Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC23.050910

109 TRIBUNAL CANTONAL KC23.050910-250157 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 mai 2025


Composition : M.H A C K , président MmesByrde et Cherpillod, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80, 82, 245 et 265 al. 1 LP ; 63 OAOF La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à [...], contre le prononcé rendu le 29 octobre 2024 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à B., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 8 septembre 2023, à la réquisition de P.________ (ci- après : le poursuivant ou le recourant), l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à B.________ (ci-après : le poursuivi ou l’intimé), alors domicilié à [...], un commandement de payer dans la poursuite n° 10’954'048 portant sur le montant de 21'704 fr. 95, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB après faillite, faillite no 2017007 de l’OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, (...) Fribourg, daté du 15.07.2019. Indemnité de l’article 336a ; jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 4 décembre 2019. » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le même jour, dans la poursuite n° 10’954'042 de l’office des poursuites précité, le poursuivant a fait notifier au poursuivi un commandement de payer portant sur un montant de 7'418 fr. 40, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB après faillite, faillite no 2017007 de l’OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, (...) Fribourg, daté du 15.07.2019. Commissions pour la période du 01.01.2015 au 31.08.2015. » Le poursuivi a formé opposition totale. c) Le 20 novembre 2023, le poursuivant a déposé auprès de la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) une requête unique, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mainlevée définitive, subsidiairement à la mainlevée provisoire des oppositions à concurrence des montants réclamés dans chacune des deux poursuites précitées. A l’appui de son acte, il a produit, notamment, les pièces (P) suivantes, en copie :

  • une demande en paiement du 30 mai 2016 qu’il avait adressée au Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Gruyère dans le

  • 3 - cadre d’un litige de droit du travail l’opposant au poursuivi, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à lui payer, en application de l’art. 336a CO (Code des obligations ; RS 220), une indemnité de 22'720 fr., ainsi qu’un montant de 7'280 fr. « relatif aux commissions qui lui sont dues » (P 6) ;

  • l’état de collocation établi dans la faillite du poursuivi (n° 2017007) par l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg le 12 avril 2018, colloquant en troisième classe la créance produite par le poursuivant d’un montant de 7’765 fr. 30, admis « p. M. », et celle d’un montant de 22'720 fr., admis « p. M. », avec l’indication : « Procès suspendu (cf. art. 207 LP) et créance colloquée par mémoire en application de l’article 61 OAOF (sic) [recte : 63 OAOF] » (P 9) ;

  • un acte de défaut de biens après faillite établi le 15 juillet 2019 par l’Office cantonal des faillites de Fribourg dans la faillite du poursuivi et délivré au poursuivant pour le montant de 21'704 fr. 95, soit le montant de la créance admise à l’état de collocation sous déduction d’une somme payée de 1'015 fr. 05, indiquant que la cause de l’obligation est « indemnité de l’article 336a » et que le failli n’a pas reconnu la créance (P

  1. ;
  • un dito établi pour le montant de 7'418 fr. 40, soit le montant de la créance admise à l’état de collocation sous déduction d’une somme payée de 346 fr. 90, indiquant que la cause de l’obligation est « salaire dû dès le 31 août 2015 » et que le failli n’a pas reconnu la créance (P 12) ;

  • un jugement rendu le 4 décembre 2019 par la Présidente du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Gruyère dans le litige entre les parties, rayant la cause du rôle, sans frais judiciaires, et fixant les dépens du demandeur à 5’368 fr. 85, après avoir considéré, notamment, que la faillite personnelle du défendeur avait été prononcée le 11 janvier 2017, qu’aucun créancier n’avait souhaité reprendre le procès, qu’en conséquence, les créances du demandeur avaient été admises à l’état de collocation en 3 ème classe, que des dividendes seraient distribués et qu’un acte de défaut de biens avait été délivré en faveur du demandeur, de sorte que celui-ci requérait la radiation de la cause du rôle, et que « selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 109 III 31 consid. 4, JdT 1985 II

  • 4 - 99), la reconnaissance de la créance par la masse en faillite doit être admise et assimilée à un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC de la part du failli, de sorte que les frais sont mis à sa charge conformément à l’art. 106 al. 1 CPC » (P 7) ;

  • les commandements de payer n° 10’954'048 et n° 10’954'042 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (P 14). d) La juge de paix a ouvert un dossier distinct pour chacune des poursuites litigieuses (référence KC23.050910 et référence KC23.050916). e) Dans la procédure concernant la poursuite n° 10’954'048 (référence KC23.050910), le poursuivi s’est déterminé dans une réponse du 7 mars 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Les parties ont encore déposé chacune des déterminations écrites. 2.Par prononcé du 29 octobre 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 28 janvier 2025 et notifiés au conseil du poursuivant le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée à la poursuite n° 10’954'048 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). En résumé, la juge de paix a considéré que le poursuivant n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour la créance réclamée en poursuite, le jugement du tribunal des prud’hommes du 4 décembre 2019 ne constituant un tel titre que pour les dépens chiffrés dans son dispositif, ni d’un titre de mainlevée provisoire, l’acte de défaut biens après faillite produit ne constituant pas un tel titre dès lors qu’il indique que le poursuivi n’a pas reconnu la créance en cause, cela

  • 5 - nonobstant l’admission de cette créance à l’état de collocation. Au sujet du jugement précité, elle a considéré en substance qu’on ne saurait tirer de la référence à l’art. 241 CPC contenue dans ses motifs l’existence d’un titre de mainlevée d’opposition, définitive ou provisoire. 3.Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte du 10 février 2025. Il a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions quelque peu confuses : il a requis la jonction des causes KC23.050910 et KC23.050916 et conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que « la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ aux commandements de payer notifiés le 8 septembre 2023 dans les poursuites n° 10’954'042 et n° 10’954'048 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully à concurrence de 21'704 fr. 95 est prononcée ». Le poursuivi, intimé au recours, n’a pas été invité à procéder. E n d r o i t : I.a) Le recourant requiert la jonction en deuxième instance des causes KC23.050910 et KC23.050916. Il fait valoir que les conditions posées par l’art. 125 let. c CPC sont remplies dès lors qu’il a introduit, dans un même acte, des requêtes de mainlevée contre les oppositions à ses commandements de payer, que les parties sont les mêmes, que la procédure sommaire est applicable dans les deux causes et que le même titre de mainlevée définitive est invoqué pour les créances en poursuite. Selon lui, « la situation juridique est exactement la même » dans les deux causes et une jonction de celles-ci entraînerait « une simplification manifeste du procès ». b) En vertu de l’art. 125 let. c CPC, une jonction de causes peut être ordonnée pour simplifier le procès. La jonction des procédures de recours est une mesure d'instruction dont l'opportunité est laissée au

  • 6 - tribunal (TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1 ; TF 5D_186/2020 du 23 octobre 2020 consid. 6.2 ; Haldy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 4 ad art. 125 CPC). Selon la pratique constante de la cour de céans, dès lors que l’on est en présence de poursuites distinctes et de décisions de mainlevée séparées, même si elles concernent les mêmes parties, il n’y a pas lieu de joindre les causes en procédure de recours (CPF 9 août 2024/137 consid. IV et les arrêts cités). Cette pratique est conforme à la jurisprudence fédérale. Selon le Tribunal fédéral, en principe, si l’on est en présence de plusieurs commandements de payer, il y a plusieurs procédures (TF 5A_946/2021 consid. 6.1 qui concerne des codébiteurs). c) En l’espèce, le recourant a fait notifier deux commandements de payer portant chacun sur une créance distincte et la juge de paix a rendu deux prononcés séparés, mode de faire que le recourant ne conteste pas devant la cour de céans. Selon la jurisprudence précitée, ces seuls faits justifient que deux procédures de recours distinctes soient suivies. En outre, les deux poursuites en cause reposent sur des titres de mainlevée différents, de sorte que les problématiques posées ne sont pas les mêmes. On ne voit dès lors pas quelle simplification du procès pourrait induire une jonction des causes. Par conséquent, la requête de jonction formulée dans le recours est rejetée. II.Le recours a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), sous réserve de ce qui est dit au consid. III infra, et en temps utile (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC), de sorte qu’il est recevable. III.a) Dans la mesure où elle porte sur la poursuite n° 10’954'042, qui n’est pas l’objet de la présente procédure, la conclusion tendant à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition - au surplus à

  • 7 - concurrence du montant qui est réclamé dans la poursuite n° 10’954'048 – est irrecevable. b) Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Dans la mesure où le recourant « fait intégralement référence » aux faits allégués dans sa requête de mainlevée et ses déterminations de première instance, il ne motive pas son recours de manière conforme aux exigences précitées. c) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant expose des faits non constatés par la première juge sans soulever le grief de violation de l’art. 320 let. b CPC, ces faits sont irrecevables.

  • 8 - IV.Le recourant reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas retenu que le constat d’acquiescement figurant dans le jugement du tribunal des prud’hommes était suffisant pour que cette décision constitue un titre de mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition de l’intimé. a) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 loc. cit. ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). aa) A cet égard, l’art. 265 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit qu’en procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP. Cette disposition rappelle très clairement que la décision de l’administration de la faillite d’admettre ou non une créance à l’état de collocation (art. 245 LP) n’implique pas son acceptation par le failli, cette dernière disposition rappelant d’ailleurs que l’administration de la faillite n’est pas liée aux déclarations du failli. Ainsi, l’admission par l’administration de la faillite d’une créance, qui donnera lieu faute de paiement à un acte de défaut de biens (art. 265 LP) ne vaut pas reconnaissance de dette si le failli n’a pas reconnu dite créance. En matière de mainlevée, on ne saurait donc assimiler, comme le voudrait le recourant, l’acceptation par l’administration de la faillite d’une créance à l’admission par le débiteur de dite créance. Au contraire, l’art. 265 LP

  • 9 - indique clairement qu’en termes de mainlevée la première n’implique pas la seconde. bb) La situation ne doit pas être appréhendée différemment en cas de procès. En effet, lorsque le procès est repris après la faillite (art. 207 al. 1 LP), il n’a plus lieu entre le failli et son créancier proclamé, mais entre ledit créancier et la masse en faillite, respectivement les créanciers cessionnaires individuellement à teneur de l’article 260 LP (art. 63 al. 2 OAOF [ordonnance sur l’administration des offices de faillite ; RS 281.32] ; ATF 109 III 31 consid. 4, JdT 1985 II 103). La question du sort des créances litigieuses lors de l’ouverture de la faillite est réglée dans le cadre de la liquidation de la faillite par l’art. 63 OAOF. Selon cette disposition, l’administration de la faillite ne statuera pas, tout d’abord, sur les créances litigieuses qui faisaient l’objet d’un procès au moment de l’ouverture de la faillite ; ces créances seront simplement mentionnées pour mémoire dans l’état de collocation (al. 1). Si le procès n’est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement à teneur de l’art. 260 LP, la créance est considérée comme reconnue et les créanciers n’ont plus le droit d’attaquer son admission à l’état de collocation, à teneur de l’art. 250 LP (al. 2). Ainsi, lorsqu’en exécution de l’art. 63 OAOF, la masse décide de ne pas continuer le procès, la créance est reconnue, non pas, toutefois, dans le cadre de la procédure judiciaire, mais dans le cadre de l’établissement de l’état de collocation, l’art. 63 OAOF s’inscrivant dans le chapitre de cette ordonnance traitant de la vérification des créances et collocation. Dans une telle hypothèse, il conviendra alors de constater qu’il n’y a plus de litige entre la masse en faillite et sa partie adverse étant donné que la masse doit être considérée comme ayant reconnu la créance à teneur de l’art. 63 al. 2 OAOV (ATF 109 III 31 consid. 4, JdT 1985 II 103). La cause devient donc sans objet et doit être rayée du rôle (TF 4F_20/2017 du 11 mars 2019 consid. 1 ; 5C.265/2006 du 19 mars 2008 consid. 3 et la référence). Toutefois et à l’instar de l’admission à l’état de collocation (art. 245 LP), l’admission d’une créance découlant du fait que la masse décide de ne pas continuer le procès est une décision de la masse en faillite et non du failli. L’admission au sens de l’art. 63 al. 2 OAOF par la masse en faillite ne saurait ainsi être assimilée à une

  • 10 - reconnaissance par le failli de la créance. Le recourant qui prétend le contraire en invoquant l’ATF 109 III 31 consid. 4 fait à cet égard une lecture erronée de cet arrêt. Il s’ensuit qu’un jugement prenant acte du fait que la masse en faillite renonce à continuer le procès et rayant la cause du rôle ne saurait être assimilé à ou interprété comme l’admission par le failli de la créance objet dudit procès. c) Dans le cas d’espèce, le jugement du tribunal des prudhommes ne fait pas état d’une reconnaissance par le failli lui-même de la créance objet de la poursuite. L’admission par la masse en faillite de dite créance ne saurait y être assimilée en matière de LP pour les motifs qui précèdent, quelle que soit la valeur que le jugement en question a voulu lui donner en procédure civile. Il s’ensuit que ce jugement ne constitue pas une reconnaissance de dette par le débiteur et, partant, ne vaut pas titre de mainlevée provisoire. Le recourant soutient que l’acquiescement devrait permettre au poursuivant, à l’instar d’une transaction, d’obtenir la mainlevée définitive. La question peut rester ouverte, aucun acquiescement de la part du failli n’étant établi. Dès lors qu’il ne condamne pas le failli à s’acquitter en mains du recourant de la créance objet de la poursuite, soit une indemnité au sens de l’art. 336a CO, le jugement du tribunal des prudhommes ne vaut pas non plus titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. C’est en vain que le recourant invoque la prétendue injustice d’une situation dans laquelle il ne pourrait faire valoir sa créance « reconnue dans un jugement définitif et exécutoire, par la voie de l’exécution forcée » (recours, p. 8). Tout d’abord, sa créance n’a précisément pas été reconnue par son prétendu débiteur, le poursuivi. Ensuite, sa situation est la même que celle des autres créanciers dans la faillite à qui des actes de défaut de biens ont été délivrés pour des créances que le failli n’a pas admises, ce qui respecte le principe d’égalité de traitement entre les créanciers. Statuer différemment en raison du

  • 11 - procès qui a eu lieu devant le tribunal des prud’hommes reviendrait à avantager le recourant par rapport aux autres créanciers dans la faillite, alors que sa créance, comme les leurs, n’a pas été reconnue par le failli. d) L’acte de défaut de biens constatant que le failli n’a pas reconnu la créance objet de la poursuite ne vaut pas non plus titre de mainlevée provisoire, au vu de l’art. 265 al. 1 LP, ce que le recourant ne soutient d’ailleurs pas. e) Dans ces conditions, les autres griefs du recourant concernant la détermination du montant dû ou les moyens de défense du débiteur sont sans objet. V.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de jonction est rejetée. II. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

  • 12 - III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant P.. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour P.), -Me Jonathan Rey, avocat (pour B.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’704 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 13 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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