Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD20.048623

111 TRIBUNAL CANTONAL KD20.048623-211245 203 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 10 septembre 2021


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 265a LP Vu le prononcé rendu le 17 mai 2021, à la suite de l’audience du 5 janvier 2021, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 9'801’771 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance d’A., à [...], contre W., à [...], déclarant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi irrecevable pour les dettes nées postérieurement à la faillite prononcée le 6 octobre 2016 (I) et recevable pour les dettes nées antérieurement à cette faillite (II), et rendant la décision sans frais (III et IV),

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 juillet 2021 et notifiés à la poursuivante le 8 juillet 2021, comportant l’indication des voies de droit suivantes : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »,

vu l’écriture intitulée « Avis d’opposition », accompagnée de pièces nouvelles, adressée à la juge de paix le 15 juillet 2021, dans laquelle la poursuivante déclare s’opposer à la décision précitée et conteste en substance les faits retenus concernant la situation financière du poursuivi, vu la deuxième écriture accompagnée de pièces nouvelles adressée à la juge de paix le 20 juillet 2021, par laquelle la poursuivante entend apporter des preuves nouvelles relatives aux revenus du poursuivi, vu les écritures subséquentes, accompagnées de pièces nouvelles, adressées par la poursuivante à la juge de paix les 6 et 23 août et le 6 septembre 2021, concernant en substance la situation financière du poursuivi et la faillite de ce dernier, que la poursuivante conteste,

vu la transmission de ces écritures à la cour de céans, autorité de recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC),

  • 3 - que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’en l’espèce, les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à A.________ le 8 juillet 2021,

que le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le 18 juillet 2021, soit durant les féries d’été, était prolongé jusqu’au 4 août 2021, soit le troisième jour utile après ces féries (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que les écritures adressées par A.________ à la juge de paix les 15 et 20 juillet 2021 ont été déposées en temps utile, le délai de recours étant considéré comme respecté lorsque l’acte de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (ATF 140 III 636 consid. 3.7, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2), qu’en revanche, les écritures adressées au même magistrat les 6 et 23 août et le 6 septembre 2021 ont été déposées après l’échéance du délai de recours et sont par conséquent irrecevables, qu’en outre, les pièces nouvelles produites en deuxième instance, que ce soit en temps utile ou tardivement, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; ATF 134 III 524 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2 ;

  • 4 - Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2 e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le créancier que le débiteur peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2 e éd., n. 8 ad art. 265a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2),

qu’en l’espèce, la recourante, dans ses écritures des 15 et 20 juillet 2021, discute la situation financière du poursuivi et conteste son non-retour à meilleure fortune, s’attaquant ainsi aux conditions matérielles de cette exception qui ne peuvent pas être réexaminées en recours,

que ses écritures ne portent par ailleurs aucunement sur la question des frais de première instance, seule susceptible de recours,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A., -M. W.. Vu l’absence de conclusions chiffrées, la cour de céans ne peut pas déterminer la valeur litigieuse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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