111 TRIBUNAL CANTONAL KD24.032400-241448 211 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé directement motivé rendu le 10 octobre 2024 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, déclarant irrecevable à concurrence de 857 fr. 20 par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par D.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 10'960’278 de l’Office des poursuites du district précité exercée contre lui à la réquisition de X.________AG, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 200 fr. et les mettant à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens, vu l’envoi de ce prononcé aux parties le 11 octobre 2024 et sa notification au poursuivi le 16 octobre 2024,
2 - vu le recours exercé par le poursuivi contre ce prononcé par acte remis à la poste le 25 octobre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3 e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que plusieurs de ses charges n’ont pas été prises en considération par le premier juge, que, vu les considérants qui précèdent, une telle contestation du retour à meilleure fortune n’est pas possible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix, cette voie de droit n’étant pas ouverte en la matière,
3 - que le recourant ne conteste par ailleurs ni le montant des frais, ni leur mise à sa charge, que le recours est ainsi irrecevable matériellement ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________, -X.________AG, Inkasso (pour X.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'320 fr. 55 [réd. montant de la poursuite en cause].
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :