16J035
TRIBUNAL CANTONAL
KC24.- 5025 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 29 al. 1 Cst. ; 239 al. 1 let. b et 2, 253 et 319 let. c CPC ; 84 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours pour retard injustifié exercé par B., à Onex, contre la Justice de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à C., à Vich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
16J035
E n f a i t :
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 4 octobre 2024, le poursuivant a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête de mainlevée définitive d’opposition, à concurrence de 449'339 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 avril 2024 et de 1'030 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 juin 2024.
c) Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, le juge saisi du dossier a transmis la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a fixé un délai au 29 novembre suivant pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles.
A la requête de la poursuivie, le délai précité a été prolongé, par avis du 4 décembre 2024, au 6 janvier 2025, puis par avis du 10 janvier 2025, au 10 février suivant. A la suite d’un changement de mandataire, la poursuivie a obtenu une troisième prolongation de délai au 10 mars 2025, puis une quatrième au 10 avril 2025. Après que le poursuivant, par lettre du 11 avril 2025, a manifesté sa ferme opposition à une cinquième requête de prolongation, qualifiée de manœuvre dilatoire contraire au principe de célérité inhérent à la procédure sommaire, la poursuivie s’est vu accorder un ultime délai au 24 avril 2025.
16J035 Le 23 avril 2025, la poursuivie a déposé une réponse, qui concluait à ce que la requête de mainlevée définitive soit admise à hauteur de 104'858 fr. 60, l’opposition totale formée à la poursuite en cause étant en conséquence maintenue à concurrence de 345'511 fr. 20. En substance, elle opposait notamment en compensation aux prétentions du poursuivant des créances de dépens et d’arriérés de contribution d’entretien et invoquait l’interdiction de l’anatocisme.
d) Par courrier du 1 er mai 2025, le juge de paix a transmis ces déterminations au poursuivant et lui a fixé un délai au 21 mai suivant pour déposer une réplique.
Le 21 mai 2025, le poursuivant a déposé une réplique.
Par courrier du 27 mai 2025, le juge de paix a transmis cette réplique à la poursuivie et lui a fixé un délai au 26 juin suivant pour déposer une duplique.
Le 26 juin 2025, la poursuivie a déposé des déterminations sur la réplique du poursuivant.
Par courrier du 1 er juillet 2025, le juge de paix a transmis cet écrit au poursuivant et lui a imparti un délai au 14 juillet suivant pour se déterminer s’il jugeait utile de le faire.
Le poursuivant s’est déterminé dans un écrit du 9 juillet 2025.
Cet écrit a été transmis le 15 août 2025 à la poursuivie.
Celle-ci a produit une pièce nouvelle le 22 août 2025. Le poursuivant a fait de même le 26 août 2025.
e) Le 12 septembre 2025, le poursuivant a encore produit une pièce nouvelle. Dans la lettre accompagnant cet envoi, il a relevé qu’il avait déposé sa requête presque une année auparavant et a prié le juge de paix
16J035 de « procéder à l’avancement de la procédure de mainlevée définitive en tenant compte des articles 81 al. 1 et 84 al. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ».
Le 23 septembre 2025, la juge de paix ad hoc qui avait repris le dossier a répondu au poursuivant, avec copie à la poursuivie, le priant d’excuser le retard dans cette affaire, dont le traitement avait été compliqué par une surcharge chronique à laquelle l’office faisait face, et l’informant qu’une décision serait rendue au plus tard à la fin du mois.
b) Par lettre de son avocate du 10 octobre 2025, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé, en invitant la juge à traiter cette demande avec célérité, d’autant qu’une année s’était écoulée depuis le dépôt de la requête.
La poursuivie a également demandé la motivation du prononcé, par lettre de son avocat du 17 octobre 2025.
La juge de paix a pris acte des deux demandes de motivation, par lettre adressée aux parties le 21 octobre 2025.
c) Par lettre de son avocate du 27 novembre 2025, le poursuivant a indiqué à la juge de paix être toujours dans l’attente de la motivation de son prononcé, alors qu’il avait requis celle-ci le 10 octobre 2025 en l’invitant
16J035 à agir avec célérité ; compte tenu du retard pris pour recevoir le dispositif de la décision, il considérait que le temps écoulé s’apparentait à un déni de justice et que les « conséquences de ces retards accumulés » lui étaient « préjudiciables ».
Le 3 décembre 2025, la juge de paix ad hoc a répondu ce qui suit au poursuivant, par son conseil, avec copie à la poursuivie, par son conseil : « Notre office endure une surcharge de travail chronique et importante. Il faut compter un délai d’environ six à huit mois pour les rédactions de motivations, toutes procédures confondues. S’agissant du temps écoulé dont vous faites état, je relève que l’échange d’écritures s’est terminé en juillet 2025, que les parties ont encore déposé des courriers en août et septembre 2025 et que le prononcé rendu sous forme de dispositif l’a été le 30 septembre 2025. »
Par acte remis à la poste le 5 décembre 2025, adressé à la cour de céans, autorité de recours, le poursuivant, par son avocate, a déposé un recours pour retard injustifié. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cour de céans constate le retard injustifié (I) et impartisse un délai de dix jours à la Justice de paix de Nyon « pour transmettre la motivation du prononcé du 30 septembre 2025 ».
E n d r o i t :
I. a) Le recourant soutient que l’autorité intimée a « fait le jeu de la débitrice » en accordant à celle-ci cinq prolongations de délai pour répondre à la requête de mainlevée, puis en ordonnant un second échange d’écritures, « comme s’il s’agissait d’une procédure ordinaire ». Il fait valoir que, pire encore, ladite autorité annonce déjà un délai supplémentaire de six à huit mois pour motiver sa décision, sans distinguer le type de
16J035 procédure applicable, en invoquant une surcharge chronique. Il en déduit que les « retards accumulés dans l’exécution forcée du jugement » invoqué comme titre de mainlevée définitive ne sont pas admissibles et que les excuses fournies sont injustifiées.
b) aa) Le recours est recevable pour retard injustifié du tribunal au sens de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Ce recours n'est pas dirigé contre la partie adverse – en l'occurrence, la poursuivie – mais bien contre le tribunal qui a tardé à statuer (cf. arrêt TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 27b à 29 ad art. 319 CPC). A ce titre, si ce recours est admis, ou s’il aurait dû l'être (dans le cas où il est devenu sans objet), les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 consid. 3 et les citations).
bb) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement, dont la question est de savoir si et dans quelle mesure il a contribué à retarder la procédure, ainsi qu'à celui des autorités compétentes. Une durée excessive de la procédure est admise si ces circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure ne peuvent pas être objectivement justifiées (ATF 144 II 486
16J035 consid. 3.2 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer la procédure doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts TF 6B_796/2024 précité consid. 2.1 ; 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1 ; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les autres références).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts TF 6B_796/2024 précité consid. 2.1 ; 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts TF 6B_796/2024 précité consid. 2.1 ; 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1).
Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable ; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, « que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié » (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; récemment, parmi d’autres : arrêts TF 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2 ; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2,
16J035 in : Pra 2021 n° 2 ; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1) ; il s'agit là de conditions alternatives (« ou »), et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (cf. récemment : arrêt TF 5A_387/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.2.2.1 ; ordonnance TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2) ; en outre, le comportement du justiciable doit être apprécié avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une « diligence normale » pour activer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références).
cc) Selon l’art. 84 al. 1 LP, le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée ; dès réception de la requête, il donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours (art. 84 al. 2 LP).
Depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1 er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, conformément à l’art. 251 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 1 let. c CPC. Conformément à l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
Saisi d’une requête recevable à la forme, le juge de la mainlevée peut ainsi fixer un délai au poursuivi pour se déterminer, avant de statuer sur pièces ; la durée de ce délai est discutée en doctrine : certains auteurs estiment qu’il doit être d’au moins cinq jours, en principe de dix jours, ou idéalement de dix à vingt jours (Bovey/Constantin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. 2025, n. 20 ad art. 84 LP et les références citées). S’agissant d’une procédure sommaire, il n’y a en principe pas de second échange d’écritures (ATF 150 III 209 consid. 3.2 et 3.6 ; 146 III 237 consid. 3.1 ; 144 III 117 consid. 2.2), le droit inconditionnel à la réplique étant réservé (arrêt TF 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.1 ; Bovey/Constantin, op. et loc.
16J035 cit.). Lorsque le juge décide de renoncer aux débats, il convient que les parties en aient été informée à l’avance et qu’elles disposent en outre du temps nécessaire – soit au moins dix jours (TF 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2) – pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier, toujours en vertu du droit inconditionnel de réplique (Bovey/Constantin, op. cit., n. 21 ad art. 84 LP et les références citées).
Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, prévu pour la procédure ordinaire mais applicable à la procédure sommaire (Bohnet, in CR-CPC précité, n. 10 ad art. 256 CPC ; Bovey/Constantin, op. cit., n. 31 ad art. 84 LP), les décisions sont communiquées aux parties par la remise du dispositif écrit, soit en audience (let. a), soit par la poste (let. b). La motivation du jugement n’est pas obligatoire et il revient aux parties de la demander dans les dix jours qui suivent la communication du dispositif (art. 239 al. 2 CPC). A défaut, elles sont réputées avoir renoncé à recourir contre la décision (Bohnet, op. et loc. cit.).
La décision qui se prononce sous forme de dispositif sur la requête de mainlevée, provisoire ou définitive, est exécutoire dès sa notification (art. 336 al. 3 CPC ; ATF 149 III 410 consid. 6.4.2). Il s’ensuit que le créancier au bénéfice d’une telle décision peut requérir la continuation de la poursuite à compter de ce moment-là (Bovey/Constantin, op. et loc. cit.).
dd) Il ressort de l’exposé qui précède que, compte tenu notamment du droit d’être entendu qui doit être garanti à tous les stades, le délai de cinq jours prévu par l’art. 84 al. 2 LP précité (cf. consid. I. b) cc)) pour rendre la décision de mainlevée est un délai d’ordre (arrêts TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2 ; 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 ; ATF 138 III 483 consid. 3.2.4), dont l’irrespect n’entache pas la validité de la décision de mainlevée (arrêts TF 5D_195/2021 du 28 février 2022 consid. 2.4 ; 5D_10/2020 du 26 août 2020 consid. 1.2).
c) En l’espèce, la requête de mainlevée a été déposée le 4 octobre 2024 et, le 30 octobre 2024, un délai au 29 novembre 2024 a été
16J035 fixé par le juge de paix à la poursuivie pour déposer une réponse. Il est vrai que ce délai a été prolongé à cinq reprises, la dernière fois jusqu’au 14 avril 2025. Le recourant reproche au premier juge d’avoir donné une suite positive aux demandes de prolongation de délai de la poursuivie, mais il ne rend pas vraisemblable que les prolongations accordées étaient en elles- mêmes injustifiées. Il apparaît du reste que les demandes de prolongation étaient assorties d’une motivation et qu’en particulier, celles du début de l’année 2025 étaient justifiées par le fait que la poursuivie avait changé de conseil juridique. Certes, dans la mesure où la procédure sommaire était applicable, les prolongations auraient dû être de dix jours, et non de trente. Toutefois, il était loisible au recourant – à qui tous les actes ont été envoyés en copie – de s’opposer à toute prolongation, et a fortiori à toute prolongation d’une durée d’un mois, en 2024 déjà ; or, ce n’est que le 11 avril 2025, soit plus de six mois après le dépôt de sa requête, qu’il a informé le juge qu’il s’opposait à toute prolongation. Dans ces circonstances, jusqu’en avril 2025, aucune inactivité ne peut être reprochée à l’autorité intimée.
Ensuite, une fois que la poursuivie a déposé sa réponse le 23 avril 2025, celle-ci a été transmise au poursuivant, qui a répliqué le 21 mai 2025 ; cette réplique a été transmise à la poursuivie, qui a dupliqué le 26 juin 2025. Il y a donc eu un second échange d’écritures, qui s’est déroulé entre la fin du mois d’avril et la fin du mois de juin 2025. Pendant cette période, on ne discerne pas non plus d’inaction de la part de l’autorité. Le grief que l’on peut faire à celle-ci est d’avoir – implicitement – appliqué l’art. 53 al. 3 CPC (tel que révisé par la loi du 17 mars 2023 et entré en vigueur le 1 er janvier 2025 ; FF 2023 786), qui oblige l’autorité à impartir un délai de dix jours au moins à la partie pour se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, alors que cette disposition ne s’applique pas aux affaires en cours à l’entrée en vigueur de la modification le 1 er janvier 2025 (cf. art 407f CPC a contrario), de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’impartir les délais qui ont été octroyés. Toutefois, là encore, le recourant aurait pu s’en plaindre auprès du juge, s’il estimait que ces fixations de délai allaient à l’encontre de la célérité qui doit prévaloir en matière de procédure
16J035 sommaire. Il ne l’a toutefois pas fait, déposant au contraire lui-même une réplique sur la réponse de l’intimée.
Enfin, la décision a été rendue sous forme de dispositif le 30 septembre 2025 et envoyée pour notification aux parties par la poste le 6 octobre 2025, soit deux mois et demi environ après l’échéance du dernier délai, au 14 juillet 2025, imparti au poursuivant pour se déterminer le cas échéant sur la duplique. Une telle durée n’excède pas le délai raisonnable dans lequel l’autorité doit statuer à l’issue de l’échange des écritures.
Ainsi, en conclusion, le déroulement de la procédure n’est pas exempt de critiques, mais il était loisible au recourant, assisté d’un mandataire professionnel, de s’en plaindre à chaque stade, que ce soit à chaque demande de prolongation ou à chaque fixation de délai de détermination. Dans ces conditions, la durée de la procédure qui en a découlé, même si elle est très longue, prise dans son ensemble, ne saurait consacrer un déni de justice ou un retard à statuer.
Cela vaut d’autant que la juge de la mainlevée a rendu son dispositif et que celui-ci est exécutoire, ce qui permet au recourant, qui a obtenu la mainlevée définitive à hauteur de 439'598 fr. 40 (sur 449'339 fr. 40 requis) et de 1'038 fr. 40 (sur 1'038 fr. 40 requis), de requérir la continuation de la poursuite avant même de recevoir les motifs du jugement.
Cela étant, le délai de six à huit mois pour rédiger la motivation annoncé par la juge de paix dans sa lettre du 3 décembre 2025 n’est pas admissible, et ce, d’autant moins que la procédure en cause a été longue ; l’état de surcharge de l’office – bien réel – ne saurait y changer quoi que ce soit. Toutefois, à ce stade, un tel délai n’a pas encore couru, de sorte que la cour de céans ne peut constater l’existence d’un retard à statuer pour ce motif.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté.
16J035
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC) et il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’autorité intimée.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de zéro franc.
16J035
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :