 avril 2015 par le conseil de A.L.________ et B.L.________ à celui de l’intimée précisant que le montant total dû à ses clients s’élevait à 46'126 fr. 75 ;
une copie d’un relevé bancaire attestant du prélèvement, le 30 avril 2015, de la somme de 46'126 fr. 75 sur le compte de l’intimée en faveur de l’étude du conseil de A.L.________ et B.L.________. d) Le juge de paix a tenu audience le 18 août 2015, en présence du conseil de l’opposant, d’un représentant de l'intimée et de son conseil. À cette occasion, le conseil de l’opposant a renoncé à la conclusion III (sic) de l’opposition du 18 mai 2015. Le conseil de l’intimée a par ailleurs produit l’original de la déclaration d’exequatur du jugement du 10 octobre 2014 dont une copie a été versée au dossier. 3.Par prononcé du 20 août 2015, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 23 avril 2015 (II), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), mis ces frais à la charge de la partie requérante (IV) et dit que la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 3'000 fr. à titre dépens, soit de défraiement de son représentant professionnel (V).
8 - Le dispositif a été notifié le 21 août 2015 à l’opposant, qui en a requis la motivation par courrier du 24 août 2015. Le 2 octobre 2015, les motifs lui ont été notifiés. Le premier juge a en substance considéré que la partie intimée avait rendu vraisemblable le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP ainsi que l’existence de la propriété de la partie requérante sur l’immeuble et que, contrairement à ce que soutenait l’opposant, la maxime de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC n’avait pas été violée, l’objet du séquestre visé par l’ordonnance du 23 avril 2015 n’offrant pas plus de prétentions à la partie intimée que ce à quoi elle avait conclu dans sa requête de séquestre du 15 avril 2015. Il a en outre considéré que la fourniture de sûretés ne se justifiait pas dans la mesure où la créance reposait sur un jugement exécutoire et qu’un dommage éventuel résultant du séquestre n’était pas rendu vraisemblable. 4.Par acte du 12 octobre 2015, A.C.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision sur opposition, le séquestre n° 7'444’309 ordonné le 23 avril 2015 étant annulé et l’office enjoint de lever ladite mesure, subsidiairement au renvoi la cause au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. O.________ SA s’est déterminée par acte du 18 novembre 2015 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
9 - procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est recevable. b) La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable. II.Le recourant soutient que les autorités et les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour connaître de la requête de séquestre déposée par l’intimée. Ce moyen n’a pas été discuté par le premier juge. Le recourant ne l’a pas soulevé dans ses écritures en première instance. Il soutient toutefois l’avoir fait oralement lors de l’audience du 18 août 2015. Peu importe toutefois dès lors que la question de la compétence doit être examinée d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : Commentaire], n. 38 ad art. 272 LP ; art. 60 CPC ; CPF 18 août 2015/234 consid. III a)). a) Le créancier ne peut obtenir un séquestre que s’il rend vraisemblable l’existence de l’un des six cas de séquestre énumérés exhaustivement à l’art. 271 LP (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd., [ci-après : Poursuite] n° 2184). Lorsqu’un créancier a plusieurs codébiteurs et qu’il veut requérir un séquestre contre eux, il doit obtenir un séquestre contre chacun d’eux individuellement (Gilliéron, Poursuite, n° 2143). D’après l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens. Cette compétence alternative a été introduite avec d'autres modifications de la LP, entrées en vigueur le 1er janvier 2011, dans le cadre de l'adoption et de la mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile (Message du 18 février 2009, Feuille fédérale [FF] 2009
10 - 1497, p. 1539; Arrêté fédéral du 11 décembre 2009; RO 2010 5601; FF 2009 7973). En l’espèce, l’inexistence en Suisse d’un for de poursuite au sens des art. 46 ss LP n’est pas contestée. Il reste ainsi à déterminer si le juge de paix pouvait prononcer le séquestre requis en tant que juge du lieu où se trouvent les biens à séquestrer. b) Selon l'art. 544 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;RS 220), applicable à la société simple, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n’est prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés (ATF 137 III 455, spéc. 459, consid. 3.4). Le séquestre des droits du débiteur dans une communauté ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de cette dernière, et non sur les biens eux-mêmes, meubles ou immeubles, appartenant à la communauté (ATF 118 III 62 consid. 2 b et les réf. citées, JdT 1994 II 78 ; Gilliéron, Commentaire, n° 49 ad 272 LP). Selon le Tribunal fédéral, il en résulte que même si un immeuble faisant partie des biens communs est situé en Suisse, les autorités de poursuite de ce pays ne sont pas compétentes pour autoriser et exécuter un séquestre sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger (ATF 124 III 505, JdT 1999 II 144 ; ATF 118 III 62 consid. 2 c, JdT 1994 II 78). Les Juges fédéraux ont fondé leur raisonnement sur l’Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC), applicable au séquestre en vertu du renvoi de l’art. 275 LP, notamment dans les cas où le débiteur poursuivi a une part dans une succession non partagée (art. 1 al. 1 OPC) et dont l’art. 2 stipule que l’office des poursuites compétent pour saisir une part de communautés, ou les revenus en provenant, est l’office de domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté
11 - (meubles ou immeubles) sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement. Cette jurisprudence a été critiquée (voir notamment la note critique de Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1994 II 78). Le Tribunal fédéral l’a toutefois confirmée dans un arrêt ultérieur du 29 mai 1996 (TF B.96/1996 consid. 2 et 3 cité in TF 5A_628/2012), puis dans un arrêt du 20 août 2004 (TF 5P.94/2004 consid. 5), où il a considéré que les critiques doctrinales ne justifiaient pas un nouvel examen, ainsi que dans un arrêt du 29 janvier 2013 (TF 5A_628/2012 c. 3.1.2). Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé la jurisprudence précitée, à même considéré que les opérations effectuées par un office des poursuites à la suite d’une ordonnance de séquestre portant sur la part dans une succession non partagée d’un débiteur domicilié à l’étranger étaient nulles au sens de l’art. 22 LP (TF 5A_435/2014 du 21 octobre 2014, c. 3.2 et 3.3). L’ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés s’applique également dans les cas où le débiteur possède une part de communauté dans une société simple, à tout le moins lorsque le contrat de société ne prévoit pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC). La jurisprudence précitée est donc également applicable en cas de séquestre visant la part de communauté détenue par le débiteur dans une société simple et cela même lorsque la communauté ne s’étend qu’à une chose unique (art. 1 al. 1 OPC). En d’autres termes, lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, la part de communauté qu’il détient dans une société simple ne peut pas être séquestrée en Suisse (CPF 15 juin 2001/27). c) En l’espèce, il ressort de l’extrait du registre foncier produit que le recourant est propriétaire en main commune avec B.C.________ de l’immeuble n° [...] de la commune de Montreux. C’est donc tout au plus le produit lui revenant dans le cadre de la liquidation de la société simple qui pouvait être séquestré, comme l’a à juste titre relevé l’office dans son avis de rejet de réquisition du 23 avril 2015. Il n’est toutefois pas contesté que le recourant est actuellement domicilié à l’étranger, soit aux États-Unis. Le
12 - séquestre de sa part de communauté ne pouvait donc être ordonné en Suisse, conformément aux principes exposés ci-dessus. Le recours est dès lors bien fondé. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre du 23 avril 2015 annulée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par l’opposant, seront mis à la charge de l'intimée. Le recourant peut également prétendre à des dépens de première instance. Dans la mesure où il a consulté le même avocat que B.C.________ dans l’affaire parallèle qui porte sur un état de fait similaire, il faut tenir compte du fait que le temps consacré à chacune des procédures s’en est trouvé réduit et faire application de l’art 20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2). Un montant de 1'500 fr. apparaît à cet égard adéquat. L’intimée devra par conséquent lui verser la somme de 1’980 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière devra en outre verser des dépens de deuxième instance réduits à 1'000 fr. pour les mêmes motifs que ceux évoqués au considérant précédent. L’intimée devra par conséquent verser au recourant la somme de 1’690 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.C.________ au séquestre prononcé contre lui à la requête d’O.________ SA est admise et l’ordonnance de séquestre du 23 avril 2015 annulée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de l’intimée. L’intimée O.________ SA doit verser à l’opposant A.C.________ la somme de 1980 fr. (mille neuf cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée O.________ SA doit verser au recourant A.C.________ la somme de 1'690 fr. (mille six cent nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
14 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Damien Cand, avocat, (pour A.C.), -Me Jacques Haldy, avocat, (pour O. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 76’041 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :