111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.046810-250118 13 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 mars 2025
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 janvier 2025 par lequel la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée déposée par N.________ (poursuivante) dans la poursuite n° 11'461'497 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre Q.________ (poursuivi) (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 120 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV),
vu le recours contre ce prononcé déposé le 4 février 2025 par la pour-suivante,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; TF 5D_43/2019 précité loc. cit.),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l'espèce, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée en considérant que si la facture n° 231850 invoquée par la poursuivante comme titre de mainlevée contenait bien une signature manuscrite, on ignorait à qui cette signature appartenait, précisant que la poursuivante, qui avait fait défaut à l’audience, n’avait rien allégué à ce sujet, que la recourante affirme que la signature en question est bien celle du poursuivi, fait valoir que l’intéressé a payé un acompte de 250 fr. le 6 mars 2024 « d’où reconnaissance de la facture » et produit des pièces nouvelles,
que l'acte de recours ne contient toutefois aucune conclusion, que faute de conclusions chiffrées, le recours doit être déclaré irrece-vable ; attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent,
que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée provisoire examinant seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références),
que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée), qu’en l’espèce, comme l’a retenu la première juge, la seule pièce au dossier qui comporte une signature est la facture n° 231850 du 6 décembre 2023 établie par la poursuivante et adressée au poursuivi, qu’on ignore toutefois à qui appartient cette signature, en particulier s’il s’agit de celle du poursuivi, la poursuivante n’ayant rien allégué à ce sujet en première instance, qu’en outre, la facture en question comporte une mention manuscrite « Payé en 2x », ce qui peut laisser penser qu’elle a été réglée, que s’agissant des éléments nouveaux invoqués par la recourante et des pièces nouvelles qu’elle a produites en deuxième instance, il ne saurait en être tenu compte, dès lors que les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours
que dans ces circonstances, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté et le prononcé attaqué confirmé ;
attendu que le recours étant irrecevable, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), étant précisé que si l’autorité de céans était entrée en matière sur le recours – pour le rejeter – des frais judiciaires auraient dû être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :