Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.037709

111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.037709-241616 257 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 décembre 2024


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig


Art. 138 al. 3 let. a ; 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 22 octobre 2024 par le Juge de paix du district d’Aigle prononçant à concurrence des montants en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], au commandement de payer n° 11'322'844 de l’Office des poursuites du district de Morges notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, arrêtant les frais judiciaires à 480 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le relevé de la poste dont il ressort que le pli recommandé contenant le prononcé susmentionné a été avisé pour retrait le 23 octobre 2024, que le délai de garde a été prolongé par le poursuivi le 25 octobre 2024 et que le pli a été remis à au poursuivi le 20 novembre 2024, vu le recours daté du 29 novembre 2024 et remis à la poste le 1 er décembre 2024 interjeté par le poursuivi contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’il peut s’exercer déjà dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC (CPF 2 mai 2023/43) que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1) ;

  • 3 - que la jurisprudence a également précisé qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020 ; TF 6B_937/2015 du 1er octobre 2015), qu’en d’autres termes, il n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), qu’en l’espèce, la poursuivie a été avisée du pli contenant le prononcé à lui destiné le 23 octobre 2024, qu’il avait participé à la procédure de première instance, puisque la requête lui avait été notifiée pour déterminations le 20 septembre 2024, qu’il devait donc s’attendre à recevoir une communication judiciaire, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, que le délai de recours a commencé à courir à l’échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 30 octobre 2024, que la demande de prolongation par le poursuivi du délai de garde auprès de la Poste est sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 9 novembre 2024, échéance reportée au lundi 11 novembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC),

  • 4 - que le recours posté le 1 er décembre 2024 est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ; attendu que, dans la mesure où l’acte du recourant vaudrait demande de motivation, celle-ci serait également tardive (art. 239 al. 2 CPC), qu’il n’y a donc pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il motive son prononcé ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. F.________, -Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 71'682 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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