109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.054834-250944 136 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 avril 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 27 mai 2024, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.S., dans la poursuite n° 11'283’404, un commandement de payer les montants de (1) 15’052 fr. 75, plus intérêt à 3 % l’an dès le 27 octobre 2016, et (2) 162 fr. 25, (3) 29 fr. et (4) 829 fr. 85, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Impôt sur le revenu et la fortune 2013 (Etat de Vaud, Communes de [...], [...], [...]) selon décision de taxation du 16.09.2016 et du décompte final du 16.09.2016 ; sommation adressée le 15.11.2016, 2 ème sommation le 06.10.2022. Conjointement et solidairement responsable avec E.S., [...] (2) Intérêts moratoires sur acomptes (3) Intérêts compensatoires (4) Intérêts moratoires sur décompte ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 18 novembre 2024, l’office d’impôt représentant le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés dans la poursuite en capital et intérêts, sous déduction de 9’512 fr. 05 (« paiement électronique OP dividende du 05.06.2024 (Monsieur) »). A l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire original du commandement de payer, notamment les pièces suivantes, en copie conforme à l’original :
une décision de « calcul de l’impôt résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation » adressée le 16 septembre 2016 aux époux S.________ (contribuable n° [...]), fixant le montant de l’impôt cantonal et communal 2013 sur le revenu et la fortune à 15’457 fr. 75 et l’impôt
3 - fédéral direct à 2’277 fr., indiquant les voies de droit et portant la mention signée qu’aucun recours n’a été interjeté contre la taxation dans le délai légal et qu’elle est devenue définitive et exécutoire ;
un décompte final complémentaire de l’impôt 2013 adressé le 16 septembre 2016 aux époux S.________, arrêtant le solde restant dû, échu le 26 septembre 2016 et payable au 26 octobre 2016, à 18’868 fr. 85, en tenant compte d’intérêts moratoires sur acomptes ICC de 162 fr. 25, d’intérêts compensatoires ICC de 29 fr., d’intérêts moratoires sur décompte ICC de 829 fr. 85 et d’intérêts moratoires sur décompte IFD de 113 fr., d’une part, et de paiements de 596 fr., d’autre part. Les voies de droit sont mentionnées dans ce décompte, qui porte la mention signée de son caractère définitif et exécutoire ;
un rappel du 15 novembre 2016, invitant les époux S.________ à payer dans les dix jours dès réception de ce rappel le montant de 16’073 fr. 85 « selon le décompte du 16.09.2016 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 11.11.2016 » (ICC 2013), faute de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû ;
un dito du 6 octobre 2022, le montant à payer s’élevant à 16'177 fr. 15 « selon le décompte du 16.09.2016 et compte tenu des versements enregistrés à la date du 30.09.2022 » . Par courrier du 18 décembre 2024, la poursuivie a produit une lettre adressée le même jour par son époux à l’office d’impôt représentant le poursuivant, réclamant à ce dernier « des éclaircissements concernant les soldes restant à payer », « le montant exact restant dû ventilé par année fiscale » et « un décompte précis et détaillé » couvrant sa situation et celle de son épouse ; il relevait que des poursuites avaient été engagées contre chacun d’eux, « pour des montants différents sur des périodes identiques » et qu’il avait versé des acomptes et fait l’objet de saisies, qui avaient permis de réduire les montants en question mais n’avaient pas été déduits des poursuites contre son épouse ; il en déduisait que les poursuites contre son épouse étaient « fausses et donc
4 - caduques » et portaient sur des montants erronés dont les montants encaissés n’avaient pas été déduits. Par la suite, la poursuivie a requis à cinq reprises une prolongation du délai initialement fixé au 9 janvier 2025 pour se déterminer sur la requête, la dernière fois par lettre du 12 mars 2025. En réponse à cette lettre, un ultime délai non prolongeable lui a été imparti le 20 mars 2025 au 25 mars 2025. La poursuivie n’a pas procédé dans cet ultime délai. 2.Par prononcé du 3 avril 2025, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 15'052 fr. 75, plus intérêt à 3 % l’an dès le 27 octobre 2016, et de 162 fr. 25, 29 fr. et 829 fr. 85, sans intérêt, sous déduction de 9'512 fr. 05 valeur au 5 juin 2024 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en conséquence son avance de frais au poursuivant à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Adressé aux parties le 8 avril 2025, ce dispositif a été notifié à la poursuivie le 10 avril suivant. La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre datée du 16 et postée le 17 avril 2025, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 8 juillet 2025 et notifié à la poursuivie le 15 juillet suivant. La juge de paix a considéré que la décision de taxation et le décompte final produits par le poursuivant, rendus par l’autorité compétente, mentionnant les voies de droit et attestés définitifs et exécutoires, valaient titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés. Elle a admis que l’intérêt moratoire courait dès le 27 octobre 2016, lendemain du délai de paiement fixé dans le décompte final. Elle a retenu que la poursuivie n’avait produit aucune pièce permettant d’établir un moyen libératoire. Elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition sous déduction du montant réglé admis par le poursuivant.
5 - 3.Par acte daté du 17 et posté le 21 juillet 2025, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, concluant (1) à son annulation, (2) à « l’obtention immédiate d’un décompte officiel de la poursuite incluant les éléments précités [réd. montant initial de la créance, acomptes versés par E.S.________ et solde exact restant dû] » et (3) à « la possibilité d’être entendue par écrit afin d’exposer en détail les éléments justifiant [sa] demande ». L’intimé n’a pas été invité à procéder. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable, sous réserve de ce qui est dit au consid. II ci-dessous. II.Le recours comporte trois conclusions dont il y a lieu d’examiner la recevabilité. a) La première conclusion, qui tend à l’annulation du prononcé attaqué et, implicitement, à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite litigieuse est maintenue, est recevable. b) La deuxième conclusion, tendant à l’obtention d’un décompte, est irrecevable. La production de pièces nouvelles est prohibée en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) et l’autorité de deuxième instance statue sur un état de fait identique à celui examiné par l’autorité de première instance.
6 - En l’espèce, la juge de paix a considéré, sur la base des pièces au dossier, que le poursuivant était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés. La cour de céans est compétente pour examiner les griefs de violation du droit ou de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC), mais ne peut pas compléter l’état de fait sur la base de pièces nouvelles. c) La troisième conclusion, tendant à ce que la recourante puisse compléter son recours, doit être rejetée pour le double motif que le délai de recours n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC) et que l’acte de recours motivé doit être déposé dans ce délai : le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification et l’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités). III.a) En vertu de l’art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire, auquel s’assimile une décision d’une autorité administrative suisse, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire
7 - valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). b) Les griefs de la recourante contre le prononcé de mainlevée sont examinés successivement ci-après. aa) La décision ne tiendrait pas compte des éléments que la recourante a « déjà fournis au dossier », en particulier de sa lettre du 12 mars 2025 et du fait que la poursuite « repose sur une créance erronée, dont le montant réclamé est incorrect ». Par sa lettre du 12 mars 2025, la recourante a sollicité, pour la cinquième fois, une prolongation du délai pour se déterminer sur la requête. Elle a obtenu cette prolongation et n’a toutefois pas procédé dans le délai supplémentaire accordé. Sa lettre n’apportait par ailleurs aucun élément concret, la recourante se plaignant de n’avoir « rien reçu de la partie adverse ». Or, toutes les décisions rendues par le poursuivant qui valent titres de mainlevée dans la poursuite en cause, ont été notifiées à la recourante, qui a eu l’occasion de s’y opposer, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante ne le conteste pas. Au demeurant, selon la jurisprudence citée supra (let. a), le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit. Pour le surplus, l’argument n’est pas clair et doit être écarté. bb) La poursuite constituerait « un doublon » d’une poursuite intentée contre le mari de la recourante. Selon les art. 9 et 14 de la LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11) et de l’art. 39 de la LICom (loi sur les impôts communaux ; BLV 650.11), les époux sont solidairement responsables du paiement des impôts. L’autorité fiscale était donc en droit d’intenter une
8 - poursuite contre chacun des époux pour la même créance d’impôt. Le moyen est infondé et doit être rejeté. cc) Le mari de la recourante aurait déjà commencé à s’acquitter des montants exigés auprès de l’office des poursuites. Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 149 III 258 précité et les références). La recourante ne précise pas quels montants auraient été payés, ni à quelles dates. En première instance, elle n’a produit aucune pièce permettant au juge de se convaincre que la dette avait été éteinte. La première juge l’a constaté et la recourante n’essaie pas de renverser ce constat. Dans son acte de recours, elle se contente d’allégations vagues et sollicite la production de décomptes de la part du créancier. Toutefois, selon la loi et la jurisprudence précitées, il appartient au débiteur d’invoquer et d’étayer ses moyens libératoires, et non au créancier de produire des décomptes. Au demeurant, le poursuivant a tenu compte dans les conclusions de sa requête du fait qu’un montant de 9’512 fr. 05 avait été réglé dans le cadre d’une poursuite exercée contre le codébiteur E.S.________ et la première juge a fait droit à ces conclusions. L’argument de la recourante, dénué de fondement, doit donc être rejeté. IV.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante B.S.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
10 - -Mme B.S.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'561 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :