Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.032613

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TRIBUNAL CANTONAL

KC24.- 5023 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 décembre 2025 Composition : M . H A C K , p r é s i d e n t Mme Giroud Walther et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ à Q*** contre le prononcé rendu le 24 juillet 2025, par la Juge de paix du district de la Broye- Vully, dans la cause opposant le recourant à C.________ à S***.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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16J030 E n f a i t :

  1. Le 6 juillet 2024, à la réquisition de C., l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à D., dans la poursuite n°11'363'212, un commandement de payer la somme de 23'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 mars 2024 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursements de prêts accordés par C.________ selon convention du 19.03.2024 (cf. copie en annexe) ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

  1. a) Par acte du 16 juillet 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce, avec suite de frais judiciaires et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement susmentionné, notamment les pièces suivantes :
  • une copie d’un document intitulé « Convention concernant le remboursement des montants prêtés et versés par C.________ à A.________ », établi par la poursuivante, signé les 19 mars 2024 et 28 mars 2024 par la poursuivante et A., conjointe du poursuivi, dans lequel A. reconnait avoir reçu par Twint divers montants de la part de la poursuivante pour les besoins courants de sa famille durant la période du 2 avril 2022 au 23 décembre 2023, précisant que certains versements ont été remboursés, relevant que la poursuivante requiert le remboursement de la somme de 23'000 fr. sans intérêt pour solde de tout compte et comportant notamment la mention suivante : « Finalement, les modalités de remboursement dépendront de la situation financière d’A.________ et de sa famille » ;

  • plusieurs extraits de conversations par courriel électronique, entretenues entre le conseil de la poursuivante et A.________ entre le 21 mars 2024 et le 2 juillet 2024, relatifs en substance aux modalités de remboursement de la créance découlant de la convention du 19 mars 2024, respectivement du

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16J030 28 mars 2024, et du litige résultant de l’impossibilité pour A.________ de respecter dit arrangement ;

  • une copie d’un décompte des versements effectués, établi par la poursuivante, concernant la période du 2 avril 2022 au 20 décembre 2023, relevant, par date, les montants versés par la poursuivante à A.________ ainsi que les remboursements effectués par cette dernière, respectivement par la mère de celle-ci, et indiquant comme solde un total de 25'835 fr. ;

b) Par courrier recommandé du 2 août 2024, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 2 septembre 2024, ultérieurement prolongé au 2 octobre 2024, puis au 21 octobre 2024, pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 21 octobre 2024, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 9 décembre 2024 une réplique réduisant ses conclusions à 22'000 francs.

Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé le 10 janvier 2025 une duplique confirmant ses conclusions en rejet de la requête de mainlevée.

  1. Par prononcé non motivé du 24 juillet 2025, notifié aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 22'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV).

Le 25 juillet 2025, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.

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Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 17 septembre 2025 et notifiés aux parties le lendemain. En substance, la première juge a constaté que la convention de remboursement des 19 et 28 mars 2024 indiquait que les montants prêtés étaient destinés à couvrir les besoins du ménage formé par A.________ et le poursuivi et considéré qu’en conséquence, celle-ci avait signé la reconnaissance de dette en qualité de représentante de l’union conjugale, de sorte que le poursuivi était également lié par la convention. Elle a observé qu’il ressortait sans équivoque du texte de la convention que la poursuivante demandait le remboursement de la dette en réduisant celle-ci pour tenir compte de la situation financière difficile de la débitrice et de sa famille et a considéré en conséquence que cette dette était immédiatement exigible. Elle a jugé que l’existence de liens de parenté entre les parties qui auraient donné initialement un caractère de donation aux montants versés par la poursuivante et d’un conflit survenu entretemps ne rendaient pas vraisemblable un vice du consentement lors de la signature par A.________ de la convention de remboursement en cause. L’invalidation du 4 octobre 2024 était ainsi sans portée.

  1. Par acte du 29 septembre 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

E n d r o i t :

I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

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b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

aa) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3), ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

bb) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

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II. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’il était lié par la convention, dès lors qu’il ne l’avait pas signée et n’avait donné aucun mandat à son épouse pour le représenter. Les versements n’entraient en effet pas dans la notion de besoins courants de la famille, ceux-ci constituant des dons en faveur des enfants du recourant, dont l’intimée était la marraine.

Au vu des références citées dans le prononcé (CPF 8 septembre 2011/379 consid. IIb ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 22 ad art. 82 LP) et non clairement contredites par celles mentionnées dans le recours (cf. Krauskopf. La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 27 et références), il n’est point besoin d’un pouvoir de représentation express du mari envers son épouse pour que celle-ci engage celui-ci pour les besoins courants de la famille. Le grief est infondé sur ce point. Pour le surplus, le recourant affirme que les versements auraient été des donations. Dépourvu de toute référence à un moyen de preuve au dossier l’établissant, le grief est irrecevable, au demeurant non établi. En effet, plus loin dans son recours le recourant mentionne en tout et pour tout deux paiements. Or il ne rend d’une part pas vraisemblable que ceux-ci soient visés par la convention, n’en disant rien, d’autre part qu’il s’agirait de montants versés pour autre chose que les besoins de la famille. Tel n’est en particulier pas le cas du versement « pour les courses à R*** ». Cela étant, le recourant ne conteste pas le raisonnement de la première juge, fondé sur la méthode objective et la convention, dont le texte était clair et engageait par conséquent l’époux. Il n’y a, partant, pas à y revenir, le raisonnement étant au demeurant pleinement convaincant.

III. Le recourant invoque que la créance n’aurait pas été exigible, car elle aurait été soumise à un terme suspensif, citant le passage de la convention selon lequel « les modalités de remboursement dépendront de la situation financière d’A.________ et de sa famille ».

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16J030 a) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et réf. cit., ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l'avènement d'une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3 e éd., 2021, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et réf. cit.). C'est au créancier d'établir par pièces l'exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et réf. cit.).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3 ; CPF 23 janvier 2023/18).

b) Dans une cause récente, la Cour de céans avait dû se pencher sur une convention prévoyant trois choses s'agissant du

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16J030 remboursement. La première était que les parties convenaient de « tranches minimales » de 12'000 fr. par an ; la seconde était que le solde, une fois ces tranches minimales déduites, était « remboursable en tout temps sur réquisition du prêteur » ; cette phrase était toutefois terminée par le troisième élément prévu par les parties, savoir « lequel [ndr : le prêteur] prendra en compte la capacité financière du débiteur ». La Cour de céans a jugé que la deuxième mention était claire et devait permettre aux recourants d'obtenir le remboursement du solde de la dette lorsqu'ils le requièrent. Vu la mention que le solde était « remboursable en tout temps », la fin de cette troisième signifiait uniquement que, dans le cadre du remboursement, le prêteur tiendrait compte au mieux de la situation financière de l'intimé. Sauf à réduire à néant le droit des recourants, expressément réservé, de demander le remboursement du solde en tout temps, cette mention ne pouvait pas être considérée comme une condition au remboursement. La Cour de céans notait par ailleurs à l'appui d'une telle interprétation que la convention ne prévoyait pas que le remboursement du prêt ou du solde serait conditionné à une amélioration de la situation financière de l'intimé, mais uniquement que le prêteur la « prendra en compte ». Il s’agissait là d’une simple volonté des recourants de tenir compte dans les modalités de paiement de la situation financière de l'intimé – ce qu’ils ont fait en acceptant de suspendre les versements mensuels pendant une période, et non pas de soumettre le remboursement à une condition. Au demeurant, la Cour relevait que cette mention était beaucoup trop vague pour valoir condition (CPF 23 janvier 2023/18).

c) En l’espèce, le cas est similaire : les parties ont passé une convention par laquelle l’intimée a requis le remboursement. « Compte tenu de la situation financière tendue d’ A.________ et de sa famille », les parties ne retenaient toutefois qu’une somme de 23'000 francs. Situation familiale ou pas, cette somme n’en restait donc pas moins exigible, seul un geste ayant été fait sur la quotité de la dette à rembourser. Pour le surplus les parties ont expressément mentionné, à nouveau, la situation financière d’A.________ et de sa famille en rapport avec « les modalités de remboursements ». On ne saurait donc y voir un terme suspensif. Il s’agit au contraire clairement, aucun autre élément de la convention ne

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16J030 permettant de retenir le contraire, d’une « modalité de paiement », comme le texte l’indique d’ailleurs, sans impact sur l’exigibilité de la créance. Dès lors que cette « modalité de paiement » n’est en outre pas subordonnée à une amélioration des conditions financières de la famille, une telle mention, si elle devait être interprétée comme un terme suspensif, empêcherait ad aeternam la poursuivante d’obtenir le paiement de la dette sur laquelle les parties se sont pourtant mises d’accord. Pour ce motif encore, il est exclu d’interpréter la deuxième mention comme un terme suspensif.

IV. a)aa) Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu qu’il avait rendu vraisemblable un vice du consentement.

Que lui et son épouse aient déclaré invalider la convention ne suffit pas à rendre vraisemblable un vice de consentement.

bb) Le recourant invoque ensuite que l’exigence de cette convention a été assortie de menace de poursuite par le conseil de l’intimée, se référant à la pièce deux du bordereau du 16 juillet 2024. Cette pièce est constituée d’un courriel du 18 avril 2024 indiquant que sans paiement des versements convenus une poursuite sera engagée. De jurisprudence constante, il ne s’agit pas, sans autres éléments, d’une menace (ATF 84 II 621 consid. 2a, JdT 1959 II 472 ; Schwenzer/Fountoulakis, in Widmer Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentard Obligationenrecht I, 7 e

éd., 2020, n. 8 ad art. 29/30 CO et références). Cela dit, ce courriel est postérieur à la passation de la convention. Il ne saurait, partant, avoir conduit à celle-ci, encore moins fonder la vraisemblance d’un vice de volonté lors de sa signature.

b) Le recourant invoque que les « montants litigieux » auraient été des donations. Un tel fait n’est pas rendu vraisemblable, les pièces auxquelles se réfère le recourant portant uniquement sur un montant de 500 fr. « pour ma filleule et mon neveu », et sur un montant de 700 fr. pour « les achats de R*** ». Or d’une part le montant litigieux, qui ne tient pas compte de

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16J030 tous les montants versés, est de 23'000 fr. et le recourant ne mentionne rien pour d’autres versements, d’autre part on ignore si ces montants ont été pris en compte dans le montant de 23'000 fr. et enfin le libellé ne rend pas vraisemblable qu’il s’agit d’une donation pour les deux montants cités. Pour finir, même à admettre que le montant de 500 fr. ait été une donation, cela n’établirait pas que l’épouse du recourant se serait trompée sur le fait que les sommes objet de la convention étaient dues, le recourant n’indiquant d’ailleurs même pas de quel vice du consentement il se serait agi. Le grief est infondé.

V. Le recourant invoque les incohérences du commandement de payer et nie – comprend-t-on – l’existence d’une « concordance entre le titre et la poursuite ». Le fait de réclamer le paiement d’un montant avec intérêt sur la base d’une convention, alors que dite convention ne prévoit pas d’intérêt, ne saurait suffire à nier la concordance entre le titre et la poursuite. Le grief est téméraire.

VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

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16J030 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Arnaud Thièry, avocat pour D.________,
  • Me Erika Antille, avocate, pour C.________,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève

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16J030 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026