Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC25.019178

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TRIBUNAL CANTONAL

KC25.- 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2026 Composition : M m e G I R O U D W A L T H E R , p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz


Art. 327 al. 3 let. a CPC ; 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’A.________ (A.), à Q***, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2025, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à B. SÀRL, à R***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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E n f a i t :

  1. a) Le 14 janvier 2025, dans la poursuite n° 11578106 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à l’instance d’H.________ (H.)/A. (A.) (ci-après : la poursuivante ou la recourante) contre B. Sàrl (ci-après : la poursuivie ou l’intimée), un commandement de payer a été notifié à cette société, portant sur un montant de 350 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2024 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Rech. 375248/B.________ du vom 01.10.2024 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par acte du 25 mars 2025 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt. A l’appui de sa requête elle a produit, outre une copie du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

  • une copie d’une décision rendue par elle le 7 février 2025, constatant notamment, en fait, que « la facture pour la cotisation du fonds en faveur de la formation professionnelle de l’A.________ pour l’année de contribution 2024 d’un montant de CHF 350.00 (facture N° 375248 du 2 octobre 2024 » n’avait pas été réglée par la poursuivie, considérant que celle-ci entrait « dans le champs d’application selon les articles 3 ss du règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l’A.________ du 8 juin 2010 » et décidant que la poursuivie était « tenue de verser une cotisation au fonds [précité] de CHF 350.00 pour l’année de contribution 2024 ». Les voies de droit étaient indiquées, soit la possibilité de recourir auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) contre cette décision, dans les trente jours suivant sa notification ;

  • le suivi de l’envoi par courrier recommandé de cette décision à la poursuivie, réceptionné par sa destinataire le 10 février 2025 ;

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  • une copie d’une attestation délivrée le 20 mars 2025 à la poursuivante par le SEFRI, certifiant que la poursuivie n’avait pas recouru contre le décision du 7 février 2025 ;
  • une copie de la facture 375248 du 2 octobre 2024 d’un montant de 350 fr. de contributions du fonds de formation 2024, adressée à la poursuivie par la poursuivante.

c) La poursuivie a déposé des pièces le 26 mai 2025 et s’est déterminée le 2 juin suivant sur la requête, concluant en substance à son rejet en se prévalant d’une lettre du 5 novembre 2024 adressée « à qui de droit » par la D.________ (ci-après : D.________), à qui elle versait des contributions professionnelles, selon laquelle elle ne devrait plus cotiser auprès de la poursuivante.

La poursuivante s’est déterminée le 11 juin 2025 et a produit un échange de lettres avec la D.________.

La poursuivie s’est encore déterminée le 8 juillet 2025 et a produit un extrait du Registre du commerce la concernant.

  1. Par prononcé du 14 juillet 2025, adressé aux parties le 17 juillet suivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

La poursuivante ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 21 juillet 2025, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 novembre 2025. La juge de paix a considéré que la décision de la poursuivante fixant le versement d’une cotisation de 350 fr. datait du 7 février 2025 alors que le commandement de payer avait été notifié le 14 janvier 2025, que la facture du 2 octobre 2024 n’était quant à elle pas une décision et ne constituait donc pas un titre de mainlevée et que, par conséquent, au moment de l’introduction de la poursuite, la poursuivante

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16J030 n’était au bénéfice d’aucun titre lui permettant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition.

  1. Par recours déposé le 14 novembre 2025, la poursuivante a conclu, sous suite de frais et dépens à la charge de l’intimée, à l’annulation du prononcé attaqué et, principalement, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. Elle a produit des pièces, dont trois sont nouvelles (« relevés client » des 04.12.24, 18.12.24 et 06.01.25, non produits en première instance).

L’intimée s’est déterminée le 17 décembre 2025, concluant au rejet du recours. Elle a produit des pièces, dont une pièce nouvelle (facture de la D.________ du 17 décembre 2025).

E n d r o i t :

I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, adressé à l’autorité de recours et accompagné du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272], déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé rendu en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), par une partie jouissant d’un intérêt à l’exercice de la voie de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est également recevable (art. 322 CPC).

Les pièces produites en deuxième instance à l’appui du recours ou de la réponse qui figuraient déjà au dossier de première instance sont

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16J030 recevables ; celles qui sont nouvelles, en revanche, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

II. a) La recourante soutient que la mainlevée d’opposition peut être accordée pour une créance fondée sur une décision administrative qui n’a été rendue qu’après la notification du commandement de payer, si cette décision est exécutoire au moment de la décision de mainlevée ; la loi n’exige pas, ni pour la mainlevée provisoire, ni pour la mainlevée définitive, que le titre invoqué soit antérieur au commandement de payer. Selon elle, la décision du 7 février 2025 est exécutoire et la débitrice n’a pas apporté la preuve de sa libération par extinction de la dette, obtention d’un sursis ou prescription de la dette, de sorte qu’il n’existait aucune raison de rejeter la requête de mainlevée définitive.

b) aa) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérales sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Sont assimilées à des jugements, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). La décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration délégataires de tâches de droit public dans la mesure où cette délégation inclut le transfert d’une compétence décisionnelle, notamment d’organisations du monde du travail s’agissant des contributions de formation professionnelle (ATF 137 II 409 consid. 6 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, éd. 2022, n. 127 ad art. 80 LP et les références citées).

bb) Aux termes de l’art. 60 al. 1 LFPr (loi fédérale sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle. Sur demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle

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16J030 obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation (art. 60 al. 3 LFPr). Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires ; l’ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision (art. 60 al. 7 LFPr).

Aux termes de l’art. 68a al. 1 OFPr (Ordonnance sur la formation professionnelle ; RS 412.101), l’organisation du monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle.

Une décision de cotisations exécutoire est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 68a al. 4 OFPr).

Par arrêté du 22 septembre 2011 (FF 2011 7355), entré en vigueur le 1 er janvier 2012, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire la participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’A.________ (A.________) au sens du règlement du 8 juin 2010.

cc) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la cour de céans, la créance réclamée doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, soit lors de la notification du commandement de payer (ATF 151 III 45 consid. 1.2.3 ; TF 5D_110/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_954/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., nn. 22 et 135 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, éd. 2021, n. 39 ad art. 80 SchKG [LP]).

En revanche, le jugement - ou la décision administrative - invoqué comme titre de mainlevée définitive doit être exécutoire au plus tard lors du prononcé de la mainlevée. Il n’est pas nécessaire qu’il le soit lors de l’introduction de la poursuite (ATF 146 III 284 consid. 2.1 et les références citées ; Abbet, op. cit., nn. 72 et 143 ad art. 80 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 13 et 112 ad art. 80 SchKG).

c) En l’espèce, par la facture du 2 octobre 2024, l’intimée s’est vu impartir un délai de trente jours pour verser à la recourante un montant

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16J030 de 350 fr. (fondé sur l’obligation de cotiser au fonds en faveur de la formation professionnelle de l’A.________). Ce montant était donc exigible au moment de la notification du commandement de payer le 14 janvier 2025.

Quant à la décision du 7 février 2025 invoquée comme titre de mainlevée définitive, elle pouvait être rendue après la notification du commandement de payer pour peu qu’elle fût exécutoire au moment où la première juge a statué sur la requête de mainlevée. Or, tel était le cas, vu l’absence de recours contre cette décision auprès du SEFRI, selon l’attestation de ce dernier du 20 mars 2025.

Dans ces conditions, la mainlevée a été refusée pour un motif que l’on ne saurait confirmer ici. Il convient donc d’annuler le prononcé attaqué et, la cause n’étant pas en état d’être jugée, vu le pouvoir d’examen limité en fait de la cour de céans (art. 320 let. b CPC), de renvoyer la cause à la première juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu’elle examine si la décision précitée constitue un titre de mainlevée définitive au regard de toutes les conditions en la matière et qu’elle traite les moyens soulevés par l’intimée.

III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Leur répartition est déléguée à la première juge en application de l'art. 104 al. 4 CPC. Il n’est pas alloué de dépens pour la présente procédure de recours, aucune des parties n’étant assistée.

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16J030 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs) et leur répartition est déléguée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois à laquelle la cause est renvoyée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • A.________,
  • B.________ SÀRL,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 350 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :

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