109 TRIBUNAL CANTONAL KE14.010393-140603 214
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juin 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeJoye
Art. 29 al. 2 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à J., à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Le 10 mars 2014, J.________, par son conseil, a fait opposition à cette décision, faisant valoir qu’il n’était pas domicilié à Pully mais à Lausanne et que le Juge de paix du district de Lavaux-Oron n’était ainsi pas compétent pour ordonner le séquestre. Par courrier du 11 mars 2014, l’Office des poursuites de Lavaux-Oron a indiqué qu’il considérait que l’opposition à l’ordonnance devait être déclarée recevable et l’ordonnance de séquestre annulée.
3 - Le 13 mars 2014, J., toujours par son conseil, a complété son opposition. Il a encore fait valoir que la partie séquestrante avait astucieusement trompé le premier juge en lui dissimulant le fait qu’une partie de la créance invoquée (20.000 fr.) avait été acquittée avant le dépôt de la requête de séquestre et que le solde (40'000 fr.) découlait d’un jugement qui n’était pas encore exécutoire. Il a en outre rappelé que le premier juge n’était, selon lui, pas compétent. Il en a conclu qu’il se justifiait que le premier juge « procède sua sponte à la rectification de sa décision en procédant à son annulation pour dol », subsidiairement qu’une audience soit fixée dans les quelques jours pour statuer sur l’opposition. A l’appui de son écriture, l’opposant a produit quatre pièces. Le 21 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron a notifié l’opposition à la séquestrante et cité les parties à comparaître à une audience fixée au lundi 31 mars 2014 à 9 heures. Par courrier et fax du même jour, la séquestrante, par son conseil, a déclaré retirer la requête de séquestre déposée le 25 février 2014, avec la précision que l’audience fixée au 31 mars 1014 pouvait, de ce fait, être supprimée. Par fax du 24 mars 2014, le conseil de l’opposant, faisant suite au retrait de la requête de séquestre, a requis l’allocation de pleins dépens. Par un deuxième fax du même jour, il a confirmé sa demande tendant à l’allocation de dépens qu’il estimait devoir être conséquents, l’attitude de la séquestrante ayant contraint l’opposant à consulter en urgence et généré des frais d’avocat qu’elle savait inutiles. Il a indiqué avoir acheminé une copie de ces envois à son confrère. Par décision du 25 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron, faisant suite au courrier du 21 mars 2014 du conseil de T., a pris acte du retrait de la requête de séquestre lequel rendait la procédure d’opposition au séquestre sans objet, rayé la cause du rôle et annulé l’ordonnance de séquestre rendue le 28 février 2014. Il a dit que l’audience fixée au lundi 31 mars 2014 était par conséquent supprimée. Il
4 - a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 480 francs et les a mis à la charge de T.. Enfin, il a dit que celle-ci devait rembourser à J. son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verser un montant de 3’000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son mandataire professionnel. Ce prononcé, qui mentionne la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), a été notifié à T.________ le 26 mars 2014.
a) En règle générale, le tribunal statue sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif arrêté par les cantons (art. 96 CPC). Sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, les dépens ne sont alloués que si l’ayant droit en a expressément demandés (Tappy, CPC commenté, n. 7 ad 105 CPC ; Jenny, in Hasenböhler/Sutter-Somm/ Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, n. 6 ad 105 CPC)
Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Cofédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre, car il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en procédure civile et en matière de poursuite pour dettes et la faillite, y compris dans les cas où la procédure est limitée à un seul échange d’écritures (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
La partie qui estime nécessaire de se déterminer par rapport à une prise de position qui lui a été transmise doit en principe immédiatement déposer une détermination ou requérir la possibilité d’en déposer une ; dans le cas contraire, il y a lieu de d’admettre qu’elle renonce à prendre position (ATF 133 I 100, JT 2008 I 364 c. 4.8 et les arrêts cités). De son côté, en l’absence de délai, le juge ne doit statuer qu’après l’écoulement d’un laps de temps suffisant pour admettre que la partie a renoncé à présenter un mémoire supplémentaire (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 c. 1). Ne dispose pas d’un délai suffisant pour répliquer la partie qui se voit notifier le jugement deux jours seulement après que la prise de position sur laquelle elle entend se prononcer lui est parvenue. Le droit d’être entendu n’est pas non plus respecté lorsque le tribunal communique une prise de position à une partie mais lui signifie dans le même temps que l’échange des écritures est terminé ou refuse une demande de réplique (ATF 132 I 42, JT 2008 I 110, c. 3.3.2; ATF 133 I 100, JT 2008 I 368, c. 4.7; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 256 et les références citées). En communiquant une prise de position à la partie adverse dans une procédure qui ne prévoit qu’un seul échange d’écritures, le juge n’a pas à fixer un délai de détermination. En revanche, il ne doit pas statuer avant l’échéance d’un délai suffisant pour permettre à cette partie de déposer des déterminations ou, le cas échéant, pour admettre qu’elle a renoncé à présenter un mémoire supplémentaire. Afin de lever l’incertitude sur le moment où il peut statuer, le juge peut le cas échéant, en communiquant la prise de position, indiquer jusqu’à quelle date il surseoit à statuer (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 précité, c. 1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1). Une violation du droit d’être entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même
III.En conséquence, le recours doit être admis et la décision du 25 mars 2014 annulée en tant qu’elle alloue à J.________ un montant de 3’000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son mandataire professionnel,
8 - la cause étant, dans cette mesure, renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron afin qu'il communique à T.________ les actes déposés par J.________ le 24 mars 2014, lui impartisse un délai pour se déterminer puis rende une nouvelle décision sur les dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui ne sont pas imputables aux parties, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais, par 315 fr., effectuée par la recourante lui sera par conséquent restituée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 mars 2014 est annulée en tant qu’elle alloue à J.________ un montant de 3’000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son mandataire professionnel, la cause étant, dans cette mesure, renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron afin qu'il communique à T.________ les actes déposés par J.________ le 24 mars 2014, lui impartisse un délai pour se déterminer puis rende une nouvelle décision sur les dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs), effectuée par la recourante T.________, lui est restituée.
9 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 10 juin 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jacques Micheli, avocat (pour T.), -Me José Coret, avocat (pour J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :