Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC24.008263

109 [...] TRIBUNAL CANTONAL KC24.008263-250287 96 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 août 2025


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F., à [...], contre le prononcé rendu le 16 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.F., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 13 décembre 2023, à la réquisition d’A.F., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.F., dans la poursuite n° 11'060'931, un commandement de payer portant sur le montant de 131’526 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2023, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contribution d’entretien C.F.________ selon arrêt TF du 17.11.2023 IIe cour de droit civil +5% 30.11.2023 compris 52'946.50 Allocation familiale C.F.________ jusqu’au 30.11.2023 2'607.50 Téléphonie C.F.________ plus intérêts 5% jusqu’au 30.11.23 642.70 Contribution d’entretien D.F.________ plus intérêts 5% jusqu’au 30.11.23 69'237.10 Allocation familiale D.F.________ plus intérêt jusqu’au 30.11.23 2'607.50 Téléphonie D.F.________ plus intérêt de 5% jusqu’au 30.11.23 3'484.80 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 22 février 2024, la poursuivante a adressé à la Juge de paix du district de Nyon une « requête de mainlevée définitive et provisoire d’opposition », indiquant qu’une « erreur non intentionnelle s’est glissée dans la réquisition en raison d’une formule de calcul dans excel » et concluant à ce que la mainlevée soit prononcée comme il suit : « Enfant C.F.________
  1. A titre de contribution d’entretien depuis le 2 février 2019 : CHF 50'166.50 avec intérêts de 5% dès le 1.12.2023 (CHF 44'141 à titre définitif et CHF 6'025.5[0] à titre provisoire)
  2. A titre allocations familiales depuis le 2 février 2019 : CHF 2'581.25 avec intérêts de 5% dès le 1.12.2023 (à titre définitif)
  3. A titre de téléphonie CHF 622.85 avec intérêts de 5% dès le 1.12.2023 (à titre définitif) Enfant D.F.________
  4. A titre de contribution d’entretien depuis le 2 février 2019 :
  • 3 - CHF 55'819.65 avec intérêts de 5% dès le 1.12.2023 (CHF 42'529.10 à titre définitif et à titre provisoire CHF 13’290.55 )
  1. A titre allocations familiales depuis le 2 février 2019 : CHF 2'581.25 avec intérêts de 5% dès le 1.12.2023 (à titre définitif)
  2. A titre de téléphonie CHF 3'154.25 avec intérêts de 5% dès le 1.12.2023 (à titre définitif) Mettre à charge du débiteur tous les frais et dépens ». A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :
  • un arrêt de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral rendu le 17 novembre 2023 dans la cause opposant les parties, admettant la demande de révision d’un arrêt du 8 juin 2023 rendu par la même autorité et fixant notamment comme il suit, au chiffre 2 de son dispositif, les contributions du poursuivi à l’entretien de ses deux fils : « - B.F.________ contribuera à l'entretien de son fils C.F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.F.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 et de 4'340 fr. en août 2019, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'176 fr. 25 du 1 er février au 31 juillet 2019 et de 763 fr. en août 2019;
  • B.F.________ contribuera à l'entretien de son fils C.F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.F.________, allocations familiales comprises, de 2'205 fr. 50 dès et y compris le 1 er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'200 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'218 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 14 fr. 25 du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1 er

décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1 er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1 er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1 er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de C.F.________;

  • 4 -

  • B.F.________ contribuera à l'entretien de son fils D.F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.F.________, allocations familiales dues en sus, de 2'437 fr. dès et y compris le 1 er février 2019 jusqu'au 31 mai 2019, de 3'753 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 et de 4'340 fr. en août 2019, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 1'304 fr. 70 du 1 er février au 31 juillet 2019 et de 891 fr. 45 en août 2019;

  • B.F.________ contribuera à l'entretien de son fils D.F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.F., allocations familiales comprises, de 2'185 fr. 50 dès et y compris le 1 er septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, de 2'180 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et de 2'198 fr. dès le 1 er janvier 2021, sous déduction de la somme mensuelle déjà réglée de 14 fr. 25 du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019, de 1'514 fr. 25 du 1 er décembre 2019 au 30 avril 2020, de 1'500 fr. du 1 er mai 2020 au 31 mai 2021 et de 1'600 fr. du 1 er juin 2021 au 12 novembre 2021, étant précisé que dès le 1 er septembre 2019, les contributions d'entretien sont dues en sus du paiement par le recourant des frais de téléphone, d'assurance-vie, d'assurance- maladie et des frais médicaux non remboursés d[e] D.F.; » ;

  • la réquisition de poursuite du 6 décembre 2023 relative à la poursuite litigieuse ;

  • un lot de factures de Swisscom ;

  • des tableaux faisant le point sur les contributions d’entretien, les allocations familiales et les frais de téléphonies concernant les enfants C.F.________ et D.F.________ ;

  • un document édité le 20 février 2024 par la Banque Cantonale de Genève, détaillant les montants versés sur le compte de la poursuivante par le poursuivi entre les mois de février 2022 et février 2024, pour une somme totale de 135'016 francs. c) Par réponse déposée le 12 juin 2024, le poursuivi a conclu, en substance, principalement au rejet de la requête. Il a produit notamment les pièces suivantes, en copie :

  • l’arrêt rendu par la IIe Cour de droit civile du Tribunal fédéral le 8 juin 2023 dans la cause opposant les parties ;

  • 5 -

  • une ordonnance rendue par la 9 ème Chambre du Tribunal de Première instance de la République et canton de Genève le 29 mars 2023, attribuant au poursuivi la garde de l’enfant C.F.________ (ch. 1) et libérant le poursuivi, avec effet au 22 août 2022, de l’obligation de payer les contributions à l’entretien de cet enfant (ch. 3), accompagnée d’un certificat attestant de son caractère définitif et exécutoire ;

  • une ordonnance rendue par la 9 ème Chambre du Tribunal de Première instance de la République et canton de Genève le 6 mars 2024, attribuant au poursuivi la garde de l’enfant D.F.________ (ch. 1) et libérant le poursuivi, avec effet au 29 octobre 2023, de l’obligation de payer les contributions à l’entretien de cet enfant (ch. 3), accompagnée d’un certificat attestant de son caractère définitif et exécutoire ;

  • un tableau récapitulatif des montants dus et payés par le poursuivi à la poursuivante au titre des contributions à son entretien et à celui des enfants (hors intérêts). 2.Par prononcé du 16 octobre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 24 février 2025 et notifiés à la poursuivante le 28 février suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et a dit qu’elle verserait à la partie poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). La première juge a retenu que la requérante n’avait pas détaillé les périodes pour lesquelles elle réclamait le paiement de l’entretien pour les enfants des parties et avait procédé à un calcul particulièrement compliqué et inexact pour déterminer le montant total réclamé de 131’526 fr. 10, en capitalisant pour chaque contribution l’intérêt moratoire y relatif, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence fédérale (ATF 145 III 345), de sorte que les calculs des contributions d’entretien et des allocations familiales n’étaient pas clairs et ne permettaient pas au débiteur de les comprendre ; elle a considéré

  • 6 - en outre que les frais de téléphonie n’étaient pas chiffrés par l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2023, lequel ne constituait donc pas un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés à ce titre, et qu’au surplus, certaines factures produites par la requérante ne portaient pas sur des frais de téléphonie. 3.Par acte déposé le 10 mars 2025, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée, sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2023, à concurrence de 42'243 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2023, à titre d’arriérés de contribution d’entretien pour C.F.________ pour la période du 2 février 2023 au 22 octobre « 2022 » (sic), de 2'100 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2023, à titre d’arriérés d’allocations familiales pour C.F.________ depuis le 2 février 2023, de 48'994 fr. 35 avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2023, à titre d’arriérés de contribution d’entretien pour D.F.________ pour la période du 2 février 2023 au 22 octobre « 2022 » (sic) et de 2'100 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 décembre 2023, à titre d’arriérés d’allocations familiales pour D.F.________ depuis le 2 février 2023. A l’appui de son recours, elle a produit, outre le prononcé attaqué, sa requête de mainlevée ainsi que certaines des pièces produites en première instance, des pièces de procédure au dossier et des pièces nouvelles, à savoir les pièces 5a, 7, 8, 9 et 10 (a, b et c). Le poursuivi, intimé au recours, n’a pas été invité à procéder. E n d r o i t :

  • 7 - I.a) Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (321 al. 2 CPC), le recours est recevable. b) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance et les allégations de faits nouvelles que ces pièces sont censées prouver sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II.a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). En procédure de mainlevée, le juge doit examiner d'office, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, l'existence des trois identités, à savoir l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance

  • 8 - reconnue dans le titre (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1). bb) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Aux termes cette dernière disposition, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement ; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le « titre de la créance », par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé « reconnaissance de dette », etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 75 ad art. 67 LP) ; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la « cause de l'obligation », à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre et de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position ; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; 121 III 18 consid. 2a, JdT 1997 II 95 ; ATF 95 III 33 consid. 1 ; 58 III 1 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel

  • 9 - Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 3 e éd., 2021, n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1 ; 5A_169/2009 du 3 novembre 2009). cc) Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (Rechtsgrund), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 24 septembre 2024/168 et les arrêts cités ; 5 décembre 2019/265 ; 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2 e éd., 2022, n. 91 ad art. 80 LP).

dd) Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO, de sorte que, conformément à cette disposition, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4), étant précisé que, si cette date n'est pas alléguée et ne ressort pas du dossier, c'est celle de la notification du commandement de payer qui fait partir l'intérêt (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5).

  • 10 - b) La première juge a considéré que faute d’indication des périodes d’entretien réclamées sur le commandement de payer et vu le caractère compliqué et inexact du calcul effectué par la poursuivante, notamment en ce qui concernait les intérêts moratoires qu’elle avait capitalisés, la prétention était insuffisamment caractérisée, ce qui justifiait le rejet de la requête de mainlevée. La recourante conteste cette motivation, faisant valoir que tant le débiteur intimé que la juge de paix pouvaient calculer les montant totaux dus à titre de contributions d’entretien, respectivement d’allocations familiales. aa) Dans un arrêt du 1 er mai 2023 (CPF 1 er mai 2023/33, consid. 3.2), considérant que le commandement de payer indiquait clairement le titre sur lequel reposait la poursuite, à savoir une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et notamment les chiffres de son dispositif mettant chacun à la charge du poursuivi une contribution d’entretien, qu’à cet égard, le recourant avait très bien compris que l’indication du ch. III du dispositif (qui traitait uniquement des frais) au lieu du ch. II relevait d’une simple erreur de plume contenue dans la réquisition de poursuite et reproduite dans le commandement de payer et qu’en outre, la période pour laquelle les prestations en entretien étaient réclamées était expressément indiquée, soit de décembre 2019 à juin 2021, la cour de céans a considéré que la cause de l’obligation, telle que formulée dans le commandement de payer, permettait au débiteur de comprendre qu’il était poursuivi pour les pensions dues selon l’ordonnance précitée et pour une période précise, ce qui répondait à son besoin de clarté et d'information. bb) Dans le cas d’espèce, il faut constater que la réquisition de poursuite ne précise effectivement pas les périodes pour lesquelles les contributions d’entretien sont réclamées. Certes, elle se réfère clairement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 2023, mais celui-ci prévoit une contribution mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de chacun de ses enfants C.F.________ et D.F.________, dont le montant varie en fonction de périodes distinctes, dont certaines incluent les allocations familiales et d’autres non. Or, la recourante a non seulement distingué le total en

  • 11 - capital réclamé à titre de contributions d’entretien, respectivement à titre d’allocations familiales sans préciser le point de départ des périodes concernées, mais semble en outre avoir inclus l’intérêt moratoire capitalisé dans son calcul. Par ailleurs, si elle a mentionné que les contributions d’entretien, respectivement les allocations familiales, étaient réclamées jusqu’au 30 novembre 2023, elle n’a en tout cas pas précisé depuis quand. Enfin, il faut constater que l’état de fait du prononcé attaqué mentionne deux ordonnances définitives et exécutoires rendues par la 9 ème Chambre du Tribunal de Première instance de la République et canton de Genève le 29 mars 2023, respectivement le 6 mars 2024, libérant notamment l’intimé de toute contribution à l’entretien de C.F., respectivement d[e] D.F., avec effet au 22 août 2022, respectivement au 29 octobre 2023, dates toutes deux antérieures à celle du 30 novembre 2023 mentionnée dans le commandement de payer. A cet égard, la recourante fait valoir que ces ordonnances ne constitueraient pas des titres de mainlevée définitive, ce en quoi elle a formellement raison, mais il s’agit néanmoins de jugements statuant sur la fin de l’obligation d’entretien à la charge de l’intimé et donc de moyens libératoires valablement invoqués en première instance. En résumé, la recourante se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral arrêtant la contribution mensuelle due par l’intimé à chacun des deux enfants des parties, allocations familiales incluses, respectivement dues en sus, mais elle effectue, pour capitaliser ce qui, selon elle, serait dû, un calcul peu compréhensible et, au demeurant, erroné en ce qui concerne l’intérêt moratoire et qui porte en tous les cas sur une période pour laquelle l’entretien n’est pas dû. La recourante se prévaut de tableaux détaillant le calcul effectué, produits en première instance - et complétés en instance de recours par de nouveaux éléments irrecevables (cf. supra consid. I b). Or, si ces tableaux pouvaient permettre de comprendre le calcul opéré et participer à la nécessaire caractérisation de la créance périodique, comme l’exige la jurisprudence, ils devaient non seulement être produits à l’appui de la requête de mainlevée, mais en premier lieu déjà être annexés à la

  • 12 - réquisition de poursuite et au commandement de payer qu’ils devaient expliciter, ce qui n’a pas été fait. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la première juge a rejeté la requête de mainlevée, ce qui scelle le sort du recours et dispense d’examiner la question de la légitimation active de la recourante. c) On relève toutefois que selon la recourante, elle ne pourrait pas « réparer l’omission en cause en introduisant une nouvelle poursuite ». Or, la décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan matériel. Le prononcé qui rejette la demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse ; il n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle poursuite, notamment en se prévalant de faits nouveaux, sauf si dans la précédente poursuite, il a requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, ceci afin d’éviter le risque que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2). III.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.F., -Me Aude Longet-Cornuz, avocate (pour B.F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 95'437 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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