16J030
TRIBUNAL CANTONAL
KC24.- 5016 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
Art. 265 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ au Q*** contre le prononcé rendu le 27 janvier 2025, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à B.________ SA à R***.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
16J030 E n f a i t :
« 1. Montant dû selon ADB après faillite délivré en date du 04.02.2022 par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (colocation 14) en 3e classe. 2. dem du 04.02.2022 (collocation 23) en 3e classe ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Dans ses déterminations du 14 octobre 2024, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition.
16J030 (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr, et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 300 fr. (IV).
Le 8 avril 2025, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 juin 2025 et leur ont été notifiés le 23 juin 2025. En substance, le premier juge a constaté que la requête de mainlevée ne précisait pas quel montant en poursuite était concerné, a considéré qu’elle ne portait pas sur le montant de 36'765 fr. 20, car ce montant ne faisait l’objet d’aucun allégué et qu’aucune des pièces produites ne le mentionnait. Il a rappelé qu’un acte de défaut de biens après faillite ne valait titre à la mainlevée provisoire que s’il mentionnait que la créance avait été reconnue par le failli et a constaté que celui produit portant sur le montant de 1'650 fr. ne comportait pas cette mention. Il en a déduit que la mainlevée avait été accordée à tort, mais qu’il ne pouvait revenir sur sa décision.
Dans ses déterminations du 28 août 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
16J030 I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
II. La recourante invoque la violation du droit et l’inopportunité de la décision. Elle fait valoir que la requête conclut à la levée provisoire de l’opposition au commandement de payer, que celui-ci porte sur deux montants, mais que le seul titre produit concerne le montant de 1'650 francs. Il n’y a donc pas de titre pour le montant de 36'765 fr. 20. En outre, le titre produit pour justifier le montant de 1'650 fr. est un acte de défaut de biens après faillite, mais celui-ci ne mentionne pas que la faillie a reconnu cette créance. Il ne vaudrait donc pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Comme l’aurait relevé le juge de paix dans sa motivation, la requête aurait donc dû être rejetée et non admise.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP , le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1).
Selon l’art. 265 al. 1 LP, en procédant à la distribution des deniers, l’administration de la faillite remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; l’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance ; dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La doctrine et la jurisprudence en déduisent que l’acte de défaut de biens
16J030 après faillite ne vaut reconnaissance de dette que s'il mentionne que le failli a reconnu la créance ; dans le cas contraire, il ne vaudra pas titre à la mainlevée (art. 265 al. 1 LP; Jeandin, in Foex/Jeandin/Braconi/Chappuis, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2 e éd. 2025, n. 15 ad art. 265 LP, p. 1526 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 211 ad art. 82 LP, p. 196).
b) En l’espèce, la recourante relève à juste titre que les conclusions de la requête de mainlevée provisoire portaient sur la levée de l’opposition au commandement de payer n° 11'235’627 – sans précision de montant – et que, dans ces conditions, il faut en déduire que cette requête portait sur les deux montants en poursuite. Toutefois, le seul acte de défaut de biens après faillite que la poursuivante avait produit se réfère au montant de 1'650 francs. Il s’ensuit, d’une part, qu’il n’existe pas de titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 36'765 fr. 20 et, d’autre part, que l’acte de défaut de biens après faillite en cause ne vaut titre à la mainlevée provisoire que s’il mentionne que la poursuivie a reconnu la créance, d’autre part. Or, aucune mention ne figure sur cet acte de défaut de biens ; il n’est en particulier pas mentionné que la débitrice conteste la créance. Toutefois, comme indiqué plus haut, en l’absence de mention selon laquelle elle reconnaît la créance, l’acte de défaut de biens après faillite de vaut pas titre à la mainlevée provisoire.
Les motifs du recours sont en conséquence bien fondés.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue, que les frais judiciaires de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante et que des dépens de première instance, fixés à 300 fr., sont alloués à la poursuivie (valeur litigieuse de 38'425 fr. 20 soit 36'765 fr. 20 plus 1'650 fr. art. 3 al. 2, 6 TDC) réduits vu la disproportion entre l’intérêt au procès et le travail de l’agent d’affaires breveté (art. 20 al. 2 TDC), ainsi que les conclusions prises par la recourante.
16J030 Pour les même motifs les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante, l’art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2025 ne s’appliquant pas s’agissant de frais de poursuite au sens de l’art. 68 LP (ATF 133 III 687, JdT 2007 II 62 ; TF 5A_375/2025 du 11 août 2025 destiné à la publication, consid. 3.3 et les réf. cit.) et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. L’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 11'235'627 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée à la réquisition de B.________ SA, est maintenue.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante B.________ SA.
III. La poursuivante B.________ SA doit verser à la recourante A.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de première instance.
16J030 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée B.________ SA.
IV. L’intimée B.________ SA doit verser à la recourante A.________ la somme de 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'650 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
Le greffier :