16J030
TRIBUNAL CANTONAL
KC25.- 11 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 février 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 110 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA à Q*** contre le prononcé rendu le 28 juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à A.________ à Q***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
16J030 E n f a i t :
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 3 juillet 2025, la poursuivante a informé la juge de paix que le poursuivi s’était acquitté de l’entier du capital de la dette en cause après le dépôt de la requête susmentionnée mais pas des intérêts. Elle a néanmoins déclaré retirer sa conclusion en mainlevée provisoire tout en maintenant ses conclusions tendant à la mise à la charge du poursuivi de dépens en sa faveur. Elle a soutenu que, dans ces circonstances, le dépôt de l’avance de frais de requête ne se justifiait plus, et a demandé à la juge de paix de l’informer en cas de décision contraire afin qu’elle puisse s’en acquitter.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, le poursuivi a conclu au rejet des conclusions en allocation de frais judiciaires et de dépens de la poursuivante.
16J030 26 mai 2025, le paiement intervenu et le retrait de la requête à la suite de ce paiement.
Dans ses déterminations du 13 octobre 2025, l’intimé a conclu, principalement au rejet du recours, le prononcé attaqué étant confirmé, subsidiairement, à ce qu’il soit statué à nouveau en ce sens que toutes les conclusions en dépens de la recourante sont rejetées, que les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de la recourante et que la conclusion de celle-ci en allocation de dépens de deuxième instance est rejetée.
Dans le délai imparti, la recourante a déposé le 17 octobre 2025 une réplique confirmant ses conclusions.
Dans le délai imparti, l’intimé a déposé le 21 octobre 2025 une duplique confirmant ses conclusions.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Il conteste la répartition des frais, ce qui ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC en vertu de l’art. 110 CPC. Motivé conformément l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
16J030 II. La recourante expose qu’elle a expressément requis l’allocation de dépens dans son écriture du 3 juillet 2025 retirant sa requête de mainlevée, pour le motif que le paiement de la dette en poursuite était intervenu après le dépôt de celle-là. Elle fait grief à la première juge de n’avoir pas motivé son refus de lui allouer les dépens requis.
a)aa) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).
Ce droit impose également au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4A_524/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur
16J030 le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1).
bb) De jurisprudence constante, malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est en principe pas tenu de motiver la décision fixant les dépens alloués à la partie ayant obtenu gain de cause; il ne doit le faire que s'il s'écarte des minima ou maxima prévus par le tarif ou la norme applicable, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou s'il s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et fixe une indemnité inférieure au montant habituellement alloué (ATF 139 V 496 consid. 5.1; parmi plusieurs: TF 5A_695/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.3 ; 9C_89/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; idem pour les frais judiciaires: TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).
b) En l’espèce, le prononcé attaqué mentionne les actes de procédure, mais ne développe aucune argumentation en droit à l’appui du chiffre III de son dispositif prononçant que la décision était rendue sans frais ni dépens. Or la recourante avait, dans son acte de retrait, expressément confirmé et motivé sa conclusion en allocation de de dépens, et l’intimé s’était déterminé sur ce sujet.
Le droit de la recourante à obtenir une décision motivée sur la question des dépens a été ainsi violé. Le vice ne peut être réparé en deuxième instance, vu le pouvoir d’examen limité en fait de la cour de céans (art. 320 let. b CPC) et le droit des parties à ce que cette question fasse l’objet d’un plein contrôle en droit par l’autorité de recours.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé ayant conclu au rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à sa charge en
16J030 application de l’art. 106 al. 1 CPC. L’avance de frais de la recourante lui sera restituée par la caisse du tribunal (art. 111 al. 1 2 e phrase CPC dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2025). L’intimé versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC ; tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), la cause n’ayant pas nécessité de travail extraordinaire au sens de l’art. 20 al. 1 TDC justifiant de dépasser le maximum prévu par l’art. 8 TDC.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 28 juillet 2025 est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé A.________.
IV. L’intimé A.________ versera à la recourante B.________ SA la somme de 500 fr., à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
16J030 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Le greffier :