Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.039430

16J030

TRIBUNAL CANTONAL

KC24.- 5017 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 125 let. c, 320 let. a et b CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B., à Q***, contre le prononcé rendu le 19 août 2025, par la Juge de paix du district de La Riviera- Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à C. SA, à S***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

E n f a i t :

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  1. Le 20 juillet 2024, à la réquisition de C.________ SA, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à B.________, dans la poursuite n° 11'374'944, un commandement de payer les sommes de 3'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2024, et de 600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Solidairement avec A.________ [...] Contrat avec C.________ SA, non paiement contractue 2. Remboursement des frais d’avocat ».

La poursuivie a formé opposition totale.

  1. a) Par acte du 28 août 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2024. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
  • une copie d’un contrat de « service d’analyse, traitement et cryoconservation des cellules du sang et/ou du tissu du cordon ombilical », conclu le 28 octobre 2022 par la poursuivante, en qualité de fournisseur de service, et par la poursuivie et son époux, en qualité de preneurs de service, sur une durée initiale de vingt-cinq ans, pour un montant total de 3'750 fr. incluant des frais initiaux de 250 fr. et des frais de service pour l’analyse et le stockage du sang et du tissu du cordon ombilical d’un montant de 3'500 francs. Le contrat était assorti de conditions générales et d’une annexe II concernant la protection des données, également signées par les parties.

Le chiffre 6.6 des conditions générales prévoit que, « dans le cas où il n’aurait pas été possible de fournir le service contractuel d’origine en raison du prélèvement ou de limitation clinique, nonobstant les paragraphes

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16J030 précédents, C.________ doit seulement facturer le nombre réel des échantillons stockés avec succès », soit 3'100 fr., TVA incluse pour un échantillon cryoconservé avec succès.

Selon l’art. 14.3 des conditions générales, « le client, l’enfant ou le titulaire des droits sur l’échantillon, selon les cas, peut librement résilier le présent contrat, à tout moment au cours de sa durée de validité, au moyen d’un préavis écrit adressé à C.________ et reçu par C.________ au moins 6 mois à l’avance avant son terme ou la fin de l’une des périodes de renouvellement successifs. »

L’article 14.5 précise que « En cas de résiliation ou de non-renouvellement du présent contrat, selon les termes de l’article 14.3, le client n’a pas droit au remboursement des sommes déjà versées pour le service fourni par C.________ et, si le client n’a pas encore payé le service dans son intégralité, cette obligation de payer demeure ».

b) Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant au 4 octobre 2024 pour se déterminer.

Le 14 octobre 2024, la poursuivie a sollicité une restitution du délai de déterminations et a produit notamment une copie d’un échange de courriels entre les parties survenu entre le 28 février et le 25 juin 2024, initié par un rappel de facture de la poursuivante et le refus de s’en acquitter de la poursuivie motivé par le fait qu’elle et son époux n’avaient pas souhaité la sauvegarde des échantillons conservés.

c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 18 novembre 2024 des déterminations concluant, avec suite de frais et dépens au rejet de la requête en restitution de délai et à l’irrecevabilité des déterminations du 14 octobre 2025. Elle a maintenu pour le surplus ses conclusions en mainlevée.

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16J030 Le 7 décembre 2024, la poursuivie a déposé des déterminations spontanées confirmant ses conclusions et a produit une copie d’un « formulaire demande de résiliation de contrat » comportant l’en-tête de la poursuivante, signé par elle-même et son époux le 23 mai 2024 et déclarant résilier le contrat de stockage du matériel biologique.

Le 17 décembre 2024, la juge de paix a transmis ces déterminations à la poursuivante et a avisé les parties qu’elle statuerait sans audience sur la requête de mainlevée.

  1. Par prononcé directement motivé du 19 août 2025, notifié à la poursuivie le 10 septembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a admis la requête de restitution de délai (I), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'100 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juillet 2024 (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., et lui verserait de dépens de première instance, fixés à 600 fr. (V). Le prononcé retient qu’à la suite de complications lors de l’accouchement et d’un prélèvement retardé, le stockage du tissus du cordon ombilical n’avait pu être effectué et que seul l’échantillon du sang dudit cordon avait pu être stocké avec succès par la poursuivante. Pour le reste et en substance, la première juge a constaté que le montant en poursuite correspondait à celui prévu par l’art. 6.6 des conditions générales du contrat, signées par les parties et a considéré qu’au regard des art. 14.3 et 14.5 desdites conditions générales, les conditions de la mainlevée provisoires étaient réalisées, les questions relatives à la validité de la résiliation, respectivement de l’engagement pris par la poursuivie et son époux relevant de la compétence du juge du fond. Elle a fixé le point de départ de l’intérêt moratoire au lendemain de la notification du commandement de payer.

  2. Par acte du 19 septembre 2025, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à

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16J030 l’octroi de l’effet suspensif et à la jonction de la cause avec celle fondée sur le même contrat concernant son époux. Principalement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, les frais étant mis à la charge de la poursuivante, subsidiairement à l’annulation et au renvoi de la cause à la première juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par décision du 23 septembre 2025, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E n d r o i t :

I. Le recours a été déposé dans le délai de recours de dix jours dès la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

II. La recourante requiert la jonction des causes avec la procédure parallèle divisant la même intimée d’avec son époux. Elle fait valoir que les deux procédures ont le même fondement contractuel.

a) En vertu de l’art. 125 let. c CPC, une jonction de causes peut être ordonnée pour simplifier le procès. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au tribunal (TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1 ; TF 5D_186/2020 du 23 octobre 2020 consid. 6.2 ; Haldy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 4 ad art. 125 CPC). Selon la pratique constante de la cour de céans, dès lors que l’on est en présence de poursuites distinctes et de décisions de mainlevée séparées, même si elles concernent les mêmes parties, il n’y a pas lieu de joindre les causes en procédure de recours (CPF

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16J030 5 mai 2025/35 consid. I et les arrêts cités ; CPF 9 août 2024/137 consid. IV). Cette pratique est conforme à la jurisprudence fédérale. Selon le Tribunal fédéral, en principe, si l’on est en présence de plusieurs commandements de payer, il y a plusieurs procédures (TF 5A_946/2021 consid. 6.1 qui concerne des codébiteurs).

b) En l’espèce, l’intimée a fait notifier deux commandements de payer portant chacun sur une créance distincte et la juge de paix a rendu deux prononcés séparés, mode de faire que la recourante ne conteste pas devant la cour de céans. Selon la jurisprudence précitée, ces seuls faits justifient que deux procédures de recours distinctes soient suivies.

Par conséquent, la requête de jonction formulée dans le recours est rejetée.

III. La recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas analysé la validité de la reconnaissance de dette, violant par là son droit d’être entendue.

Toutefois, la première juge a, en page 7 du prononcé, indiqué qu’elle considérait les questions relatives à la validité de la résiliation, respectivement à l’engagement pris par la poursuivie comme relevant de la compétence du juge du fond. Elle a donc examiné le moyen invoqué par la recourante et l’a jugé irrecevable en procédure de mainlevée. On ne voit donc aucune violation de l’obligation de motiver la décision découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).

IV. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

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16J030 aa) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3), ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

ab) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

b) La recourante invoque que les conditions générales n’ont jamais été intégrées au contrat, n’étant signées que par l’intimée et non par elle. La première juge se serait donc fondée à tort sur les art. 14.3 et 14.5 des conditions générales pour parvenir à la conclusion d’une reconnaissance de dette. Le contrat ne saurait donc valoir reconnaissance

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16J030 de dette au vu des conditions générales non signées, compte tenu que l’intimée n’a jamais exécuté sa prestation, dans la mesure où celle-ci consistait précisément dans le stockage pendant vingt-cinq ans, que la recourante et son époux ont résilié le contrat les liant à l’intimée, et qu’ils n’ont jamais accepté la clause selon laquelle le paiement du montant contractuel serait due indépendamment d’une résiliation anticipée du contrat.

ba) Le contrat produit par l’intimée est un document numéroté de 1/6 à 6/6, les deux premières pages sont le contrat lui-même, les quatres pages suivantes sont les conditions générales. En page 2, au-dessus de la signature des parties, dont la recourante et son époux, est stipulé « avant de sélectionner le service souhaité, l’option de paiement et le moyen de paiement et avant de signer le document, veuillez lire attentivement les conditions générales jointes ». Dans ces conditions, c’est sans arbitraire, au stade de la vraisemblance, que la première juge a considéré que par leurs signatures, la recourante et son époux ont accepté les conditions générales jointes au contrat et faisant même partie de ce document.

bb) La recourante invoque encore que les conditions générales contiendraient des clauses insolites en matière de résiliation, conduisant à leur nullité. Faute de toute motivation de cette affirmation, son grief s’avère insuffisamment motivé et partant irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas que les clauses en matière de résiliation soient insolites de sorte qu’elles ne soient pas opposables à la recourante.

bc) Demeure le point de savoir si la première juge a admis à raison que le contrat et les conditions générales en cause constituaient une reconnaissance de dette pour le montant en poursuite de 3'100 francs.

bca) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2 et les références citées).

bcb) En l’espèce, le contrat en cause ne porte pas comme voudrait le faire croire la recourante sur le seul « stockage » de cellules pendant une durée de vingt-cinq ans, mais également sur l’analyse et le traitement préalable desdites cellules. Cela ressort clairement du titre du contrat (p. 1/6), comme du haut de la page 2/6 du contrat.

En outre, le contrat prévoyait plusieurs options de prestations. L’analyse, le traitement et la cryoconservation pouvaient notamment porter sur des cellules souche hématopoïétiques du sang du cordon ombilical seulement (première option) ou sur celles-ci et des cellules souches mésenchymateuses du tissu du cordon ombilical (deuxième option ; p. 2/6). La recourante et son époux ont retenu la deuxième option. Il y avait donc deux échantillons à analyser, traiter et cryoconserver.

La recourante allègue toutefois que l’intimée leur avait « expliqué que pour obtenir l’effet spécifique attendu, il fallait les deux composantes soit l’option 2 ». Un tel fait n’a pas été retenu par l’autorité précédente et n’est pas établi par le contrat auquel se réfère la recourante.

Cela dit, il s’est avéré qu’un seul échantillon avait pu être analysé. L’art. 6.6 des conditions générales prévoit toutefois que « dans le

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16J030 cas où il n’aurait pas été possible de fournir le service contractuel d’origine en raison du prélèvement ou de limitation clinique, nonobstant les paragraphes précédents, C.________ doit seulement facturer le nombre réel d’échantillons stockés avec succès, conformément au tableau des frais de services suivants » qui indique un prix de 3'100 fr. pour un échantillon, 3'500 fr. pour deux échantillons. Au stade de la vraisemblance, force est de constater que la première juge a retenu à raison que contrat en cause constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 3'100 francs.

bd) La recourante déclare avoir résilié le contrat.

bda) Selon l’art. 82 al. 2 LP, en présence d’un titre à la mainlevée provisoire, le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).

bdb) En l’espèce, l’art. 14.3 des conditions générales prévoit que la résiliation doit se faire par écrit et aucun écrit ne figure au dossier sur ce point, la recourante et son époux ayant uniquement communiqué par courriel, un mois au moins après avoir appris que l’entier des stockages prévus n’avait pas été possible. La validité d’une telle résiliation apparait ainsi plus que douteuse. Cela dit, une telle résiliation, même jugée valable, n’enlèverait rien au fait que l’analyse, le traitement et la cryoconservation

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16J030 d’un des échantillons avaient pu être accomplis, ce que la recourante ne conteste pas. Dans ces conditions, la somme en poursuite apparaît due, indépendamment de la résiliation, alors même que l’intimée n’aura pas conservé l’échantillon vingt-cinq ans du fait de la volonté de la recourante et de son époux, l’art. 14.5 prévoyant expressément qu’en cas de résiliation du contrat selon les termes de l’art. 14.3 « si le client n’a pas encore payé le service dans son intégralité, cette obligation de payer demeure ». Au stade de la vraisemblance, on ne saurait donc considérer que la volonté de résilier manifestée par la recourante et son époux alors que le prélèvement avait eu lieu, l’échantillon analysé, traité et conservé, pourrait leur permettre de se libérer de leurs obligations.

V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

  • 12 -

16J030 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme B.________,
  • Me Amira Benhamza, avocate pour C.________ SA,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’100 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

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Le greffier :

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