TRIBUNAL CANTONAL 620 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 11 décembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président Juges:MmeCarlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 271 al. 1 ch. 4 et 278 LP, 604 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à Buchillon, contre le prononcé rendu le 24 juillet 2008, à la suite de l’audience du 1 er juillet 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à C., à Saint- Laurent-du-Var (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
C.________ a formé opposition au séquestre par acte du 22 mai 2008. Il a notamment fait valoir que la créance invoquée n'était pas échue, dès lors que la créancière séquestrante et lui étaient divisés par une action en partage successoral qui n'avait pas encore été jugée, un complément d'expertise ordonné au notaire [...] étant en cours. G.________ s'est déterminée le 25 juin 2008 sur l'opposition, faisant valoir que, si aucun jugement définitif et exécutoire n'avait encore été rendu dans l'action en partage opposant les parties, sa créance était néanmoins exigible depuis l'ouverture de la succession et qu'au surplus, le cas de séquestre invoqué était réalisé.
3 - Les deux parties ont produit des pièces, dont il ressort qu'elles sont divisées par une action en partage de la succession de leur mère ouverte le 13 avril 2006 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, que le notaire [...] a déposé un premier rapport dans cette procédure, le 1 er octobre 2007, selon lequel C.________ doit être reconnu débiteur de sa sœur d'une soulte de 68'738 fr. 08, et que le président du tribunal, sur requête du prénommé, a ordonné un complément d'expertise, lequel est toujours en cours. 2.Par prononcé rendu le 24 juillet 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a admis l'opposition et révoqué le séquestre, arrêté à 480 fr. les frais de justice de l'opposant et dit que l'intimée devait lui verser la somme de 1'080 fr., comprenant le remboursement de ses frais et une participation aux honoraires de son mandataire. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 27 août 2008. En bref, le premier juge a considéré que la créance invoquée n'était pas échue, l'action en partage entre les parties étant encore pendante, de sorte que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'étaient pas remplies, et qu'au surplus, on ne se trouvait pas dans l'un des cas où le séquestre pouvait être requis pour une dette non échue (art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 et al. 2 LP). 3.Par acte déposé le lundi 8 septembre 2008, G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est écartée. Elle a produit un mémoire le 6 octobre 2008. L'intimé s'est déterminé le 24 novembre 2008, concluant, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - I.Le recours a été déposé en temps utile (art. 278 al. 3 LP, 39a et 73 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Il comporte des conclusions en réforme valablement formulées au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP. Il est recevable. II.a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque le
LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
6 - par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 478; Gilliéron, op. cit., n. 70 ad
7 - art. 278 LP; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l’octroi du séquestre, in JT 2006 II 51, pp. 66 ss). L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du TF 5P.336/2003 précité et réf. cit.). c) La seule condition à l'octroi du séquestre qui est litigieuse en l'espèce est celle de l'exigibilité de la créance à garantir. L'exigibilité résulte du droit matériel qui régit l'obligation. Les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO, s'appliquent (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 22 ad art. 271 LP). Dans le cas présent, la créance invoquée est de nature successorale et c'est donc au regard du droit des successions que son exigibilité doit être examinée. Au sens strict, le partage de la succession consiste à attribuer aux héritiers des droits individuels, de nature réelle ou personnelle, correspondant aux quotes-parts respectives qui viennent se substituer aux droits que ces derniers détenaient jusque là de manière continue. Par ce biais, une partie des biens communs devient propriété exclusive de l'un des héritiers; celui-ci perd alors son droit de propriété sur le reste des biens en même temps qu'il devient, cas échéant, débiteur d'une soulte (Leuba, Le partage successoral en droit suisse, in RDS 2006 II 137, pp. 142-143). Doctrine et jurisprudence reconnaissent, aujourd'hui, l'existence d'un partage judiciaire; il résulte d'une action, de nature formatrice, introduite conformément à l'art. 604 CC. Dans les limites des conclusions prises par les parties, le juge dispose d'un pouvoir d'adjudication qui lui permet de rendre une décision qui attribue les biens aux héritiers; le transfert de la propriété intervient dès l'entrée en force du jugement (ibid., p. 152 et réf. cit.). L'action étant de nature formatrice, tant qu'elle est pendante, les héritiers ne sont titulaires d'aucun droit issu du partage. Aussi longtemps que le litige n'a pas été jugé, ils demeurent titulaires en mains communes des droits sur les actifs successoraux. Par conséquent, le droit au paiement d'une éventuelle soulte ne naît qu'une fois le jugement
8 - rendu. En cours d'instance, cette créance n'existe pas encore et, partant, n'est pas exigible. C'est ainsi bon droit que le premier juge a considéré que la condition du caractère échu de la créance à garantir n'était pas réalisée et admis l'opposition au séquestre. III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué être maintenu. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 690 francs. Elle doit en outre verser à l'intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais d'arrêt de la recourante G.________ sont fixés à 690 fr. (six cent nonante francs). IV. La recourante doit payer à l'intimé C.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 11 décembre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me François Magnin, avocat (pour G.), -Me Laurent Savoy, avocat (pour C.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :