Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.044267

16J040

TRIBUNAL CANTONAL

KC25.- 26 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2026 Composition : M . H A C K , j u g e p r é s i d a n t Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 11 novembre 2025, dont la motivation a été notifiée à la poursuivante le 10 décembre 2025, par lequel la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de C.________ SA à U*** tendant à la levée de l’opposition formée par A.________, à Q***, dans la poursuite n°11'770’708 de l’Office des poursuites du district d’Aigle au commandement de payer la somme de 270 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 août 2025 à titre de « Facture impayée du 23 juillet 2024 (N aaa) », arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,

vu le recours, daté du 12 décembre 2025 et remis à la poste le 15 décembre 2025, interjeté par C.________ SA contre ce prononcé qui

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16J040 conclut, avec suite de frais au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition,

vu les pièces produites avec le recours ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ;

attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités),

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la première juge a mentionné que le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette pouvait, selon l’art. 82 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281), requérir la mainlevée provisoire de l’opposition,

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16J040 qu’elle a précisé qu’une reconnaissance de dette devait être signée par le débiteur et porter sur un montant chiffré de façon précise,

qu’elle a constaté que les documents produits ne remplissaient pas les critères d’une reconnaissance de dette permettant de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition, la facture produite en particulier ne comportant pas la signature d’A.________,

qu’il convenait donc pour la recourante d’ouvrir une action en paiement auprès du juge du fond,

que la recourante invoque un contrat oral et une reconnaissance tacite de la facture par l’intimée, ainsi que la jurisprudence relative à l’art. 82 LP, mais ne discute que de manière générale la motivation susmentionnée et ne fournit aucune référence d’arrêt à l’appui de ses dires,

que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative,

que le recours est irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il aurait dû être rejeté,

qu’en effet, l’art. 82 al. 1 LP impose que la reconnaissance de dette soit constatée par « acte authentique ou sous seing privé », soit par un document écrit et signé, ce qui exclut le prononcé de mainlevée provisoire en présence d’un contrat oral ou d’une reconnaissance de dette tacite,

que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire (cf. TF 4A_139/2025 du 14 janvier 2026 consid. 4.1 et les références citées),

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16J040 que le juge de la mainlevée examine ainsi seulement la force probante du titre produit par le créancier (ibidem),

que sa décision – qui accorde ou refuse la mainlevée – est une pure décision d’exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (ATF 143 II 564 consid. 4.1 ; TF 4A_139/2025 précité),

que c’est dans le cadre de ce procès ordinaire qu’il est possible au créancier ne disposant pas d’une reconnaissance de dette de faire constater, par tous les moyens de preuves prévus aux art. 168 ss CPC, qu’une créance existe, puis de requérir, sur la base du jugement condamnant le débiteur à la payer, la mainlevée définitive de l’opposition et, partant, l’exécution forcée ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

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16J040 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • C.________ SA,
  • Mme A.________,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 270 fr. 25.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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