Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KD19.017148

111 TRIBUNAL CANTONAL KD19.017148-191356 248 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 novembre 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby


Art. 265 al. 2, 265a al. 1 LP; 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer les sommes de 1) 1'303 fr. 75, 2) 288 francs 10 et 3) 10 fr., notifié le 1 er avril 2019 à G.________, à Morges, dans la poursuite n° 9’125'412 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à l’instance de L.________AG, à Dübendorf (ZH), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) 8504839, Acte de dfaut de biens aprs (sic) saisie du 02.11.2007, Office des poursuites du District de Morges 1110 Morges, poursuite no 3139150, montant ADB CHF 1303.75, Primes LAMal janvier 07 2) Frais de retard 3) Frais divers »,

  • 2 - vu l’opposition pour non-retour à meilleure fortune formée le 9 avril 2019 par le poursuivi, vu la mention « opposition totale, pas revenu à meilleure fortune ensuite de faillite » apportée par l’Office des poursuites sur le commandement de payer précité, vu l’avis du 11 avril 2019 de l’Office des poursuites, qui a transmis le dossier au Juge de paix du district de Morges, afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition, conformément à l’art. 265a LP, vu la décision rendue sous forme de dispositif le 28 mai 2019, dont les considérants ont été notifiés au poursuivi le 29 août 2019, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la partie poursuivie (III) et n'allouant pas de dépens (IV), vu l’acte de recours, muni d'une signature en photocopie, déposé devant la juge de paix le 9 septembre 2019 par G.________, représenté par [...], fiduciaire, vu la transmission du recours à la cour de céans, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), ce qui suppose notamment que l'acte de recours soit signé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC), qu'un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, étant précisé que ce vice est irréparable (ibidem),

  • 3 - qu'en l'espèce, l’acte de recours déposé par le représentant du recourant n'était pas muni d’une signature manuscrite, de sorte qu'il est irrecevable pour ce motif déjà ; attendu par ailleurs que selon l’art. 265 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), une nouvelle poursuite fondée sur un acte de défaut de biens délivré après faillite ne peut être requise que si le débiteur revient à meilleure fortune, que si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite, qui statue après avoir entendu les parties (art. 265a al. 1 première phrase LP), qu'il appartient à l'office des poursuites d'examiner la recevabilité formelle de l'opposition elle-même, à savoir si elle a été faite dans les délais et si elle a été motivée dans le sens d'un non-retour à meilleure fortune, à l'exclusion de tout autre aspect (ATF 124 III 379 consid. 3; Marchand, Précis de droit des poursuites, 2 ème éd., p. 198; Jeandin, in Dallève/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 17 ad art. 265a LP), que l'office ne peut aller au-delà de cet examen formel et se doit de transmettre le dossier au juge même lorsqu'il est patent que l'exception – fût-elle soulevée par le biais d'une opposition formellement recevable – serait d'emblée irrecevable, par exemple parce que le débiteur n'a jamais été déclaré en faillite (ibidem), que la décision du juge déclarant l’opposition recevable ou irrecevable n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 in fine LP ; ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2 e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC ; ATF 141 III 188 consid. 4.2 précité ; ATF 138 III 130 consid. 2.2) ;

  • 4 - que le recourant déclare ne pas recourir sur les frais, qu'au vu de ce qui précède, la voie de recours n'est pas ouverte contre la décision rendue par le juge de paix le 28 mai 2019, que supposé recevable, le recours serait de toute manière manifestement infondé, qu'en effet, la poursuite est fondée sur un acte de défaut de biens après saisie, que le recourant n’a jamais prétendu ni ne soutient, dans son acte de recours, avoir été déclaré en faillite, que l’art. 265 al. 2 LP n’était dès lors pas applicable, que la décision du premier juge écartant l'exception de non- retour à meilleure fortune du fait qu'il n'y avait pas eu de faillite est dès lors parfaitement justifiée, qu'il n'y a rien non plus à reprocher à l'office des poursuites, qu'en effet, ce n'est pas le mode de poursuite qui était erroné mais le type d'opposition choisi par le recourant, qui a formé l’exception de non-retour à meilleure fortune, alors qu'elle ne lui était pas ouverte, qu'il n'appartenait cependant pas à l'office d'en décider, celui- ci étant tenu de transmettre le dossier au juge, dont la décision – comme on l'a vu – est fondée; que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...] (pour G.________), -L.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'601 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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