110 TRIBUNAL CANTONAL KD13.041983-140182 17 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 CPC Vu le dispositif rendu le 20 novembre 2013, à la suite de l'audience du 14 novembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon, écartant l'exception pour non retour à meilleur fortune soulevée par F., à Gland, en opposition à la poursuite n° 6'686'884 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l'instance de B., à Chavornay, arrêtant à 450 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 450 fr. et lui verserait 1'125 fr. à titre de dépens,
qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2 CPC),
qu'il est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),
que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal,
que par conséquent, ce devoir n'existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC), qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (Bohnet, op. cit., n. 23 ad art. 138; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109; ATF 134 V 49, RSPC 2008 138; note de Bohnet sur l'arrêt du TF 5P.425/2005 du 20 janvier 2006, RSPC 2006 155), qu'en d'autres termes, le délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (Bohnet, ibidem; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727),
qu'en l'espèce, la poursuivie avait été convoquée à l'audience du juge de paix par courrier recommandé du 1 er octobre 2013 et devait donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que selon l'extrait postal du suivi des envois, la remise de l'avis d'arrivée du prononcé dans la boîte aux lettres de la poursuivie date du 21 novembre 2013,
que la demande de motivation postée le 16 janvier 2014 a ainsi été déposé tardivement, que le recours de F.________, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et la décision du 23 janvier 2014 confirmée; attendu qu'un éventuel recours de la poursuivie à l'encontre de la décision du 20 novembre 2013 du Juge de paix du district de Nyon n'aurait de toute manière pu porter que sur les frais puisque lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP; ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP; art. 110 CPC); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
5 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme F., -M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour B.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 450 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :