109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.052816-250937 134 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 octobre 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP ; 320 let. b, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 12 février 2025, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à P.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 15 août 2024, à la réquisition de P., l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à H. SA, dans la poursuite n° 11'393'256 un commandement de payer la somme de 11'920 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Décompte de salaire janvier 2024 établi le 16.02.2024 – non payé ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 12 septembre 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 11'919 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2024. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une copie du contrat de travail conclu entre lui-même et la poursuivie le 28 décembre 2018, entré en vigueur le 1 er février 2019, prévoyant un salaire mensuel brut s’élevant à 7'000 fr., payable en treize mensualités, soit un salaire annuel brut de 91'000 francs ;
une copie de l’avenant audit contrat de travail conclu entre lui-même et la poursuivie le 3 janvier 2021, prévoyant que son salaire mensuel brut de base, versé treize fois l’an, passerait à 14'000 fr. à compter du 1 er janvier 2021 ;
une copie de son décompte de salaire établi par la poursuivie pour le mois de janvier 2024, faisant état d’un salaire brut s’élevant à 14'000 fr., correspondant à un salaire net de 11'919 fr. 95.
3 - b) Lors de l’audience du 12 février 2025, à laquelle les parties se sont présentées, la poursuivie a produit, par son avocat, une réponse et une série de pièces. Elle y invoque la compensation avec une créance qu’elle prétend détenir envers la partie poursuivante : elle fait valoir que celle-ci lui devrait un montant de 11'911 fr. 55 correspondant au salaire qu’il a perçu au mois de novembre 2022 en sus des indemnités journalières de 11'169 fr. 20 qui lui ont été versées par l’assurance perte de gain pour la période allant d’octobre à novembre 2022. 3.Par prononcé du 12 février 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 juillet 2025 et notifiée à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé à concurrence de 11'919 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 février 2024 la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judicaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV). Le juge de paix a admis que le poursuivant avait un titre à la mainlevée pour le montant en poursuite, correspondant au salaire dû pour le mois de janvier 2024. En revanche, elle a considéré que la poursuivie ne rendait pas immédiatement vraisemblable, par titre, détenir une créance compensante à l’encontre de son employé. Elle a retenu ce qui suit : « que force est toutefois de constater que la partie poursuivie ne produit aucune reconnaissance de dette signée par la partie poursuivante, valant titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP, pour la créance de Fr. 11'911.55 qu’elle invoque en compensation, de sorte que ce moyen doit être écarté, » 4.Par acte du 21 juillet 2025, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, en concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée (IIa), que la mainlevée provisoire est refusée (IIb), que son opposition est maintenue (IIc), qu’elle ne doit pas de dépens de première instance au poursuivant (IId) et que des dépens de
4 - première instance lui sont alloués (IIe). Elle annexe un onglet de douze pièces sous bordereau. Par décision du 28 juillet 2025, le président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I.b) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). aa) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3), ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
5 - l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). bb) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). cc) En l’espèce la recourante allègue dans la partie « Faits » de son acte de recours une série de circonstances, sur deux pages (cf. pp. 4 et 5), mais n’expose toutefois pas en quoi ceux qui ne ressortent pas du prononcé attaqué auraient été arbitrairement omis dans celui-ci. Cet exposé des faits est en conséquence irrecevable, vu la règle de l’art. 320 let. b CPC et de la jurisprudence susmentionnée. Sous cette réserve, le recours est recevable à la forme. c)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3 e éd., 2023 p. 345),
6 - l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). En l’espèce, les pièces 1 et 6 à 12 du bordereau produit avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. En revanche, les pièces 2 à 5 sont nouvelles et, partant, irrecevables, de même que les allégations de fait se fondant sur lesdites pièces. II.La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que le moyen libératoire qu’elle avait invoqué devait consister en une reconnaissance de dette signée. Elle fait valoir que les pièces produites doivent seulement rendre le moyen libératoire plausible ou vraisemblable. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), en particulier la compensation au sens des art. 120 ss CO; il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (TF 4A_683/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1 ; 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1; 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1). La question de savoir si la partie poursuivie a rendu vraisemblable son moyen libératoire déduit de la compensation ressortit à l'appréciation des preuves (TF 4A_683/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1 ; 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2), appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire.
7 - b) En l’espèce, il est vrai que le motif pour lequel le premier juge a rejeté l’objection de compensation soulevée par la recourante dans sa réponse du 12 février 2025 – à savoir que celle-ci devait être établie par un titre revêtant lui-même la qualité de titre à la mainlevée – est inexact. Toutefois, cela n’implique pas encore que le moyen libératoire de la recourante, reposant sur une créance en répétition de l’indû pour une période où l’intimé aurait perçu à la fois des indemnités de l’assurance et du salaire, soit rendu vraisemblable. Or, tel n’est pas le cas : le raisonnement de la recourante repose sur des faits qui ne ressortent pas du prononcé attaqué, d’une part, et la recourante ne soulève pas de grief en relation avec l’établissement de l’état de fait, notamment la constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 let. b CPC ou l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, d’autre part. Du reste, la recourante ne conclut pas à l’annulation du prononcé, mais seulement à sa réforme. Au vu des considérations développées aux considérants IIb et c) ci-dessus, il y a lieu de constater qu’aucun fait ne vient sous-tendre l’existence de la prétendue créance compensante de la recourante. Le moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. III.En conclusion, le recours manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé être confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante H.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Stephen Gintzburger, avocat (pour H.________ SA), -Me Albert Habib, avocat (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'919 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :