109 TRIBUNAL CANTONAL KC25.000734-250738 95 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 et 3 Cst. ; 126, 148 al. 1, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1, 325 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 16 mai 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite par ETAT DE VAUD, Ordre judiciaire, représenté par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 -
3 - E n f a i t : 1.Le 13 septembre 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Ordre judiciaire, représenté par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à G.________ SA, dans la poursuite n° 11'335'871, un commandement de payer la somme de 5'371 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Affaire R.________ c. G.________ SA selon décompte des frais du 2 novembre 2023 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par acte du 7 janvier 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 3'371 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 décembre 2023, plus frais de commandement de payer, par 170 fr. 60. A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment une copie d’un prononcé rendu le 20 septembre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans le litige opposant R.________ à la poursuivie, constatant notamment que la procédure au fond et la procédure provisionnelle étaient devenues sans objet, arrêtant les frais judiciaires à 9'543 fr., sous réserve d’éventuels frais du registre foncier, et les mettant par moitié à la charge de chacune des parties ; Par courrier recommandé du 3 février 2025, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie, pour adresse celle de R.________, administrateur de la poursuivie avec signature individuelle, et lui a imparti un délai échéant au 5 mars 2025 pour se déterminer. Le 5 février 2025, le poursuivant a informé la juge de paix qu’un montant de 1'000 fr. avait été versé et qu’il réduisait les conclusions de sa requête de mainlevée au montant de 2'371 fr. 50, frais de poursuite
4 - en sus. Ce courrier et les pièces qui l’accompagnaient ont été transmises à la poursuivie, pour adresse celle de R., le 11 février 2025. Par courrier du 4 mars 2025, la poursuivie, sous la signature de R. en tant qu’administrateur, a requis une prolongation du délai de déterminations et a fait valoir que la juge de paix n’était « pas compétente concernant l’éventuel constat de fin des pouvoirs de Monsieur B.________ et de Mme X., auquel cas tous les actes conclus par ces personnes devraient être annulés... ». Il concluait que ces questions juridiques devaient « faire l’objet d’une analyse plus précise, avec l’aide d’avocat ». Par avis du 7 mars 2025, la juge de paix a accordé une seule et unique prolongation du délai de déterminations au 22 avril 2025. Le 23 avril 2025, la poursuivie a adressé à nouveau le courrier du 4 mars 2025 par courrier A+ à la juge de paix. Le même jour, elle lui a adressé sous pli recommandé une requête non signée tendant à une nouvelle prolongation de délai au 31 mai 2025 en faisant valoir les même motifs que dans son courrier du 4 mars 2025. Par avis du 30 avril 2025, la juge de paix a accordé une ultime prolongation du délai de déterminations au 9 mai 2025. 3.Dans ses déterminations du 9 mai 2025, la poursuivie, sous la signature de R. a requis :
la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête de suspension, de même que sa requête de mesures provisionnelles avec requête de mesures préprovisionnelles, ainsi que sa requête d’assistance judiciaire. Elle a motivé cette requête par le fait que, selon elle, la juge de paix n’est pas compétente « concernant l’éventuel constat et datation de fin de pouvoirs de Monsieur B.________ et de Mme X.________, auquel cas tous les actes conclus par ces personnes devraient être annulés ... » ; elle
5 - précisait que le prononcé « en question » ne constituerait pas un titre à la mainlevée « pour le cas où ce prononcé du 23 (sic) septembre 2023 devait être annulé par l’autorité qui l’a rendu » ; les mesures provisionnelles et préprovisionnelles annoncées étaient motivées par le fait que les délais de déterminations était trop courts pour permettre de résoudre les questions susmentionnées qui devaient « faire l’objet d’une analyse plus précise, avec l’aide d’avocat » ;
une décision incidente susceptible de recours sur sa requête d’assistance judiciaire gratuite ; elle déclare remettre en annexe les documents nécessaire à la trancher, mais n’a pas produit ces annexes ;
« éventuellement » le rejet de la requête de mainlevée sous suite de frais et dépens ; elle conteste à cet égard devoir le montant indiqué au motif de la nullité du prononcé du 23 (sic) septembre 2023 « constat qui serait au demeurant de la compétence du tribunal et non de la vôtre » ;
la fixation d’un délai au 31 mai 2025 en indiquant qu’elle n’a pas réuni toutes les pièces permettant d’exercer son droit de réplique inconditionnel ;
que l’écriture soit considérée formellement comme une requête de suspension de la procédure au sens de l’art. 126 CPC afin de lui donner la possibilité de « répliquer avec l’aide d’un avocat » ; elle invoque à cet égard une violation de l’art. 232 CPC ;
l’octroi de l’effet suspensif au motif qu’un appel a été déposé contre le prononcé du 23 (sic) septembre 2023 ; au sujet des chances de succès de cette démarche, elle se réfère en particulier à sa requête de mesures provisionnelles avec requête de mesures préprovisionnelles annexées, qu’elle n’a cependant pas joint à son écriture, et soutient que la requête de mainlevée définitive est vouée à l’échec car les prononcés ne sont pas définitifs et exécutoires ;
6 -
« à titre préventif » la production du dossier du Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois ;
la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la validité du prononcé du 23 septembre 2023 et du commandement de payer qui fondent la requête de mainlevée. La poursuivie a en outre pris les conclusions suivantes :
7 - « Préalablement Accorder l’assistance judiciaire gratuite et désigner un avocat d’office. Principalement Suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’action en constat de fin des pouvoirs de Monsieur B.________ et de Mme X.________ et les procédures d’appel au tribunal cantonal et à la Chambre Patrimoniale cantonale tendant à l’annulation ou au constat de la nullité absolue du prononcé du 23 septembre 2023, ce dernier étant issu des mémoires signés par un avocat qui ne disposait pas de pouvoirs valables pour ce faire. Cas échéant, restituer ce délai. Eventuellement Rejeter la requête de mainlevée dans toutes les procédures pendantes à la Justice de Paix, en particulier dans la présente procédure, suite à l’annulation du prononcé du 23 septembre 2023 ou du commandement de payer à l’origine de la procédure, selon décision de la chambre patrimoniale cantonale ou le tribunal cantonal dans le cadre de l’appel en cours, pour le cas où ces derniers annuleraient ou déclareraient nul le prononcé du 23 septembre 2023 et/ou le commandement de payer à la base de ces procédures, en particulier la présente procédure. » 4.Par prononcé rendu le 16 mai 2025 sous forme de lettre, la Juge de paix du district de Lausanne a, préalablement, relevé qu’aucune des pièces invoquées dans l’écriture de la poursuivie du 9 mai 2025 n’avait été produite. Elle a refusé de prolonger, respectivement de restituer le délai de réponse, au motif qu’un premier délai d’un mois avait été fixé à la poursuivie à cet effet, et que ce délai avait été prolongé à deux reprises. Elle a rejeté la requête de suspension de cause, les motifs invoqués étant sans pertinence pour régler le sort du présent litige. Elle a rejeté la requête de la poursuivie tendant à l’octroi de l’assistance judicaire au motif que les documents mentionnés dans son écriture n’étaient pas joints, en particulier aucun formulaire ni aucune pièce propre à établir son indigence. Elle l’a au surplus rejetée dans la mesure où la
8 - cause était particulièrement simple et ne soulevait aucune question juridique complexe justifiant le concours d’un avocat et que le montant des frais encourus était faible. 5.Par acte du 10 juin 2025, G.________ SA a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « A la forme b) Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt de pièces. Préalablement c) Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire complète et nommer Me Raphaël Guisan, avocat à Nyon, comme avocat d’office. d)Admettre la requête de restitution de délai. e)Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office un délai en vue de déposer ses moyens de fait et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, qu’il n’a pas pu consulter. f)Accorder l’effet suspensif. Principalement g)Annuler l’ordonnance du (sic) Justice de Paix de Lausanne du 16 mai
h) Enjoindre à la Justice de Paix de Lausanne de prononcer la suspension et admettre les réquisitions de preuves, après examen des considérants du tribunal cantonal dans la procédure de recours. i)Sous suite de frais et dépens. Eventuellement Renvoyer le dossier à la Justice de Paix de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » E n d r o i t :
b) L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision de refus de l’assistance judiciaire. c)aa) Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. En revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, à l’exclusion de celui de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Haldy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 126 CPC et Jeandin, CR-CPC, n. 18 let. g ad art. 319 CPC); il s’agit d’une « autre décision » au sens de cette disposition (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC); la recourante doit donc démontrer qu’elle subit un préjudice difficilement réparable, au sens de cette disposition. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80
10 - consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.4.1). L’existence d’un préjudice difficilement réparable à la suite du refus d’une suspension de la procédure semble peu réaliste (Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC ; cf. TF 4A_393/2011 du 19 octobre 2011 consid. 1.1 ; TF 5A_737/2008 du 3 avril 2009 consid. 2.2 ; TF 4A_241/2008 du 15 mai 2008 consid. 1.3). bb) En l’espèce, si tant est que l’on trouve dans l’acte de la recourante des justifications à cet égard, celles-ci ne sont pas pertinentes. En effet, elle indique qu’elle est exposée à un préjudice irréparable tenant à une vente éventuelle d’immeuble en cas de saisie (cf. p. 2), alors que l’effet du prononcé attaqué ne concerne pas la saisie d’un immeuble ; quant au fait que le refus de suspension a pour effet que la procédure de mainlevée définitive poursuit son cours, on ne voit pas en quoi cela constituerait un préjudice, ni a fortiori un préjudice irréparable ; pour rappel, la recourante invoque qu’elle souhaitait une suspension pouvoir répliquer à l’aide d’un avocat, d’une part, et jusqu’à droit connu sur la validité du prononcé du 20 septembre 2023 et du commandement de payer, d’autre part ; ce faisant, elle perd de vue qu’elle a déposé une réplique, et qu’elle ne rend pas vraisemblable que des procès auraient été ouverts pour contester la validité de ces actes, ni a fortiori que le sort de la requête de mainlevée définitive déposée par l’Etat de Vaud pourrait
11 - dépendre du sort de ces procès ; c’est le lieu de rappeler que c’est au créancier d’établir le caractère exécutoire des décisions judicaires, notamment par la production d’une attestation, et que si la décision du 20 septembre 2023 est bien le titre à la mainlevée définitive invoqué par le créancier, qu’elle fait l’objet d’un appel et que ce moyen est invoqué et étayé, le juge de la mainlevée en tiendra compte ; en tant que la recourante conteste le refus de suspendre la cause, son recours est irrecevable ; de toute manière, il ne pourrait qu’être rejeté, la recourante ne faisant pas valoir ni rendant vraisemblable de manière convaincante que les conditions de l’art. 126 CPC sont remplies. d) la décision de refus de prolonger le délai de réponse au 31 mai 2025 est une « ordonnance d’instruction » au sens de l’art. 319 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC) ; la recevabilité du recours est également subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (let. b). En l’espèce, on cherche en vain dans l’acte de recours une quelconque démonstration à cet égard. La recourante se contente de prétendre qu’elle souhaitait produire des pièces, mais perd de vue qu’elle a déposé une réponse le 9 mai 2025 – soit dans le délai imparti à cet effet, prolongé à deux reprises - et qu’elle ne précise pas quelles pièces elle n’aurait pas pu produire dans ledit délai. Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un préjudice difficilement réparable n’est pas rapportée. En tant qu’il conteste le refus du premier juge de prolonger le délai de réponse au 31 mai 2025, le recours est irrecevable. II.a) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation pré-cise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
12 - critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). b) En l’espèce en tant que la recourante recopie in extenso sa détermination du 9 mai 2025, son acte est irrecevable (cf. pp. 10 à 17). En tant qu’elle recopie de prétendues réquisitions de preuve déposées « dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire », son acte est également irrecevable, de telles réquisitions ne figurant pas au dossier (cf. p. 17) ; en tant qu’elle recopie la décision attaquée, son acte est inutile (cf. pp. 17-18). Pour le surplus, l’acte de recours est un tissu d’exposés juridiques sans rapport avec le cas d’espèce, la plupart énoncés sans logique, ou d’énumération d’une série de prétendues violations de normes, ou de garanties générales de procédure, invoquées de manière péremptoire, la plupart sans le début d’une réelle démonstration. Le tout donne une écriture à la limite de l’irrecevabilité tant elle est confuse, inintelligible ou redondante. Dans la mesure où son auteur y mentionne dans son acte uniquement « le recourant » au lieu de « la recourante », et fait état de faits complètement étrangers à la présente espèce (notamment le fait que le recourant a consulté l’avocat Guisan, cf. p. 25), la question se pose de savoir si celui-ci n’a pas simplement recopié des écritures relatives à d’autres parties et d’autres procès. La question de la recevabilité de la motivation du recours peut toutefois demeurer indécise, l’argumentation potentiellement recevable étant, comme on le verra, sans fondement.
13 - III.La recourante sollicite l’octroi de l’effet suspensif devant la Cour de céans. Elle soutient qu’elle est exposée à un préjudice difficilement réparable en ce sens, d’une part, qu’elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (cf. p. 20) et, d’autre part, que « l’exécution de la saisie permettrait la saisie du bien immobilier en question et sa vente aux enchères, alors que le jugement de mainlevée définitive est inexistant » (cf. p. 22-24). a)aa) Selon l’art. 325 al. 1 CPC le recours ne suspend en principe pas la force jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. L’art. 325 al. 2 CPC précise que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 ; 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3 publié in RSPC 2018 p. 235 et in BlSchK 2019 p. 240), En effet, l'effet suspensif empêche ou paralyse l'exécution de la décision attaquée, qui ne déploie donc pas ses effets juridiques, de sorte que la situation qui existait jusqu'à ce qu'elle soit rendue est maintenue (TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 7.3). Il s’ensuit qu’un effet suspensif attaché à un recours dirigé contre une décision négative, en l’occurrence contre le rejet de la requête d’assistance judiciaire et de suspension de la cause, ne serait d'aucune utilité. bb) En l’espèce, les arguments de la recourante sont manifestement sans aucune pertinence, voire fantaisistes. En premier lieu, la décision attaquée ne porte sur le paiement d’aucun montant, et la cause n’en est pas au stade de l’exécution de la saisie d’un immeuble. Au demeurant, l’Etat de Vaud étant solvable – du moins pour le montant en cause de 2'371 fr. 50 –, il n’existe aucun risque que celui-ci ne puisse pas être en mesure de le rembourser dans l’hypothèse où la recourante devait s’en acquitter à tort. De toute manière, comme déjà dit, le prononcé attaqué n’a que pour objet des refus – de suspension et d’assistance
14 - judiciaire -, de sorte que le caractère exécutoire de ceux-ci ne saurait être suspendu. En outre, comme vu au consid. I. infra, le recours contre le refus de suspension est irrecevable. La conclusion f) ne peut donc qu’être rejetée dans la mesure de sa faible recevabilité. IV.La recourante conclut à ce que l’assistance judicaire lui soit allouée pour la procédure de recours, et que l’avocat Raphaël Guisan lui soit désigné comme conseil juridique (p. 29). a) En vertu de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours exclu les personnes morales de cette garantie constitutionnelle (ATF 143 I 328 consid. 3.1 ; ATF 131 II 306, RDAF 2006 I 805 ; ATF 119 la 337 consid. 4b, SJ 1994 I 221 ; ATF 116 lI 651 consid. 2, rés. in JT 1991 I 381 ; ATF 88 Il 386 n. 54, JT 1963 I 219). Seule une personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société anonyme, l’expose à une déclaration de faillite (art. 725 et 725a CO ; ATF 119 la 337 consid. 3b). Il a néanmoins réservé une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance qui représente pratiquement son seul actif » et qu’« exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et qu’à ses côtés des personnes économiquement intéressées sont dépourvues de moyens ». Dans tous les cas, l’assistance judiciaire doit être refusée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise n’assure
15 - pas la poursuite de son existence (ATF 143 I 328 consid. 3 et les références citées ; Tappy, CR-CPC, 2019, nn. 16 et 17 ad art. 117 CPC)) b) En l’occurrence, la recourante est une société anonyme. Elle n’explique pas pour quels motifs il y aurait lieu de faire une exception à la jurisprudence, et ne produit même absolument aucune pièce propre à établir sa situation financière. Il n’est donc pas nécessaire de s’enquérir de la situation financière des « personnes intéressées » au sens de la jurisprudence susmentionnée. En outre, son recours est en grande partie irrecevable et, lorsqu’il est recevable – en tant qu’il concerne la décision refusant l’assistance judiciaire en première instance – il ne comporte que des conclusions en annulation manifestement complètement infondées. Le recours est donc dénué de chances de succès. Quant aux griefs invoqués (cf. p. 25), ils concernent un « recourant » et font état du fait que celui-ci « s’est en effet trouvé sans emploi et sans ressources », et donc « totalement démuni » et « acculé » « en raison de la procédure pénale engagée contre lui » (p. 25). Comme déjà dit (cf. consid. II), ces arguments ne concernent pas la présente espèce, et ont visiblement été repris d’une autre écriture. Ils sont irrecevables. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Ces considérations valent « mutatis mutandis » pour le refus de la première juge d’octroyer à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. V.La recourante demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judicaire et – pour autant qu’on le comprenne – jusqu’à droit connu sur une procédure en « constat de fin de pouvoirs actuellement pendante à la Chambre Patrimoniale cantonale » (p. 6).
16 - Selon l’art. 126 al. 1 deuxième phrase CPC, le tribunal peut suspendre la procédure lorsque la décision dépend d’un autre procès. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire formulée en deuxième instance devant être rejetée, comme on l’a vu, la requête de suspension motivée par cette requête perd son objet. Quant à la suspension en raison d’une prétendue procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, elle est manifestement dépourvue de toute consistance, la recourante n’exposant pas quel serait le lien entre cette procédure – non établie, et vraisemblablement close par le prononcé du 20 septembre 2023 au dossier, et la présente procédure de recours sur un incident de la procédure d’exécution forcée. Au demeurant, au vu de l’art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les allégations de fait et les preuves nouvelles en procédure de recours, la recourante ne pourrait se prévaloir valablement en deuxième instance du sort de la prétendue procédure pendante. La requête de suspension doit donc être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. VI.La recourante déclare « d’ores et déjà déposer une requête de restitution de délai selon l’art. 146 CPC et 33 al. 4 LP » au cas « où le tribunal devait considérer que le délai n’est pas respecté » (pp. 9-10). a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de
17 - restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; Tappy, CR-CPC n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 e éd., 2025, n. 20 ad art. 148 CPC). b) En l’espèce, la recourante fait valoir des arguments qui, là encore, ressortent d’un passage recopié d’une autre écriture, et sans lien avec la présente espèce. Cette « requête », pour autant qu’elle concerne la Cour de céans, est motivée par le fait que la recourante n’aurait pas pu déposer son recours et les pièces « plus tôt » (p. 9). Comme la recourante a respecté le délai de recours de dix jours, et qu’elle n’explique pas quelles pièces elle aurait souhaité produire avec son recours, ni ne précise pour quel motif elle aurait été empêchée de les produire, cette « requête » est irrecevable. Certes, la recourante déclare qu’un délai au 31 août 2025 devra lui être fixé pour « remettre une copie de sa requête de modification, de révision ou d’annulation de la procédure de constat de fin de pouvoirs » (p. 9). Elle mentionne aussi avoir été dans « l’impossibilité de remettre les pièces justifiant son recours et l’assistance judiciaire gratuite selon l’art. 117 CPC » (p. 9). Encore une fois, on constate que la recourante n'expose pas pour quels motifs elle aurait été dans l’impossibilité de produire lesdites pièces plus tôt, et a fortiori aucun motif permettant d’apprécier si sa faute n’est que légère.
18 - Au vu de ce qui précède, la requête est irrecevable. VII.La recourante invoque que la décision souffre d’un défaut de motivation (cf. p. 27), et qu’elle a été prise sans qu’elle puisse consulter le dossier et se déterminer (cf. p. 28). a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). b) En l’espèce, il était loisible à la recourante de consulter le dossier de première instance, et si elle ne l’a pas fait, elle ne saurait en tenir le premier juge pour responsable. Elle prétend avoir demandé une copie du dossier et ne pas l’avoir reçu. Toutefois, rien de tel ne ressort du dossier ou du procès-verbal de la cause. Au demeurant, la requête de
19 - mainlevée lui a été notifiée et, à ce stade, le dossier ne contenait rien d’autre que les avis qui lui avaient été adressés et les demandes qu’elle avait elle-même envoyés au premier juge, soit des actes dont elle avait connaissance. Quant à la motivation du prononcé, elle était amplement suffisante pour permettre à la recourante de connaître les motifs pour lesquels ses requêtes ont été rejetées. Le rejet de l’assistance judiciaire, en particulier, était motivé par l’absence de toute pièce propre à établir son indigence, la simplicité de la cause et la modicité du montant des frais judicaires. Le rejet de la suspension était motivé par l’absence de tout lien entre les raisons avancées par la recourante et la procédure en cours. Quant au refus de prolonger le délai de réponse, il était motivé par les prolongations précédentes, et le fait que la recourante a eu plus de deux mois pour déposer cette écriture. Enfin, c’est la recourante elle-même qui, dans son écriture du 9 mai 2025, a exigé péremptoirement que le premier juge statue immédiatement, et de manière incidente, sur les requêtes qu’il déposait dans cette écriture ; il n’était donc pas question, de son point de vue, d’obtenir un délai supplémentaire pour pouvoir se déterminer sur ses requêtes incidentes mais uniquement d’obtenir une prolongation du délai qui lui était imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée. La recourante ne saurait ainsi de bonne foi soutenir qu’un délai supplémentaire lui était nécessaire pour s’exprimer dans le cadre de ses requêtes incidentes. De toute manière, comme on l’a vu, le recours contre le refus de prolonger le délai de réponse est irrecevable. Manifestement mal fondés, ces griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. VIII.La recourante invoque la violation des droits fondamentaux, de la légalité, de la sécurité juridique, et l’arbitraire dans la constatation des faits
20 - Ces griefs (cf. p. 8, 22 et 26) ne sont pas développés à satisfaction, mais seulement énoncés. En tant qu’ils auraient une portée plus large que les griefs déjà examinés, notamment celui tiré de la violation du droit d’être entendu, ils sont irrecevables. IX.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, de même que les requêtes d’effet suspensif, d’assistance judiciaire, de suspension et de restitution de délai. La décision attaquée doit être confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les requêtes d’effet suspensif, d’assistance judiciaire, de suspension et de restitution de délai sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________ SA.
21 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -G.________ SA, -Tribunal d’arrondissement de Lausanne (Pour Etat de Vaud OJV). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'371 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
22 - Le greffier :