109 TRIBUNAL CANTONAL KC24.015783-240798 178 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 octobre 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE (poursuivante), à Paudex, contre le prononcé rendu le 23 mai 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recou-rante à K.________ (poursuivie), à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - – un décompte de cotisations de la Fédération Patronale Vaudoise du 12 septembre 2023, relatif au 3 e semestre 2023, portant sur une somme de 5'402 fr. 85, adressé à K., mentionnant au verso les voies et délai d’opposition à la disposition de sa destinataire pour contester ledit décompte ; la poursuivante a attesté dans sa requête de mainlevée que cette décision était exécutoire ; – un rappel du 6 novembre 2023, portant sur une somme de 5'502 fr. 85, corres-pondant à 5'402 fr. 85 de cotisations pour le 3 e semestre 2023 plus 100 fr. de frais de sommation, adressé par la Fédération Patronale Vaudoise à K. ; ce rappel mentionne les voies et délai d’opposition à la disposition de sa destinataire pour le contester ; la poursuivante a attesté dans sa requête de main- levée que cette décision était exécutoire ; – une situation de compte au 22 mars 2024 concernant la société K.________ et faisant état d’un montant total en faveur de de la Fédération Patronale Vaudoise de 5'652 fr. 50, selon le détail suivant : Décompte de cotisations du 12 septembre 2023 5'402 fr. 85 Taxe de sommation du 6 novembre 2023 100 fr. 00 Intérêts moratoires du 11 janvier 2024 75 fr. 65 Frais de poursuite du 15 janvier 2024 74 fr. 00. c) Par avis recommandé du 11 avril 2024, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie K.________ et a imparti à celle-ci un délai au 16 mai 2024 pour se déterminer et déposer toute pièce utile. L’intéressée n’a donné aucune suite à cet avis. 2.Par prononcé du 23 mai 2024, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).
4 - La première juge a considéré, en substance, que la société signataire du bulletin d'adhésion produit, [...], n'était pas la partie poursuivie mais une société inconnue ; qu'en effet, selon le registre du commerce, cette société n'était pas l'ancienne raison sociale de K.________ et n'avait pas été reprise par cette dernière ; que le bulletin d'adhésion ne pouvait dès lors pas être pris en compte et que la seule production du décompte de cotisation et du rappel y relatif ne pouvait suffire pour prononcer la mainlevée, le fondement de cette décision faisant défaut. 3.Par acte du 14 juin 2024, la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise a recouru contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande de mainlevée du 22 mars 2024 lui soient allouées. Elle a produit un bordereau de pièces. La poursuivie ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t : I.a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. ba) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les alléga-tions de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclu-sion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A 604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A 950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique
5 - à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s'ex-plique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). L'exception à l'irrecevabilité des faits nouveaux, selon l'art. 99 LTF, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement impré-visible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617 ; TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3). Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribu-nal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires sont ceux dont
6 - l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amts-kundige Oder gerichtskundige Tatsachen ; ATF 135 III 88, consid. 4.1 et les réfé-rences citées). Il est constant que les indications figurant au registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (ATF 138 Il 557 consid. 6.2 ; arrêt 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1) et qu'elles jouissent de la foi publique (art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 56 1 56 consid. 2). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; TF 4A_344/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.2) et peut être retenu d'office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A 412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A 261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3). Dans cette mesure, les faits notoires sont sous-traits à l'interdiction des nova (TF 5A 719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). bb) En l'espèce, les pièces produites à l'appui du recours corres-pondent pour l'essentiel à celles qui figurent déjà au dossier de première instance et ne sont donc pas nouvelles. La recourante a toutefois produit un nouvel extrait du registre du commerce relatif à la société intimée. Cet extrait lui a semble-t-il été remis directement par l'office du registre du commerce mais n'est pas librement accessible sur son site Internet officiel. Il ne peut donc pas être considéré comme un fait notoire soustrait à l'interdiction des novas. Le raisonnement du premier juge - qui a constaté une divergence entre l'identité de la société figurant sur le bulletin d'adhésion et celle de la société poursuivie et en a conclu que les décisions produites pour valoir titre à la mainlevée définitive ne reposaient sur aucun fondement - est peut-être erroné mais pas objectivement imprévisible. L'extrait du registre du commerce produit à l'appui du recours constitue donc une pièce nouvelle irrecevable. II. La recourante soutient qu'elle est au bénéfice de décisions exécutoires qui justifient l'octroi de la mainlevée définitive pour les
7 - montants en poursuite. Elle fait par ailleurs valoir que la société [...], signataire du bulletin d'adhésion en 1974, est l'ancienne raison sociale de K.________, société poursuivie et destinataire des décisions invoquées comme titre à la main-levée définitive. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécu-toire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 2 LP assimile aux jugements les décisions des autorités administratives suisses. Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée peut prononcer la main-levée définitive pour les intérêts moratoires légaux nés postérieurement au prononcé de la décision (ou du titre assimilé) valant titre de mainlevée définitive pour la créance principale (ATF 148 III 225, consid. 4.2.4 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d'opposition, 2 e
éd., 2022, n. 139 ad art. 80 LP).
8 - En revanche, pour obtenir la mainlevée définitive pour des frais de rappel ou de sommation avant poursuite, des frais d'introduction de la poursuite ou d'autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (106 CO), l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émo-luments (ATF 148 III 225 consid. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé non conforme les pratiques cantonales admettant qu'une base légale ou réglementaire remplace le titre de mainlevée définitive pour les frais de sommation et d'introduction de la poursuite (ATF 148 III 225 précité consid. 4.2.2 et 4.2.4). b) Selon l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Aux termes de l'art. 54 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires notamment lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposi-tion ou un recours (let. a). Selon l'art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu prove-nant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisa-tion d'employeur. Conformément à l'art. 34 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les cotisations seront payées à la caisse par les employeurs chaque mois, respectivement par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200’000 fr. par an. Le versement se fera en principe sous la forme d'un acompte fixé par la caisse sur la base de la masse salariale probable (art. 35 al. 1 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et sur-vivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (Al), Commentaire thématique, Genève/ Zurich/Bâle
9 - 2011, § 28 n° 610 et ss). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans les trente jours qui suivent la période de décompte - qui com-prend une année civile (art. 36 al. 3 RAVS) - les employeurs fournissent à la caisse de compensation les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels assurés (art. 36 al. 1 RAVS). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les trente jours à compter de la facturation. Les cotisations ver-sées en trop sont restituées ou compensées (art. 36 al. 4 RAVS). L'art. 14 al. 4 let. c LAVS délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des prescriptions complémentaires, notamment sur la perception d'intérêts mora-toires et le versement d'intérêts rémunératoires. Sur cette base, que le Tribunal fédé-ral a jugée suffisante (ATF 107 V 203, c. 3b), le Conseil fédéral a adopté l'art. 41bis RAVS. L'art. 41bis al. 1 let. a RAVS prévoit ainsi que devront payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement. L'art. 41bis al.l let. c RAVS stipule quant à lui que les employeurs devront payer des intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte qu'ils ne versent pas dans les trente jours à compter de la factu-ration, dès la facturation par la caisse de compensation. Selon l'art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). c) En l'espèce, la poursuite introduite contre K.________ porte sur les sommes de 5’394 fr. 45 plus intérêt à 5% dès le 12 janvier 2024 à titre de décompte de cotisations AVS, 75 fr. 65 à titre d'intérêts de retard arrêtés au 11 janvier 2024, 100 fr. à titre de frais de sommation et 8 fr. 40 à titre de cotisations fédératives FPV.
10 - La recourante a notamment produit un décompte de cotisations, daté du 12 septembre 2023 et adressé à la direction de K., qui arrête le montant dû par cette entreprise à 5’402 fr. 85 dont 8 fr. 40 à titre de cotisations FVP pour employeur. Le verso de ce document indique les moyens de droit à disposition de K. qui n'a par ailleurs pas contesté l'avoir reçu. La recourante a en outre attesté dans sa requête de mainlevée que cette décision était exécutoire. La recourante a également produit un rappel adressé le 6 novembre 2023 à la direction de K.________ qui n'a pas contesté l'avoir reçu. Ce rappel met notamment à la charge de l'entreprise une taxe de sommation de 100 francs. Il mentionne aussi les voies de droit à disposition de l'intimée et a été attesté exécu-toire par la recourante dans sa requête de mainlevée. Il est vrai que le bulletin d'adhésion produit en première instance ne mentionne pas l'intimée mais la [...]. L'explica-tion de la recourante - qui soutient qu'il s'agit de l'ancienne raison sociale de K.________ - n'est pas établie, la pièce produite pour le démontrer étant irrecevable. Reste que les décisions invoquées comme titre à la mainlevée ont bien été adres-sées à l'intimée qui ne les a pas contestées. Or, l'absence d'affiliation auprès de la recourante constitue un moyen de fond qui aurait pu et dû être le cas échéant soulevé dans le cadre d'une opposition aux décisions litigieuses. Il s'agit donc d'un moyen dont le juge de la mainlevée ne devait pas tenir compte, même s'il avait des doutes à ce sujet. Il découle de ce qui précède que les décisions produites, soit le décompte du 12 septembre 2023 et le rappel du 6 novembre 2023, constituent incon-testablement des titres à la mainlevée définitive pour les montants en capital objets de la poursuite engagée par la recourante, à savoir 5'394 fr. 45, 100 fr. et 8 fr. 40.
11 - S’agissant du montant réclamé sous chiffre 2) du commandement de payer à titre d’intérêt moratoire (75 fr. 65), on constate que le montant dû selon le décompte du 12 septembre 2023, soit 5’402 fr. 85, devait être payé dans les 30 jours dès son établissement, soit le 12 octobre 2023 au plus tard. L'intimée doit dès lors un intérêt moratoire de 5% à partir du 13 octobre 2023. La recourante ne demande toutefois pas d'intérêt sur la somme de 8 fr. 40 due à titre de cotisation FVP. Le montant des intérêts moratoires au 11 janvier 2024, sur le capital de 5'394 fr. 45, s'élève ainsi à 67 fr. 45 (19 jours [du 13 octobre 2023 au 31 octobre 2023] + 30 jours [novembre 2023] + 30 jours [décembre 2023]
12 - Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la poursuivante et recourante ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé du 23 mai 2024 est réformé comme suit : I. L’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 11'100’729 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié à la réquisition de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, est définitivement levée à concurrence de 5’394 fr. 45 (cinq mille trois cent nonante-quatre francs et quarante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 12 janvier 2024, de 67 fr. 45 (soixante-sept francs et quarante-cinq centimes) sans intérêt, de 100 fr. (cent francs) sans intérêt et de 8 fr. 40 (huit francs et quarante centimes) sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs) sont mis à la charge de la poursuivie K.. III. La poursuivie K. doit verser à la poursuivante Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, la somme de 180 fr.
13 - (cent huitante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée K.. IV. L’intimée K. doit verser à la recourante Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, -K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'578 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :