109 TRIBUNAL CANTONAL KC25.007987-251101 152 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 octobre 2025
Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , vice-présidente MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________ SA, à G., contre le prononcé rendu le 4 juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la recourante à B. SÀRL, à [...] (JU). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 10 décembre 2024, à la réquisition de B.________ Sàrl, la Police de l’Est lausannois, sur requête de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, a notifié dans la poursuite n° 11'453'919 à une collègue au bénéfice d’une procuration de N., représentant de R. SA ayant son siège à G., un commandement de payer la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 4 juillet 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Collaboration pour mandat de courtage pour la vente d’un immeuble. Convention de courtage signer et approuver le 1 5.05.2024. Facture N° [...] du 30.05.2024 pour un montant de CHF 20000.00 (vingt mille) ». Le commandement de payer mentionne sous la rubrique « Non notifiable » la mention manuscrite « Réexpédition hors arrondissement poursuite ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par acte du 29 janvier 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce la mainlevée de l’opposition. La requête indique que la poursuivie possède une adresse à G.. Par courrier recommandé du 28 février 2025, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie à l’adresse de N.________ à G.________ et lui a imparti un délai échéant au 31 mars 2025 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée », Ce pli a été adressé à nouveau le 13 mars 2025 par le greffe de la justice de paix à la poursuivie à l’adresse mentionnée au registre du
3 - commerce, également à G.. Il a été transféré par la poste à une adresse à L. (JU) et a été retourné par celle-ci au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé non motivé du 4 juillet 2025, adressé aux parties le 15 juillet 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'000 fr. avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 2 août 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le pli contenant cette décision a été notifié à la poursuivante le 16 juillet 2025. Celui adressé à la poursuivie, envoyé à l’adresse mentionnée au registre du commerce à G., a été transféré à L. (JU) et a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le 16 juillet 2025, la poursuivante, par son conseil, a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés à la poursuivie à l’adresse de G.________ le 15 août 2025 et lui ont été notifiés le 26 août 2025 au guichet de l’office de poste de L.________ (JU). 4.Par acte de recours du 27 août 2025 adressé à la justice de paix sur papier à entête indiquant comme adresse la rue de G.________ mentionnée au registre du commerce, la poursuivie a notamment requis l’octroi d’un délai afin de consulter un avocat et l’indication des personnes ayant réceptionné pour elle les précédents courriers, auxquels elle a déclaré n’avoir pas eu accès.
4 - Le dossier a été transféré à la cour de céans par la juge de paix le 28 août 2028. La requérante n’a pas été invitée à se déterminer.
5 - E n d r o i t : I.L’acte du 27 août 2025 a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. II.a) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76). En effet, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction de l’art. 138 al. 3 let. c CPC ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). La cour de céans doit examiner d’office cette question, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174 précité; CPF 29 avril 2024/76 précité). b) En l’espèce, les plis recommandés des 28 février et 13 mars 2025 contenant la requête de mainlevée et fixant à la poursuivie un délai de détermination, ont été retournés par la poste avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » pour le premier, et la mention « non réclamé » pour le second. Le prononcé, le procès-verbal des opérations et le dossier ne font état d’aucune autre tentative de remise avec accusé de réception. La fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas et il y a donc lieu de constater d’office la nullité du prononcé du 4 juillet 2025.
6 - La cause doit en conséquence renvoyée à la première juge afin qu’elle rendue une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III.Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dans la mesure où la cour de céans n’a pas traité la cause au fond, ne préjugeant ainsi pas de l’issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d’écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 ; TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 2 et références). IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé d’office et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête à la poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire.
7 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.________ SA, -Me Alain Schweingruber, avocat (pour B.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
8 - Le greffier :