Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KE11.028029

109 TRIBUNAL CANTONAL KE11.028029-120470 280 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 juillet 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 2 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.-R.________ et R., à Bruxelles (Belgique), contre le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le 14 octobre 2011, à la suite de l’audience du 29 septembre 2011, dans la cause opposant les recourants à N., à Bruxelles (Belgique). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) De 2002 à 2010, N., avocat à Bruxelles, a été le conseil des époux Q.-R. et R.________ dans le cadre d'un litige les opposant à la succession de V., dessinateur connu sous le nom de " [...]", en relation notamment avec le mandat d'exécuteurs testamentaires de l'auteur que celui-ci leur avait confié et avec des sociétés qu'ils avaient reçu le mandat de créer et/ou d'administrer, en Suisse et offshore, afin d'exploiter les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux liés notamment au personnage et à la série de bandes dessinées K. ainsi qu'aux produits dérivés. Le 17 octobre 2007, N.________ a adressé aux époux R.________ une note d'honoraires pour les "devoirs accomplis depuis le 1 er janvier 2005", dans l'affaire " V.________ – Collège du droit moral", d'un montant de 14'243 euros. Le 4 mai 2010, il a établi une note d'honoraires d'un montant de 49'147 euros 45, pour la période du 1 er septembre 2008 au 15 avril 2010 dans l'affaire "succession V.". Le 2 mars 2011, il a établi une note d'honoraires d'un montant de 6'917 euros pour la période du 16 avril 2010 au 28 février 2011 et une note de "fee de résultat compte tenu du caractère entièrement satisfactoire de celui-ci pour ne pas dire inespéré" de 150'000 francs suisses. Les époux R., qui étaient domiciliés à Givrins, ont quitté cette commune et sont domiciliés en Belgique depuis le 18 novembre 2010. b) Le 7 juillet 2011, N., invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre d'un immeuble dont les époux R. sont propriétaires à Givrins ainsi que de tous avoirs qu'ils détiendraient auprès de certaines banques en Suisse, à concurrence des montants de 17'184 fr. (contre-valeur de 14'243 euros au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2007, 59'296

  • 3 - fr. (contre-valeur de 49'147 euros 45 au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 2010, 8'345 fr. (contre-valeur de 6'917 euros au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2011, et 150'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2011. Le requérant a allégué avoir déployé de manière ininterrompue entre les mois de mars 2002 et décembre 2010 une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et international, savoir, notamment, des procédures en Belgique (Collège des exécuteurs testamentaires du droit moral et action déclaratoire), la négociation d'une transaction réglant les modalités de liquidation des rapports contractuels et patrimoniaux entre ses clients et la succession V., "due diligence" lors de la vente des trois sociétés en Suisse (K. Comics SA, K.________Licensing SA et K.Productions SA) et la négociation des conditions de restitution des titres et avoirs de sociétés offshore. Au sujet du résultat du mandat, il a allégué que le litige opposant ses clients à la succession V. avait abouti au mois de novembre 2009 à la signature et à l'exécution d'une transaction extrajudiciaire globale liquidant les rapports contractuels et patrimoniaux entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu en substance une rémunération nette et d'autres avantages – notamment la renonciation par la succession à leur réclamer divers remboursements – de l'ordre de 15'000'000 francs. A l'appui de sa requête, le séquestrant a produit un onglet de soixante et une pièces sous bordereau, dont, notamment, les notes d'honoraires précitées et, en outre, les pièces suivantes :

  • un mandat d'exécuteur testamentaire confié notamment aux époux R.________ par V.________ le 8 juin 1999;

  • une convention signée le 10 décembre 2008 à Paris entre V.L., une société offshore, les époux R. et leur société suisse S.SA, aux termes de laquelle ces trois derniers cessent définitivement toute activité pour le compte de V.L., de la société offshore ou de toute autre société ou entité énumérée à l'annexe 2 de cette convention;

  • 4 -

  • un protocole d'accord signé le 10 décembre 2008 à Paris, contenant notamment l'engagement des époux R.________ de céder la totalité de leurs actions de K.________ Comics SA à M.________ (Suisse) SA pour le prix de 3'700'00 fr. et de leurs actions de K.Productions SA et de K.Licensing SA à V.L., veuve de V., ou à son nommable, pour le prix, respectivement, de 1'000'000 fr. et de 100'000 fr.;

  • un avenant n° 1 au protocole d'accord précité, signé à Genève le 13 novembre 2009, par M., les époux R. et deux nommables désignés de V.L.________ abaissant à 3'325'000 fr. le prix de cession des actions de K.________ Comics SA et augmentant à 1'700'000 fr. le prix global de cession des actions de K.________Productions SA et K.________Licensing SA;

  • un contrat signé à Genève le 13 novembre 2009, concernant la cession par les époux R.________ de leurs actions de K.________Licensing SA et de K.________Productions SA aux deux nommables précités, cessionnaires, le prix de 1'700'000 fr. étant payable par le débit d'un compte au Credit Suisse;

  • une convention non datée, signée à Givrins, concernant la cession par les époux R.________ de leurs actions de K.________ Comics SA à M.________ (Suisse) SA pour le prix de 3'325'000 fr.;

  • un chèque de M.________ (Suisse) SA de 3'325'000 fr. en faveur des époux R.________ du 25 novembre 2009. c) Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné contre Q.-R.________ et R.________, pour les créances invoquées fondées sur les notes d'honoraires des 17 octobre 2007, 4 mai 2010 et 2 mars 2011, le séquestre de l'immeuble situé sur la commune de Givrins, parcelle RF [...], ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant

  • 5 - et des véhicules automobiles sis sur la parcelle, et de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en comptes, dépôts ou coffres- forts détenus par l'un des débiteurs désignés ou par les deux auprès de trois banques suisses, le cas de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, et astreint le créancier à verser la somme de 24'000 fr. à titre de sûretés. d) Par acte du 26 juillet 2011, Q.-R.________ et R.________ se sont opposés au séquestre, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2011 et à la levée du séquestre. Ils ont notamment soutenu que le séquestrant avait été leur avocat belge en Belgique pour leur prodiguer des conseils en droit belge et mener pour leur compte diverses procédures judiciaires en Belgique, de sorte que sa prétendue créance d'honoraires, qu'ils contestaient, n'avait pas un lien suffisant avec la Suisse pour justifier le séquestre. Ils ont produit un onglet de vingt pièces sous bordereau. L'intimé séquestrant a déposé des déterminations le 21 septembre 2011, concluant au rejet de l'opposition et au maintien du séquestre. Il a produit un onglet de douze pièces sous bordereau. 2.Par prononcé rendu le 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance de séquestre du 11 juillet 2011, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des opposants, les a mis à la charge de ces derniers et dit qu'ils devaient verser à l'intimé la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Les opposants ayant requis la motivation en temps utile, par lettre du 19 octobre 2011, les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 21 février 2012. Le premier juge a considéré que le séquestrant avait rendu vraisemblable qu'il avait déployé une activité d'avocat pour le compte des opposants durant la période couverte par les notes d'honoraires produites, ce qui n'était pas contesté, et avait ainsi rendu vraisemblable les créances exigibles à concurrence de 14'243

  • 6 - euros, 49'147 euros 45 et 6'917 euros, que, par ailleurs, il avait rendu vraisemblable le principe d'un honoraire de résultat, que le résultat pris en compte pour cette facturation découlait du "closing" signé à la fin de l'année 2009 liquidant le litige entre la succession V.________ et les opposants, dont le séquestrant avait rendu vraisemblable qu'il avait favorisé les opposants d'un gain d'environ 15'000'000 fr., chiffre qui tenait compte tant de l'abandon de dettes par la succession V.________ que de versements en faveur des opposants, que le séquestrant avait ainsi rendu vraisemblable avoir été légitimé à adresser une note d'honoraires de résultat, que les honoraires réclamés de 150'000 fr. représentaient 1 % du gain réalisé, ce qui n'apparaissait pas exagéré eu égard aux usages en la matière, l'instruction ayant, du reste, permis d'établir que le même montant avait été réclamé par les autres mandataires actifs dans le litige. Quant au lien suffisant de ces prétentions avec la Suisse, le premier juge a relevé, qu'à ses yeux, cette exigence n'était pas opposable à un soi-disant créancier domicilié sur le territoire d'un Etat partie à la Convention de Lugano, qu'au demeurant, les séquestrés étaient établis en Suisse durant la quasi- totalité du mandat, que leur société S.SA, également visée par les différentes procédures dans le cadre du litige relatif à la succession V., avait son siège à Genève et que le séquestrant avait fait de nombreux déplacements en Suisse, où le closing avait été signé, auprès d'une banque suisse.

3.Par acte écrit et motivé déposé le lundi 5 mars 2012,Q.- R.________ et R.________ ont formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé. Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit une copie d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984 et une lettre du conseil belge de l'intimé à leur nouveau conseil belge du 9 décembre 2011. L'intimé N.________ s'est déterminé par acte du 27 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité

  • 7 - du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit un onglet de neuf pièces nouvelles sous bordereau, consistant en des lettres, courriels et messages télécopiés datant de 2007, 2009 ou 2010. E n d r o i t : I.a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les motifs du prononcé de première instance ont été notifiés au conseil des recourants le 22 février 2012. Le délai de recours de dix jours, échéant le samedi 3 mars 2012, a expiré le premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 5 mars 2012, date à laquelle l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse, de sorte que le recours a été formé en temps utile. Présenté en outre dans les formes requises (art. 129 ss et 321 al. 1 CPC), il est recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb,

  • 8 - Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101). Le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), dont l'art. 278 al. 3 2 ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux,

  • 9 - admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP). En l'espèce, les recourants n'établissent pas la réalisation de ces conditions en ce qui concerne la première des deux pièces nouvelles produites avec leur recours, soit un document daté de 1984, qui n'est dès lors pas recevable. La deuxième pièce, en revanche, datée du 9 décembre 2011, constitue un vrai novum et est donc recevable. De son côté, l'intimé n'établit pas non plus la réalisation des conditions de production de pseudo-nova, de sorte que les pièces produites avec sa réponse, toutes antérieures à la décision de première instance, sont irrecevables. II.a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

  • 10 - Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, op. cit., eod. loc.). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5 ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit. Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des pseudo-nova recevables. b) En l'espèce, les parties ont été liées par un contrat de mandat. L'intimé, mandataire, se prévaut d'une créance contre les recourants, mandants, en paiement de ses trois dernières notes d'honoraires d'avocat ainsi que de sa note d'honoraires de résultat de ce mandat. Aucune des parties ne soutient que la créance en garantie de laquelle le séquestre a été ordonné aurait fait l'objet d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Il y a donc lieu d'examiner la question de l'existence d'un lien suffisant de cette créance avec la Suisse. Se référant à l'opinion d'un auteur (Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 271 LP), le premier juge a considéré que cette condition n'était pas

  • 11 - opposable à un soi-disant créancier domicilié sur le territoire d'un Etat partie à la Convention de Lugano. C'est oublier que, selon la jurisprudence, même lorsque la Convention de Lugano s'applique, les conditions du séquestre ordonné en Suisse sont exclusivement régies par la législation helvétique (ATF 126 III 156 c. 2c; Stoffel, Basler Kommentar, n. 131 art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 103 ad art. 271). L'exigence du lien suffisant avec la Suisse ne fonde donc pas, à elle seule, une discrimination à l'égard des personnes domiciliées dans un Etat partie à la Convention de Lugano. Elle peut, tout au plus, être contraire aux clauses d'égalité de certaines conventions d'établissement s'il en résulte de facto un avantage pour les créanciers suisses (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 106 ad art. 271 LP). En l'espèce, aucune des parties ne soutient que ses droits découlant d'une telle convention d'établissement seraient lésés. . L'exigence d'un lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 c. 3; 123 III 494 c. 3a); elle est notamment réalisée, lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 précité c. 3b/bb; 123 III 494 c. 3a précité; Stoffel, Basler Kommentar, n. 92 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1 er ch. 4 LP – Quelques observations, in : Angst/Cometta/ Gasser, Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, pp. 385 ss, spéc. pp. 400 ss et les auteurs cités). En doctrine, le domicile en Suisse du créancier est considéré comme un lien suffisant pour peu qu'il soit en relation avec la créance et qu'il n'ait pas été créé postérieurement de manière abusive (parmi d'autres: Staehelin, Die internationale Zuständigkeit in SchKG- Sachen, AJP 1995 S. 269; Stoffel, Basler Kommentar, n. 91 ad art. 271 LP). De manière plus générale, le juge doit mettre en balance les intérêts du créancier avec ceux du débiteur. Le lien est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des

  • 12 - circonstances, sur l'intérêt du débiteur à une possession intacte (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 76 ad art. 271). c) Dans la décision attaquée, le premier juge a considéré que les opposants étaient établis en Suisse durant la quasi-totalité du mandat, que leur société, également visée par les différentes procédures dans le cadre du litige relatif à la succession V., avait son siège à Genève et que le séquestrant avait fait de nombreux déplacements en Suisse, où le closing avait été signé, auprès d'une banque suisse. Ces constatations ne sont pas inexactes, mais sont contrebalancées notamment par le fait qu'au moment du séquestre, les recourants avaient transféré leur domicile en Belgique, que l'intimé exerce son activité en Belgique et qu'il a exécuté l'essentiel de ses prestations dans le cadre du mandat en cause en Belgique, étant chargé principalement "du volet belge" du litige avec la succession V.. Certes, le mandat liant les parties n'était pas sans relation avec la Suisse. On ne saurait pour autant en conclure que la créance du mandataire avait un rapport suffisant avec la Suisse. Il est constant que les parties n'ont pas signé de contrat. Aucun élément du dossier ne suggère une quelconque élection de droit. Il est par ailleurs constant que l'intimé exerce sa profession en Belgique, soit qu'il y a son établissement. Nonobstant les voyages en Suisse nécessités par l'exécution du mandat, il ne fait aucun doute que, pour l'essentiel, la prestation caractéristique de ce mandat a été exécutée en Belgique (art. 117 al. 2 LDIP [loi sur le droit international privé; RS 291]). Des voyages d'affaires, mêmes nombreux, ne sauraient, en effet, déterminer le droit applicable au mandat, en raison de l'incertitude qui en résulterait. Peu importe également que le closing ait été signé en Suisse. D'autres conventions dans la même affaire ont été signées à Paris. En outre, la signature d'une convention, même si elle met fin au litige divisant les recourants d'avec la succession V.________, ne constitue qu'une opération de l'avocat dont l'ampleur apparaît assez restreinte par rapport à l'ensemble des actes qui ont permis d'aboutir à ce résultat après plusieurs années de travail. Il est encore moins déterminant que cette convention ait été signée au siège d'une banque suisse, cette

  • 13 - circonstance ne constituant pas une intervention d'un établissement financier suisse en relation avec la créance d'honoraires elle-même. Les parties étant toutes, désormais, domiciliées en Belgique, il ne fait aucun doute non plus que le for de la contestation des honoraires est en Belgique. Sur ce point, on peut d'ailleurs relever que les deux parties ont déjà consulté des avocats en Belgique. Sous réserve de la créance d'honoraires de résultat, libellée en francs suisses, tous les honoraires ont été facturés en euros. Ces créances devaient être payées au domicile professionnel de l'avocat, soit en Belgique, les factures indiquant, y compris pour les honoraires de résultat facturés en francs suisses, que les montants en cause devaient être payés sur un compte auprès d'une banque belge. Que l'intimé ait, par ailleurs, collaboré avec deux avocats suisses ne démontre pas non plus que sa créance d'honoraires aurait un lien suffisant avec la Suisse. A cet égard, on peut relever que, si l'intimé fait état d'un "mandat conjoint", les conseils suisses en cause n'en ont pas moins facturé séparément leurs honoraires. En définitive, les liens invoqués avec la Suisse se limitent à des éléments secondaires de l'exécution du mandat. Ces éléments indiquent certes l'existence de relations entre le mandat et la Suisse, mais ils ne permettent pas, en particulier, de fonder la soumission de ce contrat au droit suisse et ne démontrent pas non plus que la créance en paiement d'honoraires, qui est seule déterminante sous l'angle du séquestre, présenterait un lien suffisant avec la Suisse. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre du 11 juillet 2011 annulée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 francs, compensés avec l'avance de frais effectuée par les opposants, sont mis à la charge de l'intimé, qui doit par conséquent leur verser la somme de 5'660 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance.

  • 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par les recourants, sont mis à la charge de l'intimé, qui doit par conséquent leur verser la somme de 6'550 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 15 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.-R.________ et R.________ au séquestre prononcé contre eux à la requête de N.________ est admise et l'ordonnance de séquestre du 11 juillet 2011 est annulée. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé. L'intimé N.________ doit verser aux opposants Q.-R.________ et R., solidairement entre eux, la somme de 5'660 fr. (cinq mille six cent soixante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé N. doit verser aux recourants Q.-R.________ et R.________, solidairement entre eux, la somme de 6'550 fr. (six mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 16 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Beaumont, avocat (pour Q.-R.________ et R.), -Me Otto Guth, avocat (pour N.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 234'825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KE11.028029
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026