111 TRIBUNAL CANTONAL KC24.019093-250038 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 février 2025
Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 239 al. 2, 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 12 juin 2024, à la suite de l’audience tenue contradictoirement le même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par V.________ SÀRL, à [...], au commandement de payer la somme de 49'898 fr. 68 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2021 dans la poursuite n° 11'235'607 de l’Office des poursuites du district de Lausanne intentée à par K.________, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie, et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., et lui verserait des dépens de première instance fixés à 1'500 fr.,
2 - vu le relevé de la poste dont il ressort que le pli contenant ce prononcé destiné à la poursuivie a été avisé pour retrait le 29 juin 2024 et a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu le pli contenant le prononcé susmentionné adressé en courrier A le 12 juillet 2024 par le greffe de la justice de paix à la poursuivie, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, vu les « Appels », datés du 19 juillet 2024 et remis à la poste respectivement les 4 et 5 août 2024, interjetés contre le prononcé susmentionné, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 décembre 2024, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours l’art.. 319 let a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre les prononcés rendu en procédure sommaire en matière mainlevée d’opposition (art. 251 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), qu’en principe, ce recours doit s’exercer dans les dix jours dès la notification de la motivation du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (CPF 2 mai 2023/43),
3 - que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours ; attendu que l’art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit que l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, que la jurisprudence considère que le destinataire qui a participé à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir une notification (ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1) et prendre les mesures qui lui permettent de recevoir les actes de procédure qui lui sont notifiés (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 18 ; TF 1B_177/2020 du 28 avril 2020 consid. 1), qu’en l’espèce, la recourante a assisté à l’audience du 12 juin 2024, qu’elle devait donc s’attendre à recevoir la notification du prononcé attaqué, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique donc, qu’en conséquence, le prononcé du 12 juin 2024 et réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de sept jours dès l’avis de retrait du 29 juin 2024, soit le 6 juillet 2024, que le délai de demande de motivation arrivait donc à échéance le 16 juillet 2024, que les « Appels », datés du 19 juillet 2024 et remis à la poste respectivement les 4 et 5 août 2024, actes déterminants pour le respect du délai (art. 143 al. 1 CPC), sont ainsi tardifs,
4 - que l’envoi du prononcé le 12 juillet 2024 en courrier A n’a, comme indiqué dans celui-ci, pas fait partir un nouveau délai de motivation, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’au demeurant, la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), que la recourante requiert la communication par courriel de la législation appliquée, se demande si la poursuivante a produit d’autres documents après l’audience, et conteste avoir contracté un second prêt, qu’elle n’a pas déposé d’acte de recours contre le prononcé motivé, qui est réputé lui avoir été notifié le 20 décembre 2024, et qui a été retourné au greffe faute d’avoir été réclamé par son destinataire,
5 - qu’à supposer déposées en temps utile, les écritures du 19 juillet 2024 ne satisferaient donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’elles seraient donc également irrecevables pour motivation insuffisante ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.________ Sàrl, -Me Vincent Zen-Ruffinen.
6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 49'898 fr. 68. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :