Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.054832

16J035

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.- 19 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 février 2026 Composition : M . H A C K , juge présidant Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 82, 149a al. 1, 265, 265a al. 1 LP ; 135 ch. 2 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à Q***, contre le prononcé rendu le 3 juin 2025, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à C., à B***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J035 E n f a i t :

  1. a) Le 19 octobre 2024, à la réquisition de C.________ (ci-après : la poursuivante ou l’intimée), l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à F.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant) un commandement de payer dans la poursuite n° 11'485'447, portant sur le montant de 164'511 fr. 39 avec intérêts à 2.25 % dès le 28 novembre 2017, et mentionnant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l'acte de défaut de bien après faillite n° 1998000741 E / OFA5 délivré le 13.05.2004 par l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, [...] ».

Le même jour, le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer et a apposé sous la rubrique « opposition » la mention manuscrite suivante : « ces dettes bancaires sont prescrites depuis le 14 mai 2024 selon les dispositions de l’art. 149a LP ».

b) Le 31 octobre 2024, la poursuivante a requis de la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit les pièces suivantes, en copie :

  • l'acte de défaut de bien en cause, daté du 13 mai 2004, qui mentionne la poursuivante comme créancière et le poursuivi comme débiteur, le montant de 164'511 fr. 39 comme étant impayé, ainsi que la mention : « Le failli reconnaît la créance » ;

  • une réquisition de poursuite du 5 juillet 2021, portant sur les montants de 790'880 fr. 14 et de 164'511 fr. 39, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation deux actes de défaut biens du 13 mai 2004 ;

  • le commandement de payer établi ensuite de cette réquisition, du 7 juillet 2021, notifié le 8 juillet 2021 au poursuivi, précisant que celui-ci formait une opposition totale mais que le montant contesté était de 790'880 fr. 14, et

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16J035 indiquant sous la rubrique « remarques » que la poursuite n’était plus fondée et que le poursuivi n'était pas revenu à meilleure fortune ;

  • une réquisition de poursuite du 15 octobre 2024, portant sur le montant de 164'511 fr. 39, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation l’acte de défaut de biens n° 1998000741 E / OFA5 du 13 mai 2004 ;

  • le commandement de payer établi ensuite de cette réquisition, daté du 16 octobre 2024 et notifié le 19 octobre 2024 au poursuivi.

c) Par courrier recommandé du 9 décembre 2024, la Juge de paix a notifié la requête au poursuivi.

Le 10 décembre 2024, celui-ci s’est déterminé sur cette requête, déclarant notamment que sa situation était identique à celle qui prévalait en 2021, date à laquelle la juge de paix Marie-Line Pointet lui avait donné raison, et qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles la banque persistait à le poursuivre et à requérir la mainlevée de l'opposition, alors qu'en application de l'art. 149a LP la prescription de vingt ans avait été atteinte le 27 avril 2024. A l’appui de sa réponse, il a produit les pièces suivantes, en copie :

  • une lettre que le recourant a adressée le 28 août 2021 à la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;

  • une lettre qu’il a adressée le 7 octobre 2024 à l’intimée.

  1. a) Par dispositif du 3 juin 2025, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (l), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, et les a mis à la charge de la partie poursuivie (Il et III) et a dit qu’en conséquence le
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16J035 poursuivi rembourserait cette avance à la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

Le poursuivi a retiré le pli le 16 juin 2025 et a demandé la motivation par acte du 17 juin 2025.

b) Le 14 novembre 2025, la juge de paix a rendu les motifs de son prononcé. Le poursuivi les a reçus le 18 novembre 2025.

En droit, la première juge a considéré qu'aux termes de l'art. 149 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), un un acte de défaut de biens après saisie constituait une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, d'une part, et qu'aux termes de l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrivait par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte, d'autre part ; à ce propos, elle a précisé qu'il s'agissait d'un véritable délai de prescription, qui pouvait être interrompu par les moyens prévus à l'art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dont le fait de faire valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2 CO), soit par l'envoi d'une réquisition de poursuite ; en outre, l'interruption de la prescription faisait courir un nouveau délai, qui avait la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 IV 487). En application de ces principes, la juge a considéré que le délai de prescription de vingt ans n'était pas échu lors de l'introduction de la poursuite, le 15 octobre 2024, parce que la réquisition de poursuite du 5 juillet 2021 avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de vingt ans. Quant au moyen du poursuivi, tiré du fait que sa situation financière était demeurée inchangée depuis la précédente poursuite, le juge a relevé que, sur le commandement de payer, celui-ci n'avait pas indiqué qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer et qu'il n’était donc plus admis à le faire à ce stade de la procédure. En conclusion, elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

  1. Par acte du 25 novembre 2025, F.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté qu'il n'est
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16J035 pas revenu à meilleure fortune au sens de l'art. 265a al. 4 LP (3), que la poursuite est éteinte en application de l'art. 141a LP [sic] (4), que la poursuivante est déboutée de ses conclusions (5) et que les frais sont mis à la charge de celle-ci (6). Il a produit un lot de pièces.

La poursuivante, intimée au recours, n’a pas été invitée à se déterminer.

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16J035 E n d r o i t :

1.1 L’art 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales ou incidentes en matière de mainlevée d’opposition (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Ce domaine étant régi par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 CPC).

1.1.1 Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2 e éd. 2019, n. 26 ad art. 138 CPC).

1.1.2 En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; 6B_937/2015 du 1 er octobre 2015), peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC). En d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; 127 I 31 précité, JdT 2001 I 727).

1.1.3 En l’espèce, le pli contenant le dispositif du 3 juin 2025 est parvenu à l’office de poste du domicile du recourant le lendemain, qui l’a avisé pour retrait le même jour. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 11 juin 2025, cette date étant celle du point de départ du délai

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16J035 pour demander la motivation, et non celle de la remise du pli le 16 juin 2025 à la suite de la demande de prolongation du délai de garde du recourant. Le délai de dix jours pour requérir la motivation (art. 239 al. 2 CPC) échéait le 21 juin suivant. Il s’ensuit que la demande de motivation du 17 juin 2025 a été déposée en temps utile.

Les motifs du prononcé, adressés au recourant le 14 novembre 2025, lui ont été notifiés le 18 suivant. Le recours, interjeté le 25 novembre 2025, a donc été formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC). Ecrit et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

1.2 1.2.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,

En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, CR CPC, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3 e éd. 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375).

1.2.2 En l’espèce, outre le dispositif de la décision attaquée, les motifs de cette décision et différentes pièces figurant déjà au dossier de première instance, le recourant a produit une lettre de sa part à l’intimée datée du 27 mai 2021 (Pièce B1) et plusieurs documents fiscaux (Pièces E1 à E4 et F). Ces pièces, nouvelles, sont irrecevables.

2.1 Le recourant conteste – implicitement – que l'intimée ait produit une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il invoque au surplus

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16J035 que c'est à tort que le juge a considéré qu'il n'avait pas fait valoir à temps son non-retour à meilleure fortune ; il précise l'avoir fait dans des courriers des 27 mai 2021 et 7 octobre 2024, ainsi que dans sa réponse du 10 décembre 2024 et sa demande de motivation du 17 juin 2025. Il considère en outre que la banque n'a pas apporté d'élément démontrant qu'il était revenu à meilleure fortune, qu'il est âgé de 80 ans et que ses éléments de revenu et de fortune n'ont pas changé.

2.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 132 III 480 consid. 4.1).

Conformément à l'art. 265 al. 1 LP, l'acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette pour le montant impayé, dans le sens de l'art. 82 LP, s'il mentionne que le failli a reconnu la créance. Cet effet est automatique (TF 5D_19/2020 du 15 juin 2020 consid. 5.1 in fine ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2 e éd. 2022, n. 211 ad art. 82 LP).

Aux termes de l'art. 265a al. 1 LP, si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite ; celui-ci statue après avoir entendu les parties ; sa décision n'est sujette à aucun recours. La lettre de l'art. 265a al. 1 LP implique que le motif de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune soit explicitement mentionné, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours prévu à cet effet ; ce motif d'opposition peut donc figurer sur le commandement de payer ou être complété après coup dans ledit délai (cf. art. 74 al. 1 LP) ; cela signifie que l'opposition ne saurait intervenir à un stade ultérieur de la procédure ; l'absence de motivation de l'opposition dans le délai emporte la déchéance du droit du débiteur de se prévaloir de l'exception de non-retour à meilleure fortune dans la poursuite en cours (art. 75 al. 2 LP ; Muster/Reymond/Rue-din, in : Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. 2025 (ci-après : CR

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16J035 LP), n. 8 ad art. 75 LP ; Jeandin, in CR LP, n. 1 à 3 ad art. 265a LP et les références citées).

2.3 En l'espèce, l'acte de défaut de biens après faillite au sens de l'art. 265 al. 1 LP – et non après saisie au sens de l'art. 149 LP comme retenu à tort par la première juge – produit par l'intimée vaut reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, pour le montant impayé de 164'511 fr. 39, puisqu'il mentionne que le recourant a reconnu la créance. Le recourant ne le conteste du reste pas.

Son argument, selon lequel il a invoqué son non-retour à meilleur fortune, ne peut qu'être rejeté. En effet, comme l'a retenu la première juge, le recourant devait faire valoir ce moyen à l'appui de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer, soit sur celui-ci, soit ultérieurement dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer, auprès de l'agent notificateur ou de l'office. Or, le jour de la notification du commandement de payer, le 19 octobre 2024, le recourant a motivé son opposition en se prévalant de l'art. 149a LP mais pas de son non-retour à meilleure fortune comme il l'avait fait lors de la notification, le 8 juillet 2021, du commandement de payer précédent. Le recourant n'a pas prétendu en première ou en deuxième instances que, dans le délai échéant le 29 octobre 2024, il aurait motivé son opposition dans les formes prévues l'art. 74 al. 1 LP. En première instance, dans sa réponse du 10 décembre 2024, il a fait valoir la prescription de la créance, notamment en se référant à un courrier qu'il avait adressé à la banque le 7 octobre 2024 ; il a certes également mentionné que sa situation, depuis la précédente procédure de mainlevée de 2021, n'avait pas changé et qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune, et a produit la réponse qu'il avait déposée devant le juge de paix le 28 août 2021. Il n'a toutefois pas soutenu ni a fortiori établi qu'il avait motivé son opposition en contestant son retour à meilleure fortune dans le délai et les formes prévues par les art. 74 al. 1 et 75 al. 2 LP. De même, s'il a fait valoir en seconde instance avoir invoqué son absence de retour à meilleure fortune dans des lettres adressées à l’intimée les 27 mai 2021 et 7 octobre 2024 et avoir indiqué à la Juge de paix qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune dans sa demande de

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16J035 motivation du 17 juin 2025, il ne prétend pas avoir motivé son opposition dans le délai de dix jours en invoquant cette exception. Bien plus, il admet ne pas l'avoir fait, indiquant qu'il pensait de bonne foi que le formulaire qu'il avait signé – c'est- à-dire l'exemplaire du commandement de payer qui lui a été soumis par l'agent notificateur – contenait cette mention. Dans ces conditions, et au vu des principes rappelés plus haut, n'ayant pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 octobre 2024 en indiquant expressément qu'il invoquait son non-retour à meilleure fortune, il est déchu de le faire depuis le 30 octobre 2024.

Quant à la lettre dont il se prévaut, qu'il a adressée à l’intimée le 7 octobre 2024 – soit avant la notification du commandement de payer –, elle a certes été produite à l'appui de la réponse qu'il a déposée le 10 décembre 2024 devant le juge de paix (cf. « Doc. B ») ; cependant, cette réponse – comme déjà dit – ne contient aucune allégation au sujet de l'invocation dans le délai d’opposition de l'exception en cause, d'une part, et – surtout – la lettre du 7 octobre 2024 ne contient rien au sujet de cette exception, le recourant se contentant d'y invoquer la prescription de la créance en application de l'art. 149a LP, d'autre part. De toute manière, cette lettre a été adressée à l’intimée et non à l'office ou à l'agent notificateur, conformément à ce que prévoit l'art. 74 al. 1 LP ; elle ne saurait dès lors valoir comme une opposition motivée, d’autant qu’elle a été adressée avant la notification du commandement de payer.

Dans ces conditions, à défaut d'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée en temps utile, l'office ne devait pas soumettre l'opposition au juge du for de la poursuite, en application de l'art. 265a al. 1 LP. La conclusion 3. du recours, tendant à ce qu'il soit constaté que le recourant n'est « pas revenu à meilleure fortune au sens de l'article 265a al. 4 LP » est donc irrecevable. Quant aux pièces nouvelles produites, destinées à actualiser sa situation financière, elles sont, comme on l’a vu plus haut, irrecevables (art. 326 al. 1 CPP) et, de toute manière, pas pertinentes.

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16J035 En définitive, les arguments du recourant doivent être rejetés. La considération du premier juge, selon laquelle l'acte de défaut de bien après faillite vaut titre à la mainlevée pour le montant en poursuite doit donc être confirmée.

3.1 Le recourant invoque en outre que la créance en poursuite est prescrite. Il cite les art. 81 al. 1 et 141a LP (recte : 149a LP). Il conclut qu'il soit constaté que la créance est éteinte.

3.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; 145 III 20 consid. 4.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; 145 III 20 consid. 4.1.2).

Selon l'art. 265 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après faillite produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149 al. 4 et 149a LP. Selon l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens. Véritable délai de prescription, le délai de 20 ans prévu par l'art. 149a al. 1 LP peut être interrompu par l'un des moyens indiqués par l'art. 135 CO, un nouveau délai commençant à courir dès l'interruption (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4 ; Rey-Mermet, in CR LP, n. 2 ad art. 149a LP ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, Bundesgestez über Schuldbetrei-bung und Konkurs l, Art. 1-158 SchKG, n. 3 ad art. 149a SchKG et les références citées, notamment au Message). Parmi les actes interruptifs figure la poursuite, à condition que la créance invoquée soit individualisée par son fondement et que son montant soit chiffré, l’interruption produisant un effet à concurrence du montant indiqué dans la réquisition de poursuite (cf. art. 135 ch. 2 CO ; ATF 144 III 277 consid. 3.3.3

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16J035 ; 133 III 675 consid. 2.3.2 ; TF 4A 620/2024 du 4 novembre 2025 consid. 4.3.1.3 et les références citées).

3.3 En l'espèce, il faut constater que le recourant se contente de réitérer l'argument qu'il avait soulevé en première instance. Il soutient ainsi à nouveau que la créance est prescrite en application de l'art. 141a LP (recte : 149a LP). Ce faisant, il n'essaie pas de démontrer que le raisonnement de la première juge – reposant sur le fait que le délai de prescription de vingt ans avait été valablement interrompu avant son échéance par l'introduction d'une poursuite, en 2021, et avait ainsi recommencé à courir de sorte que la prescription de 20 ans n'était pas atteinte – serait erroné. Sa contestation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 321 al. 1 CPC au sujet de la motivation du recours (cf. notamment TF 5A 43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2).

De toute manière, le raisonnement du premier juge sur l'interruption de la prescription est conforme à l'art. 135 ch. 2 CO, puisqu'en l'occurrence le délai de prescription de 20 ans, qui a commencé à courir le 13 mai 2004, a été valablement interrompu par l'introduction d'une poursuite, en 2021, mentionnant le même titre et le même montant en poursuite. Dans ces conditions, un nouveau délai de prescription de 20 ans a commencé à courir dès cette interruption. En définitive, la créance en poursuite n'est donc effectivement pas prescrite. Le moyen libératoire dont s'est prévalu le recourant, s'il avait été recevable, aurait dû être rejeté.

Au surplus, la conclusion 4 du recours, tendant à ce qu'il soit constaté « que la poursuite est éteinte » est irrecevable, le juge de la mainlevée n'étant pas compétent pour examiner un moyen relevant de l'irrégularité de la poursuite, et qui aurait dû faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP voire d’une action en annulation de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Bovey/Constantin, in CR LP, n. 26 ad art. 84 LP). Si le recourant entendait conclure au constat de l'extinction de la dette, sa conclusion serait également irrecevable, le juge de la poursuite ne statuant que sur la levée de l'opposition.

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4.1 Le recourant fait enfin valoir sa bonne foi, ainsi que l'équité et la propor-tionnalité. Il soutient que le fait que l'intimée fasse à nouveau valoir une créance prescrite en dépit de ses avertissements constitue une atteinte à la sécurité juridique ; il considère en outre qu'un délai excessif s'est écoulé entre le 31 octobre 2024 (dépôt de la requête de mainlevée) et le 14 novembre 2025 (reddition du prononcé motivé), ce qui a « généré une inquiétude disproportionnée pour un retraité aux moyens modestes tels que les nôtres ». Il invoque qu'opposer un retraité sans ressources à une banque « aux moyens considérables, sur la base d'une simple omission formelle, revient à nier le principe de proportionnalité et à consacrer une injustice manifeste ».

4.2 Ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucune norme, au sens de l'art. 320 let. a CPC, de sorte que sa contestation est irrecevable. Certes, il mentionne l'art. 2 al. 1 CC, en soutenant que l'intimée contrevient à la bonne foi en faisant valoir une créance prescrite. Toutefois, comme on l'a vu, cette créance n'est pas prescrite, de sorte que son argument tombe à faux.

Quant au juge de la mainlevée, il n'a qu'un pouvoir d'examen limité, et ne saurait prendre en compte des considérations ayant trait à l'équité ou à la proportionnalité de la situation. De jurisprudence constante, la procédure de main-levée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est en effet un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (TF 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 4, destiné à la publication, et les références citées). Au demeurant, si l'intimée requiert la continuation de la poursuite, et que le recourant est sujet à la poursuite par voie de saisie, il lui sera possible de faire valoir, comme il le prétend, qu'il ne dispose d'aucun bien saisissable.

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16J035

  1. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 2 CPC et le prononcé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP du 23 septembre 1996 ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder en deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

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16J035 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. F.________,
  • C.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 164'511 fr. 39.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC24.054832
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026