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TRIBUNAL CANTONAL
KC24.- 143
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 décembre 2025
Composition : M. H A C K , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
Art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC et 68 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE D'A*** contre le prononcé rendu le 8 janvier 2025 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à B.________, à A***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
Par requête adressée le 26 août 2024 à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, la poursuivante a conclu, avec suite de frais, à la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer précité, sous déduction du montant de 510 fr. versé le 16 mai 2024. A l’appui de cette requête, elle a produit les pièces suivantes, en copie certifiée conforme :
l’exemplaire pour le créancier du commandement de payer, indiquant au recto, comme frais de poursuite, des frais de commandement de payer de 48 fr. 20 ; au verso, des mentions dactylographiées et des timbres humides indiquent que l’acte a fait l’objet de trois tentatives de notification, qui ont généré des « frais ultérieurs de notification » de 52 fr. et/ou de 79 fr. 25 ;
une ordonnance pénale n° aaa rendue le 25 janvier 2024 par la Commission de police d’A***, condamnant le poursuivi, pour une contravention, à une amende de 250 fr. plus frais de procédure et autres frais de 60 fr. et 200 fr., soit une somme totale de 510 fr. payable dans les dix jours à défaut d’opposition. Cette dernière voie de droit était mentionnée dans la décision ;
une sommation adressée par la Commission de police au poursuivi le 20 mars 2024, constatant que l’ordonnance pénale susmentionnée était exécutoire, faute d’opposition, et que le montant de 510 fr. n’avait pas été
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réglé dans le délai prescrit, et sommant le poursuivi de verser ce montant plus des frais de sommation de 30 fr., soit une somme totale de 540 fr., dans les dix jours. Aucune voie de droit n’était mentionnée dans cette sommation.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2024, la juge de paix saisie du dossier a invité le poursuivi à se déterminer sur la requête et à faire valoir ses moyens éventuels. L’intéressé n’a pas procédé.
La poursuivante ayant requis la motivation du prononcé, par lettre du 10 janvier 2025, les motifs ont été adressés aux parties le 1 er mai 2025 et notifiés à la poursuivante le lendemain. La juge de paix a retenu en substance que le paiement de la créance principale, par 510 fr., avait été effectué le 16 mai 2024, soit avant la notification du commandement de payer, le 12 juin 2024, qu’à cette dernière date, les montants réclamés en poursuite n’étaient ainsi plus exigibles et que la requête de mainlevée devait par conséquent être rejetée.
exécuté, avoir requis « la mainlevée définitive avec suite de frais auprès du juge compétent ». Outre le prononcé attaqué, elle a produit une lettre de sa part au poursuivi du 4 juillet 2024.
Invité à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe de la cour de céans du 10 juillet 2025 envoyé sous pli recommandé, le poursuivi et intimé n’a pas procédé.
Par lettre du 22 juillet 2025, la recourante a informé la cour de céans que le 17 juillet précédent, le poursuivi lui avait versé le montant de 157 fr. 45 et que la poursuite était ainsi « réglée dans sa totalité » ; elle a fait valoir que les frais de justice restaient toutefois dus, à savoir 90 fr. et 135 fr. d’avance de frais, respectivement, de première et de deuxième instance.
Cette lettre a été transmise à l’intimé pour information par le greffe de la cour de céans le 29 août 2025.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
La lettre de la poursuivante au poursuivi du 4 juillet 2024 produite avec le recours est une pièce nouvelle irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) La recourante a initialement fait valoir, dans son acte du 7 mai 2025, qu’à la date de l’établissement du commandement de payer, soit le 23 avril 2024, la dette principale de 510 fr. n’avait pas été réglée,
que le paiement de ce montant le 16 mai 2024 n’avait pas entièrement réglé la dette, qu’elle avait en effet dû supporter des frais de poursuite de 127 fr. 45, faisant « partie intégrante du commandement de payer frappé d’opposition totale », frais que l’intimé n’avait pas payés après qu’il lui avait été réclamés, et qu’elle avait requis la mainlevée dans le but, en substance, de pouvoir récupérer ces frais. Elle n’a pas détaillé le montant de 127 fr. 45. Au vu du commandement de payer, toutefois, on peut comprendre qu’il résulte de l’addition des frais de commandement de payer de 48 fr. 20 et des frais ultérieurs de notification de 79 fr. 25 – ces derniers incluant apparemment le montant de 52 fr. également mentionné sur le commandement de payer.
b) Le 22 juillet 2025, la recourante a informé la cour de céans qu’un montant de 157 fr. 45 lui avait été versé par l’intimé le 17 juillet 2025. Là encore, elle n’a pas détaillé le montant en question. On peut toutefois penser qu’il résultait de l’addition des frais de poursuite de 127 fr. 45 et des frais de sommation de 30 fr. – qui n’ont pas été mentionnés dans le recours. Quoi qu’il en soit, la recourante a manifestement considéré que le montant des frais de 127 fr. 45 indiqué dans le recours avait été payé par le versement du 17 juillet 2025 puisqu’elle a indiqué que la poursuite était désormais « réglée dans sa totalité ».
c) Le recours a ainsi perdu partiellement son objet, dans la mesure où la recourante a reçu le montant des frais de poursuite qu’elle entendait récupérer par la voie de la continuation de poursuite après avoir obtenu la mainlevée de l’opposition telle que requise en première instance, c’est-à-dire sous déduction du montant de la dette principale payée.
d) Il reste donc à examiner la question des frais judiciaires de première instance, qui doivent être fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Sur ce point, le prononcé attaqué doit être confirmé. C’est en effet à juste titre que la juge de paix a mis ces frais, arrêtés à 90 fr. (art. 48 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP) ; RS 281.35]), à la
charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). En effet, celle-ci n’a pas fait valoir dans sa requête que, nonobstant le règlement de la dette principale, elle avait un intérêt à obtenir la mainlevée de l’opposition pour ne pas devoir supporter les frais de poursuite ; au surplus, ces frais de poursuite n’étaient pas détaillés dans un décompte (cf. art. 3 OELP), si bien que les émoluments ou débours dont elle se serait acquittée au titre de frais de poursuite n’étaient pas explicités ni documentés. Enfin, s’agissant des frais de sommation, il apparaît qu’elle n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée. Par conséquent, en l’état, sa requête ne pouvait être que rejetée et les frais judiciaires mis à sa charge conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.
III. a) Le paiement par l’intimé du montant des frais de poursuite après le dépôt du recours équivaut à un acquiescement de sa part (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 al. 1 OELP), doivent donc être mis à sa charge.
b) Selon l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l'avance. Les frais de justice perçus pour les décisions rendues dans le cadre d’une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC), comme celles de mainlevée d’opposition, sont fixés par les art. 48 et 61 al. 1 OELP et entre dans les frais de poursuite (ATF 139 III 195 consid. 4.2.2 ; 133 III 687 consid. 2.3 ; TF 5A_375/2025 du 11 août 2025 destiné à la publication consid. 3.3, 5A_827/2024 du 10 février 2025 consid. 3.1.2 ; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.3 et les références). L’art 111 al. 1 CPC ne s’applique pas aux frais de poursuite.
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance étant à la charge de l’intimé, il lui incombe de restituer à la recourante son avance de frais de 135 francs.
IV. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré partiellement sans objet, la décision sur les frais judiciaires de première instance confirmée et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., mis à la charge de l’intimé. Celui-ci doit rembourser son avance de frais du même montant à la recourante.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement sans objet.
II. La décision sur les frais judiciaires de première instance est confirmée .
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé B.________ doit verser à la recourante Commune d'A*** le montant de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 127 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
La greffière :