109 TRIBUNAL CANTONAL KD24.004387-241381 247 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 265a LP ; 110, 321 al. 1 CPC ; 48 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à [...], contre le prononcé rendu le 16 mai 2024, à la suite de l’audience du 7 mars 2024, par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à BANQUE W., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - Par acte daté du 22 mai 2024 et remis à la poste le 24 mai 2024, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé et a formé une opposition motivée. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 23 septembre 2024. En substance, la première juge a relevé que le poursuivi n’avait pas produit toutes les pièces utiles qu’elle lui avait demandé de produire, en particulier le prononcé de faillite et le tableau de distribution, ni de pièces exposant l’état de ses revenus et de sa fortune pour rendre vraisemblable qu’il ne serait pas revenu à meilleure fortune. En ce qui concernes les frais judiciaires, elle s’est référée à l’art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35). Le prononcé motivé comporte la mention des voies de droit suivante : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. » 4.Par acte du 2 octobre 2024, le poursuivi a déclaré souhaiter recourir contre le prononcé, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a demandé à la première juge de lui indiquer quels documents étaient les plus à même de prouver et d’attester de son non-retour à meilleure fortune, afin qu’il puisse les obtenir auprès des instances concernées. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le 30 novembre 2024, le recourant a déposé une réplique spontanée.
4 - Par courrier daté du 28 novembre 2024 et remis à la poste le 2 décembre 2024 le recourant a demandé à la cour de céans si un avocat d’office lui avait été désigné dans la présente cause conformément à une demande qu’il aurait formulé en première instance. Par courrier du 6 décembre 2024, le président de la cour de céans a informé le recourant qu’il ne pouvait faire droit à son courrier du 28 novembre 2024, car aucune demande d’assistance judiciaire n’avait été formulée pour la procédure de recours et qu’au surplus la désignation d’un avocat serait inutile, le recours étant déjà déposé et un complément par un avocat n’étant pas possible. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP). L’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), Aussi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci
2.1La voie du recours séparé des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision statuant sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) (art. 110 CPC), dans le cadre de la procédure d’examen sommaire de l’exception de non-retour à meilleur fortune de l’art. 265a al. 1 LP (ATF 141 II 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 230 consid. 2.2). La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC et le recours est motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC. 2.2Selon la jurisprudence développée en matière d’appel, en présence d’une prétention pécuniaire, les conclusions de l’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373, JdT 2014 II 187). Il en va de même pour le recours séparé sur les frais de l’art. 110 CPC (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3, CREC 28 novembre 2014/422, tous deux cités par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4.2 et 4.3 ad art. 110 CPC). Demeure toutefois réservée la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, même en l’absence de conclusions chiffrées, l’autorité de recours doit, à titre exceptionnel, entrer en matière, lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de
3.1L'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35) (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon le tableau suivant : Valeur litigieuseEmoluments
jusqu’à 1'000 fr.40 à 150 fr.
supérieure à 1'000 fr. et ne dépassant pas 10'000 fr.50 à 300 fr.
supérieure à 10'000 fr. et ne dépassant pas 100'000 fr. 60 à 500 fr.
supérieure à 100'000 fr. et ne dépassant pas 1'000'000 fr.70 à 2'000 fr.
supérieure à 1'000'000 fr. 500 à 4'000 fr. C'est donc selon cette disposition et non selon le tarif cantonal édicté en application de l’art. 96 CPC que sont fixés les émoluments des
7 - décisions judiciaires en matière de LP (ATF 149 III 210 consid. 4.1.1 ; 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 et les références). 3.2Cet émolument est un émolument forfaitaire réglant tous les frais (art. 49 al. 1 OELP). Il doit être avancé par la partie qui saisit l’autorité judiciaire ou qui recourt contre une décision (art. 49 al. 2 OELP). La Cour administrative du Tribunal cantonal a mis en œuvre cette disposition en édictant la directive n° 31 du 19 mars 2012, contenant un tableau qui précise les fourchettes ci-dessus : ainsi, pour une valeur litigieuse d’un acte de défaut de biens située entre 250'001 fr. et 500'000 fr., l’émolument prévu est de 660 fr. (chiffre 9). Cette directive est un document interne, destinée aux chefs d'office. C'est une directive, et non une règle de droit contraignante, édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, le juge étant en outre astreint à fixer les émoluments de justice conformément à l'OELP. La directive n° 31 du 19 mars 2012 ne lie ainsi ni le juge, ni les parties (CPF 28 juin 2018/118 ; CPF 5 mars 2015/59 ; CPF 6 février 2014/49; CPF 16 octobre 2012/349). 3.3De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). 3.4En l’espèce, le montant arrêté par la première juge est conforme à la directive de la Cour administrative n° 31 du 19 mars 2012. Toutefois dès lors que l’exception de non-retour à meilleure fortune a été écartée en raison de l’absence de production des pièces pertinentes, cet émolument apparaît disproportionné au regard du principe d’équivalence et doit en conséquence être ramené à 200 francs.
8 - 4.Le recours doit ainsi être admis partiellement dans la mesure où il est recevable et le prononcé réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 200 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 180 francs. Vu l’admission partielle du recours, ces frais judiciaires sont mis à la charge du recourant à hauteur de 90 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. Le solde d’avance de frais de 90 fr. sera restitué au recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 90 fr. et laissé pour le surplus à la charge de l’Etat. L’avance de frais du recourant lui sera remboursée à hauteur de 90 fr. (nonante francs).
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D., -Banque W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 570 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges.
10 - Le greffier :