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TRIBUNAL CANTONAL
KD23.050584-240700
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2024
Composition : M.H A C K , président
MmesByrde et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2024, dont les motifs ont
été adressés aux parties le 1
er
mai 2024 et notifiés le lendemain au
poursuivi T.________, à [...], par lequel la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (I) a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune
soulevée par le poursuivi en opposition à la poursuite n° 10'998’425 de
l’Office des poursuites du même district introduite par A.________SA, à
[...], (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, (III) a mis les frais à la charge
du poursuivi et (IV) a dit qu’il n’était pas alloué de dépens,
- 2 -
vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 23 mai 2024,
adressé à la juge de paix par le poursuivi, qui conteste être revenu à
meilleure fortune,
vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 28 mai 2024 ;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à
aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; voir aussi : TF 5D_7/2020 du
11 février 2020 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler
Kommentar SchKG II, 3
e
éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur
les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est
justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire
revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al.
4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf,
in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2
e
éd., 2014, n. 8 ad art. 265a
LP),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours
les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci
doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al.
4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2),
qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à
meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre
le prononcé du juge de paix en procédure sommaire,
- 3 -
que le recourant ne remet pas en question le montant des frais
et leur mise à sa charge,
qu’au surplus, le recours posté le 23 mai 2024 paraît tardif, le
délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux pour recourir
contre la décision sur les frais étant arrivé à échéance le 12 mai 2024,
terme reporté au lendemain, lundi 13 mai 2024 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3
CPC),
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 4 -
-M. T.________,
-A.________SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’418 fr. 90.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :