111 TRIBUNAL CANTONAL KD23.035590-240354 82 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 juin 2024
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 26 février 2024, notifié le 1 er mars 2024 à B.________ (poursuivi), par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune du poursuivi, à concurrence de 230 fr., ...]ans le cadre de la pour-suite ordinaire n° 10'871’409 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée par SUVA, représentée par [...] (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 210 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),
vu l’acte de recours daté du 9 mars et reçu au greffe de la justice de paix le 11 mars 2023, déposé par le poursuivi, qui fait valoir qu’il pas revenu à meilleure fortune,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/ Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3 e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),
que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en inten-tant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP),
qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;
attendu que le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire, vu la réglementation qui précède,
que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -[...] (pour SUVA).