111 TRIBUNAL CANTONAL KD24.006233-240484 93 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juin 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 265a LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 mars 2024 par le-quel la Juge de paix du district d’Aigle a écarté l’exception de non- retour à meilleure fortune soulevée par T.________ (poursuivi), à Bex, dans la poursuite n° 11'149'556 de l’Office des poursuites du même district introduite par la B.________ (poursuivante), à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], applicables à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été exercé en temps utile ;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.),
que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;
attendu, en l’espèce, qu’à la lecture de son acte de recours, on croit comprendre que T.________ souhaite qu’une nouvelle décision sur son retour à meilleure fortune soit rendue en tenant compte du document qu’il entend produire concernant sa faillite, qu’en tant que le recours vise les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, il est irrecevable au vu de la jurisprudence susmentionnée,
que s’agissant des frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, s’il est vrai qu’un recours sur ce point est ouvert, force est de constater que le recourant n’indique pas en quoi la première juge aurait tenu un raisonnement erroné en considérant que les frais lui incombaient, si bien que l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/ 2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1),
que sur ce point également, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 44'551 fr. 25.