Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.018196

109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.018196-240909 185 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 octobre 2024


Composition : M.H A C K , président M.Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Elsig


Art. 95 al. 1 let. b et al. 3 let. b, 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à [...], contre le prononcé rendu le 6 juin 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à T. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Par acte du 24 avril 2024, P., par son conseil, a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il lève, avec suite de frais et dépens, l’opposition au commandement de payer n° 5'257'664 (sic) de l’Office des poursuites du district d’Aigle formée par T. SA à concurrence de 3'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2022 et 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 2023. Ces montants étaient réclamés à titre de dépens alloués par le jugement du 3 octobre 2022 et l’arrêt sur appel du 26 juillet 2023. A l’appui de sa requête, le requérant a produit des pièces. 2.Par courrier recommandé du 26 avril 2024, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 27 mai 2024 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas procédé dans le délai imparti. 3.Par prononcé non motivé du 6 juin 2024, notifié au conseil du requérant le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 800 fr. (IV). Le 11 juin 2024, le conseil du requérant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 juin 2024 et notifiés au conseil du requérant le 24 juin 2024. En substance, l’autorité précédente a rejeté la requête pour le motif que le commandement de payer indiquait comme créancier le conseil du requérant et que la requête de mainlevée avait été déposée au nom du

  • 3 - requérant. Il n’y avait donc pas identité entre ce dernier et le créancier mentionné dans le commandement de payer. Elle a alloué des dépens à la poursuivie dès lors qu’elle avait obtenu gain de cause et était assistée par un mandataire professionnel. 4.Par acte du 4 juillet 2004, le requérant, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, les dépens de première instance alloués la poursuivie soient réduits à 100 fr., et, subsidiairement, à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués à la poursuivie. Dans ses déterminations du 26 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce. E n d r o i t : I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) La pièce produite par l’intimée avec ses déterminations sur recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence nouvelle et partant irrecevable vu la prohibition des preuves nouvelles prévues à l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, ce courrier de l’autorité précédente mentionne le numéro de dossier KC24.018189, qui n’est pas celui de la présente procédure, et le numéro de poursuite 11'205'076 qui n’est pas celle faisant l’objet de la présente procédure.

  • 4 - II.Le recourant fait valoir que l’intimée n’a pas procédé en première instance et soutient en conséquence que le défraiement d’avocat alloué par l’autorité précédente devrait être réduit à 100 fr., respectivement supprimé. a) Aux termes de l’art. 106 al 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 95 al. 1 CPC précise que les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Les dépens se définissent par l’indemnisation des dépenses ou du manque à gagner que provoque la participation à une procédure judiciaire (TF 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1 ; Stoudmann in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann (éd.), Petit commentaire CPC, 2021, n. 18 ad art. 95 CPC et références ; Urwyler/Grüter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 16 ad art. 95 CPC). Fait notamment partie des dépens le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Ce défraiement recouvre les frais de la représentation au procès et ceux en liens direct avec l’introduction de la procédure pour autant qu’ils soient nécessaires à la préservation des intérêts de la partie (Suter/von Holzen, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2016, n. 38 ad art. 95 CPC ; Rüegg/Rüegg, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 18 ad art. 95 CPC). L’art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais et l’art. 105 al. 2 CPC dispose que le tribunal fixe les dépens selon ledit tarif, les parties pouvant produire une note de frais. L’art. 3 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) dispose que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses

  • 5 - difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. b) En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de déterminations en première instance, ni fait valoir, dans une liste d’opérations, celles qu’aurait causées directement la présente procédure de mainlevée en première instance. Elle n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en allocation de dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’intimée n’avait donc pas droit à des dépens de première instance faute d’avoir fait valoir des démarches liées à la procédure. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens ce chiffre est supprimé, le prononcé étant maintenu pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC) qui remboursera son avance de frais au recourant, par 180 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens de deuxième instance fixé à 300 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé, le prononcé étant maintenu pour le surplus.

  • 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée T.________ SA versera au recourant P.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christelle Farquet, avocate (pour P.), -Me Christian Denériaz, avocat (pour T. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 7 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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