110 TRIBUNAL CANTONAL KD13.024703-140065 14 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 106 al. 1 CPC; 48 OELP; 3 et 6 TDC Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2013, à la suite de l'audience du 8 juillet 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, écartant l'exception pour non retour à meilleure fortune soulevée par J., à Yverdon-les-Bains, en opposition à la poursuite n° 5'973'503 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée contre elle à l'instance de W., à Watt, en paiement de la somme de 67'769 fr. 55 fondée sur un acte de défaut de biens après saisie, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de
2 - dépens, à savoir en remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel, vu la notification de ce prononcé à la poursuivie le 22 juillet 2013, vu la lettre de la poursuivie du 30 juillet 2013 par laquelle celle-ci a déclaré recourir contre le prononcé du 16 juillet 2013, vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 18 décembre 2013 et notifiés à la poursuivie le 21 décembre 2013, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé sur la décision statuant sur les frais, vu le recours formé par la poursuivie le 3 janvier 2014, par lequel cette dernière a déclaré recourir à l'encontre des frais et dépens mis à sa charge, vu la décision du 15 janvier 2014 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que compte tenu des féries de Noël (art. 56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), le délai pour recourir – qui arrivait à échéance le 31 décembre 2013 – a été prolongé jusqu'au troisième jour utile suivant la fin des féries (art. 63 LP), soit jusqu'au 5 janvier 2014,
3 - que le recours formé par la poursuivie le 3 janvier 2014 a ainsi été déposé en temps utile, que lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (art. 265a al. 1 LP; ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré contester les frais et dépens mis à sa charge, qu'en conséquence le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en général dans la décision finale,
que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), que selon l'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse, que cette disposition prévoit, pour une valeur litigieuse comprise – comme en l'espèce où la valeur litigieuse s'élève à 67'769 fr. 55 – entre 10'000 fr. et 100'000 fr., un émolument de 60 à 500 francs, que l'émolument litigieux, de 480 fr., est compris dans cette fourchette, de sorte qu'il n'est pas contraire à l'art. 48 OELP,
4 - que, pour harmoniser les pratiques entre les différents juges de paix du canton, la Cour administrative du Tribunal cantonal a édicté une directive à leur attention le 19 mars 2012, intitulée "Emoluments et dépens en matière de poursuite", que, pour un acte de défaut de biens dont la valeur litigieuse est comprise entre 50'001 fr. et 100'000 fr., cette directive prévoit un émolument de 480 francs, que l'émolument litigieux est donc conforme à ladite directive, que la recourante déclare recourir sur les frais, mais n'invoque aucun motif à l'appui de son recours, qu'en particulier, elle ne fait pas valoir que le montant de 480 fr. serait contraire aux principes de couverture des frais et d'équivalence qui régissent les contributions causales que sont les émoluments de justice (ATF 136 I 142, c. 3.1 p. 144 s.; ATF 135 I 130 c. 7.2 p. 140), qu'au demeurant, on ne voit pas en quoi le montant de 480 fr. ne serait pas en adéquation avec la valeur objective de la prestation fournie (ATF 120 Ia 171 c. 2a p. 171), que le Tribunal fédéral a du reste rappelé à maintes reprises que l'activité judiciaire ne s'épuisait pas dans la seule rédaction du jugement, mais générait toute une série de frais qui, de façon notoire, ne sont nullement couverts par les émoluments de justice (TF 2C_379/2010 du 19 novembre 2010, c. 6.3; ATF 120 Ia 171 c. 3 p. 175 et les réf. citées), qu'en l'espèce, au vu de ce qui précède, la décision du premier juge d'arrêter à 480 fr. les frais judiciaires de première instance n'est donc pas critiquable;
5 - attendu que de plus, la partie qui succombe est tenue de rembourser la partie qui a obtenu gain de cause de tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]),
que le tribunal fixe le montant des dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC),
que la matière est exclusivement régie par le Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RS 270.11.6), arrêté le 23 novembre 2010 par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 96 CPC et de la délégation de compétence contenue à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
que, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC),
que, selon l’art. 6 TDC, relatif au défraiement de l’avocat en procédure sommaire, les dépens pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 francs et 100'000 fr. sont fixés dans une fourchette de 1'500 à 6'000 francs,
qu'en l'occurrence, le conseil de l'intimée a déposé une requête en procédure sommaire, accompagnée de quatre pièces réunies sous bordereau, a écrit plusieurs courriers et a assisté à une audience à Yverdon-les-Bains, qu'il a dû également tenir au moins une conférence avec sa cliente,
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J., -Me Séverine Berger, avocate (pour W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'480 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
8 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :